Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_960/2018 Arręt du 26 novembre 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.A.________, recourante, contre B.A.________, représenté par Me Camille Maulini, avocate, intimé. Objet divorce, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 28 septembre 2018 (C/4941/2016, ACJC/1345/2018). Considérant en fait et en droit : 1. Par jugement du 29 janvier 2018, le Tribunal de premičre instance de Genčve a prononcé le divorce des conjoints A.A.________, née en 1974, et B.A.________, né en 1964 (ch. 1), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C.________, née en 2013 (ch. 2), attribué ŕ la mčre la garde de l'enfant (ch. 3), ordonné l'instauration d'une curatelle éducative et d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4 et 5), réglé le droit de visite du pčre (ch. 6), condamné B.A.________ ŕ verser ŕ son ex-épouse, par mois et d'avance, une contribution ŕ l'entretien de l'enfant C.________ de 3'120 fr. jusqu'ŕ l'âge de 10 ans, de 3'220 fr. jusqu'ŕ l'âge de 16 ans et de 900 fr. dčs 16 ans révolus et jusqu'ŕ 18 ans, voire au-delŕ, mais jusqu'ŕ 25 ans au maximum si l'enfant poursuit une formation ou des études sérieuses et réguličres (ch. 7), dit que l'entretien convenable de l'enfant s'élčve ŕ 625 fr. (ch. 8), dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les parties (ch. 9), constaté que le régime matrimonial est liquidé et que les parties n'ont plus aucune prétention ŕ faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 10) et condamné B.A.________ ŕ verser ŕ son ex-épouse une somme de 14'000 fr. ŕ titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC (ch. 11). Saisie d'un appel de B.A.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a, par arręt du 28 septembre 2018, annulé les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris; elle a condamné le prénommé ŕ verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes suivantes ŕ titre de contributions ŕ l'entretien de l'enfant: 2'400 fr. jusqu'au 31 mars 2023, 655 fr. du 1er avril 2023 jusqu'au 31 mars 2029 et 700 fr. dčs le 1er avril 2029 et jusqu'ŕ 18 ans, voire au-delŕ, mais jusqu'ŕ 25 ans au plus tard en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études suivies et réguličres; elle a dit que l'entretien convenable de l'enfant s'élčve ŕ 2'555 fr. par mois jusqu'au 31 mars 2023. 2. Par écriture adressée le 20 novembre 2018 au Tribunal fédéral, A.A.________ recourt contre l'arręt cantonal. Des observations n'ont pas été requises. 3. La présente écriture doit ętre traitée en tant que recours en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant manifestement irrecevable. 4. En l'espčce, la recourante a transmis au Tribunal fédéral le mémoire de réponse qu'elle a produit en instance cantonale et que la juridiction précédente a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. Ainsi, elle conclut ŕ ce qu'il plaise ŕ la " Chambre civile de la Cour de justice de maintenir en vigueur le dit jugement JTPI 1463/2018 ", en particulier ses " chiffres 7, 11, 14 et 15", précisément contestés en appel. Quoi qu'il en soit, l'écriture de la recourante - difficilement intelligible et émaillée de considérations dénuées de la moindre pertinence aux fins de la présente cause - ne satisfait nullement aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 et les citations). 5. Les conditions d'une notification du présent arręt sur l'adresse " email " de la recourante ne sont pas remplies, faute d'inscription sur une plate-forme de distribution reconnue (art. 60 al. 3 LTF et art. 3 al. 2 RCETF [RS 173.110.29]; FRÉSARD, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 15 ad art. 60 LTF). 6. En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 26 novembre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi