Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_955/2014 Ordonnance du 12 novembre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Bovey, en qualité de juge instructeur. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure B.________, représenté par Me Jean-Philippe Klein, avocat, recourant, contre A.________, représentée par Me Yves Bonard, avocat, intimée, Office des poursuites de Genčve, rue du Stand 46, 1204 Genčve. Objet exécution du séquestre, recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 20 novembre 2014. Vu : le recours en matičre civile interjeté le 4 décembre 2014 par B.________ contre la décision rendue le 20 novembre 2014 par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genčve dans la cause qui l'oppose ŕ A.________; l'ordonnance de suspension de la procédure fédérale jusqu'au 15 juillet 2015 rendue le 16 avril 2015 par le Tribunal fédéral, ainsi que les ordonnances subséquentes des 7 juillet, 14 aoűt et 2 octobre 2015 prolongeant la suspension ŕ la demande des parties; le courrier du 26 octobre 2015, contresigné par l'intimée, par lequel le recourant déclare retirer son recours suite ŕ la signature d'une transaction entre les parties; considérant : qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF); que le Juge instructeur est compétent pour statuer ŕ cet effet (art. 32 al. 2 LTF); qu'il appartient en principe ŕ la partie qui retire le recours de supporter les frais de l'instance fédérale; que, par conséquent, les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); que, vu le stade de la procédure auquel le retrait est intervenu, il y a lieu de fixer des frais réduits (art. 66 al. 2 LTF); par ces motifs, le Juge instructeur ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites. Lausanne, le 12 novembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Juge instructeur : Bovey La Greffičre : Hildbrand