Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_946/2017 Arręt du 30 novembre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre 1. Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne Adm cant VD, 2. Office des poursuites du district de Lausanne, chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne, intimés. Objet plainte LP, mesure de sűreté (art. 98 LP), certificat d'héritier, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 20 octobre 2017 (FA17.016847-171378 30). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 20 octobre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a rejeté le recours interjeté le 7 aoűt 2017 par A.________ et confirmé la décision rendue le 19 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 19 avril 2017 par A.________ contre une mesure de sűreté (refus de remettre le certificat d'héritier) prise le 7 avril 2017 par l'Office des poursuites du district de Lausanne dans le cadre du séquestre ordonné ŕ la réquisition de l'Etat de Vaud, représenté par l'Administration cantonale des impôts. 2. Par acte du 23 novembre 2017, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Il expose que la délivrance du certificat d'héritier s'avčre sans objet, dénonce la non-conformité de la procédure LP et conclut ŕ la mise en oeuvre d'investigations auprčs de la Banque B.________ " visant ŕ établir [ s] a situation fiscale conformément aux conclusions de Monsieur C.________ ", son expert-comptable. Autant que le recourant discute d'investigations auprčs de la Banque B.________, le présent recours est d'emblée irrecevable dans la mesure oů il s'écarte de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arręt déféré (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée). Pour le surplus, le recourant ne soulčve aucun grief tendant ŕ démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou ŕ la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait aucunement aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. Lausanne, le 30 novembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin