Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_953/2015 Arręt du 21 janvier 2016 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi et Herrmann. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.A.________, recourante, contre B.A.________, représenté par Me Giorgio Campá, avocat, intimé. Objet audience de débats principaux (divorce), recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 19 octobre 2015. Faits : A. Une audience de Ť débats d'instruction ť, ŕ l'issue de laquelle un délai a été fixé aux parties pour déposer leurs plaidoiries écrites, a eu lieu le 2 octobre 2015 devant le Tribunal de premičre instance de Genčve dans la procédure de divorce opposant A.A.________ ŕ B.A.________. Le 9 octobre 2015, l'épouse a interjeté un recours tendant ŕ l'annulation des débats principaux et au renvoi de l'audience. B. Statuant le 19 octobre 2015, la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré ce recours irrecevable, par le motif notamment que l'audience précitée ne lui avait pas causé de dommage difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. C. Par acte du 30 novembre 2015, l'épouse exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cet arręt; elle demande principalement d'annuler l'audience des débats Ť principaux ť du 2 octobre 2015, ainsi que le procčs-verbal y relatif, subsidiairement le renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. Des observations n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité du recours qui lui est soumis (ATF 139 III 133 consid. 1). La recevabilité du recours en matičre civile suppose que celui-ci soit dirigé contre une décision finale, ŕ savoir une décision qui met fin ŕ la procédure (art. 90 LTF), ou contre une décision partielle, qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin ŕ la procédure ŕ l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. aet b LTF). Le recours en matičre civile est également ouvert contre une décision préjudicielle ou incidente notifiée séparément, qui porte sur la compétence ou la récusation (art. 92 al. 1 LTF). Il en est de męme si une telle décision est susceptible de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. aet b LTF). 2. 2.1. L'arręt déféré, rendu dans le contexte d'une procédure de divorce, statue sur un Ť recours ť visant ŕ annuler une audience tenue devant le juge de premičre instance, en laissant cependant irrésolue la question de savoir si la tenue d'une audience et son procčs-verbal peuvent ętre qualifiés d'ordonnance d'instruction susceptible de recours au sens de l'art. 319 let. b CPC. Il s'ensuit que cette décision - qui ne porte, par ailleurs, ni sur la compétence ni sur la récusation - ne met pas fin ŕ la procédure et doit dčs lors ętre considérée comme une Ť autre décision incidente ť au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. 2.2. En vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, le recours immédiat contre une telle décision n'est possible que si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b). Le préjudice irréparable visé ŕ l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit ętre de nature juridique et ne pas pouvoir ętre ultérieurement réparé par une décision finale favorable ŕ la partie recourante (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 333 consid. 1.3.1). Il incombe ŕ celle-ci d'exposer en quoi cette condition est remplie, ŕ moins que sa réalisation ne soit évidente (ATF 137 III 522 consid. 1.3 et les arręts cités). 2.3. En l'espčce, la recourante prétend que les conditions d'un recours immédiat seraient remplies; elle affirme que, dans l'hypothčse oů l'audience serait annulée par l'autorité précédente saisie d'un appel contre la décision finale, il apparaît Ť difficilement concevable [qu'elle] puisse se trouver dans la męme situation que si ladite audience avait été d'emblée annulée ť. Une telle allégation, formulée en termes généraux et dénuée de toute précision quant au préjudice (juridique) qu'un recours contre la décision finale ne serait pas en mesure de réparer, n'est manifestement pas de nature ŕ démontrer que la condition de recevabilité posée par l'art. 93 al. 1 let. a LTF serait satisfaite ( cf. supra, consid. 2.2). On ne discerne pas non plus en quoi la décision querellée, ŕ savoir le refus d'annuler l'audience du 2 octobre 2015 ainsi que son procčs-verbal, l'exposerait ŕ un préjudice (juridique) irréparable, d'éventuelles irrégularités ŕ cet égard pouvant, si la décision incidente devait influer sur le contenu de la décision finale, faire alors l'objet d'un examen dans le recours dirigé contre celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). Au surplus, la recourante ne fait pas non plus valoir, ŕ juste titre, que l'admission du recours par le Tribunal fédéral pourrait conduire ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 3. Vu ce qui précčde, le recours est irrecevable. Les frais sont mis ŕ la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens ŕ l'intimé, qui n'a pas été invité ŕ présenter des observations (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 21 janvier 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi