Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_956/2014 Arręt du 4 décembre 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure 1. A.________ et B.A.________, recourants, contre 1. État de Fribourg, représenté par le Service cantonal des contributions, rue Joseph-Piller 13, case postale, 1701 Fribourg, 2. Confédération Suisse, agissant par l'Administration cantonale de l'IFD, rue Joseph-Piller 13, case postale, 1701 Fribourg, intimés. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arręt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 4 novembre 2014. Considérant : que, par arręt du 17 octobre 2014, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, a déclaré irrecevables les recours formés par les recourants contre quatre décisions rendues le 4 juin 2014 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye, décisions prononçant la mainlevée définitive des oppositions formées par les intéressés ŕ différents commandements de payer notifiés ŕ l'instance du Service cantonal des contributions (montant de xxxxx fr. plus accessoires) et de l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct (montant de xxxx fr. plus accessoires); que la cour cantonale a considéré que les recours ne contenaient aucune motivation idoine, de męme qu'aucune conclusion, de sorte qu'ils étaient irrecevables; qu'ŕ supposer qu'ils fussent néanmoins recevables, les recours auraient dű ętre rejetés, le premier juge ayant ŕ juste titre accordé les mainlevées définitives vu les titres de mainlevée et l'absence de contestations des recourants selon l'art. 81 al. 1 LP, étant précisé que le bien-fondé des créances et des titres de mainlevée ne pouvait ętre examiné dans la procédure de mainlevée; qu'en l'espčce, dans la mesure oů le recours est compréhensible, les recourants contestent le bien-fondé des créances, sans nullement satisfaire aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que, dans ces circonstances, le recours doit ętre déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires sont ŕ la charge des recourants solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 400 fr., sont mis ŕ la charge des recourants solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 4 décembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : de Poret Bortolaso