Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_954/2018 Arręt du 26 novembre 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office des poursuites de la Glâne, rue des Moines 58, 1680 Romont FR. Objet détermination du minimum vital, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'autorité de surveillance, du 25 octobre 2018 (105 2018 143). Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 3 septembre 2018, l'Office des poursuites de la Glâne a fixé ŕ 800 fr. la quotité mensuelle saisissable du revenu de A.________ ( débiteur). Statuant le 25 octobre 2018, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté la plainte formée par le prénommé et confirmé le procčs-verbal de saisie contesté. 2. Par écriture du 18 novembre 2018, mais déposée directement auprčs du Tribunal fédéral le lendemain, le débiteur interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Il fait valoir qu'il "[se] retrouve insaisissable pour le moment " et sollicite " une forme d'aide judiciaire ", faute de pouvoir assumer les frais. Des observations n'ont pas été requises. 3. Comme l'indique par ailleurs correctement l'arręt attaqué (art. 112 al. 1 let. d LTF), le délai de recours est de dix jours contre les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matičre de poursuite pour dettes et de faillite (art. 100 al. 2 let. a LTF). Le recourant affirme avoir observé ce délai, l'arręt entrepris lui ayant été " notifié le 14 novembre 2018 par courrier A ". Cette assertion est manifestement erronée. En réalité, il ressort d'une lettre de l'autorité cantonale du 12 novembre 2018 que l'acte destiné ŕ l'intéressé n'a pas été retiré et a été retourné au Tribunal cantonal, de telle sorte qu'il est " réputé notifié ŕ l'expiration d'un délai de sept jours ŕ compter de l'échec de la remise ". Il résulte du suivi des envois de la Poste que le recourant a été " avisé pour retrait " le 30 octobre 2018, le délai de garde expirant le 6 novembre 2018; ce dernier jour étant ainsi pertinent pour la computation du délai, la présente écriture, déposée le 19 novembre 2018, apparaît tardive (art. 44 al. 2 LTF; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les arręts cités). 4. Vu ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). Comme les conclusions du recourant étaient vouées d'emblée ŕ l'échec, il se justifie de rejeter sa requęte d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF), ce qui entraîne sa condamnation aux frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office des poursuites de la Glâne et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 26 novembre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi