Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_958/2015 Arręt du 7 décembre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________ et B. A.________, recourants, contre Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genčve, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genčve. Objet protection de l'enfant, recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve du 28 octobre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 28 octobre 2015, la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre de surveillance, a rejeté le recours interjeté par A.________ et B.A.________ contre une ordonnance de premičre instance du 20 mai 2015 leur restituant la garde de leurs deux enfants C.________ et D.________, aprčs sept ans de retrait de garde et de placement des enfants en foyer, et prononçant la mainlevée de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, mais ordonnant, entre autres mesures, le maintien de suivis thérapeutiques réguliers en faveur des deux enfants, autant que de besoin la poursuite du suivi logopédique en faveur de C.________, et le maintien de la curatelle ad hocen vue de permettre aux curateurs d'organiser les soins psychothérapeutiques des enfants, de se renseigner sur l'évolution de ces soins, ainsi que pour veiller ŕ ce que toutes les décisions et mesures utiles aux suivis thérapeutiques de leurs protégés soient prises en temps voulu par les parties et lever la limitation correspondante de l'autorité parentale de A.________ et B.A.________. L'autorité cantonale a considéré en substance, sur la base d'un rapport du 7 février 2015 du Service de protection des mineurs sur lequel les recourants avaient pu se déterminer, qu'il était dans l'intéręt des enfants que les suivis mis en place soient impérativement maintenus et que ce maintien soit contrôlé par le biais d'une curatelle, ceci afin d'assurer dans les meilleures conditions possibles le passage des enfants du foyer au domicile des parents. Elle a donc jugé équilibrée et opportune l'ordonnance attaquée. 2. Par courrier posté le 2 décembre 2015, A.________ et B.A.________ interjettent un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arręt. Ils requičrent également d'ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Ce recours ne répond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, les recourants reprochant sommairement ŕ l'autorité cantonale d'avoir commis des dénis de justice. Il est de plus encore une fois abusif. Dčs lors, il doit ętre déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF). 3. En conclusion, le recours est manifestement irrecevable. La requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée, le recours étant dénué de chance de succčs (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis solidairement ŕ charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis solidairement ŕ charge des recourants. 4. Le présent arręt est communiqué aux recourants, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genčve et ŕ la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 7 décembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Achtari