Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_948/2012 Arręt du 20 décembre 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre B.________ SA, intimée, Registre foncier, rue des Gazomčtres 5-7, 1205 Genčve, Office des faillites de Genčve, chemin de la Marbrerie 13, 1227 Carouge GE, Registre du Commerce de Genčve, rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genčve, Office des poursuites de Genčve, rue du Stand 46, 1204 Genčve. Objet Prononcé de faillite, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, du 9 novembre 2012. Considérant: que, par arręt du 9 novembre 2012, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté un recours déposé par la recourante contre le jugement du Tribunal de premičre instance du 5 juillet 2012 prononçant sa faillite; que l'arręt entrepris relčve qu'au 31 juillet 2012, la recourante faisait l'objet de plusieurs poursuites ainsi que d'un acte de défaut de biens et qu'elle avait été invitée par la Cour de justice ŕ rendre vraisemblable sa solvabilité et ŕ la prouver par pičces, que la recourante avait produit ŕ cet égard une note d'honoraires pour ses prétendus services de consultante indépendante d'un montant de 30'283 fr. 20, sans toutefois donner suite ŕ l'invitation de la cour cantonale, adressée par pli recommandé d'abord, puis par pli simple, de lui indiquer, pičces ŕ l'appui, la suite que le débiteur concerné avait donné ŕ sa note d'honoraires; que les juges cantonaux ont de surcroît relevé que, dans un jugement antérieur daté du 12 avril 2012 annulant la premičre faillite de la recourante, celle-ci avait été rendue attentive au fait qu'une future faillite ne serait plus rétractée sans la preuve de sa solvabilité; que la note d'honoraires produite portait certes sur un montant qui, s'il était réglé par le destinataire, serait suffisant pour solder toutes les poursuites, mais que l'intéressée ne démontrait cependant aucunement que sa créance était réellement due et exigible et que son débiteur serait disposé, mais également en mesure de la payer; que la décision querellée en conclut que la recourante n'avait en conséquence pas rendu vraisemblable sa solvabilité, de sorte que la faillite était maintenue; que, dans la mesure oů la recourante essaie de démontrer et de prouver sa solvabilité par de nouvelles prétentions et de nouvelles pičces, son recours en matičre civile est irrecevable (art. 99 LTF); que, pour le surplus, le recours ne correspond nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, la recourante ne s'en prenant pas de maničre pertinente aux considérants de l'arręt qu'elle attaque; que, dans ces circonstances, le recours doit en conséquence ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Registre foncier, ŕ l'Office des faillites de Genčve, au Registre du Commerce de Genčve, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile. Lausanne, le 20 décembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: de Poret Bortolaso