Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_956/2017 Arręt du 4 décembre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A._______, recourant, contre B.________, représenté par Me Luc del Rizzo, avocat, intimé, 1. Préposé cantonal au Registre du Commerce, rue Grenade 38, 1510 Moudon, 2. Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey, 3. Conservateur du Registre foncier, Office d'Aigle et de La Riviera, rue du Simplon 24, 1800 Vevey. Objet prononcé de faillite, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 octobre 2017 (FF17.032660-171721). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 31 octobre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation (art. 321 al. 1 CPC), le recours interjeté les 22 et 28 septembre 2017 par A.________ ŕ l'encontre du jugement rendu le 12 septembre 2017 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois prononçant, ŕ la réquisition de B.________, la faillite de A.________, avec effet le 12 septembre 2017 ŕ 16 heures. 2. Par acte remis ŕ la Poste suisse le 28 novembre 2017, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Dans son écriture, autant qu'elle soit compréhensible - le texte comporte plusieurs extraits scannés de pičces et des insertions sans lien avec la cause (" ") -, le recourant ne s'en prend pas ŕ la motivation de l'autorité cantonale, a fortiori ne soulčve aucun grief tendant ŕ démontrer que l'arręt querellé serait contraire au droit ou ŕ la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En définitive, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences minimales de motivation, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Préposé cantonal au Registre du Commerce, ŕ l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, au Conservateur du Registre foncier, Office d'Aigle et de La Riviera, et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 4 décembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin