Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_96/2015 Arręt du 26 février 2015 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Schöbi. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genčve, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genčve. Objet placement ŕ des fins d'assistance, recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre de surveillance, du 30 décembre 2014. Faits : A. A.a. A.________, né le 5 février 1978, fait l'objet depuis plusieurs années d'une mesure thérapeutique institutionnelle du droit pénal (art. 59 CP), exécutée au sein de l'Unité psychiatrique de la prison de Champ-Dollon depuis juillet 2014. L'intéressé est incarcéré depuis le 1er octobre 2008. Parallčlement, il est sous curatelle de portée générale, mandat exercé par le Service de protection de l'adulte. A.b. Il ressort d'un rapport médical du 6 novembre 2014 établi par le Dr B.________, chef de clinique au service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire, que le recourant souffre d'un trouble délirant persistant caractérisé par la présence d'idées délirantes, hors réalité, ŕ contenu paranoďaque, qu'il a passé deux ans en hôpital psychiatrique pour des troubles de comportement durant son adolescence et qu'il a été hospitalisé en entrée non volontaire ŕ la clinique psychiatrique de Belle-Idée en raison d'un risque hétéro-agressif du 24 septembre au 1er octobre 2008 jusqu'ŕ son incarcération. Le męme rapport relčve que le recourant nie totalement les troubles qui sont les siens et refuse tout entretien avec un psychologue ou un psychiatre, de sorte que des objectifs thérapeutiques n'ont pas pu ętre fixés. Le rapport retient en outre que le recourant a manifesté en permanence des idées délirantes ŕ thčmes persécutoires et n'a pas répondu aux exigences de l'art. 59 CP. Aprčs une stabilisation de quelques mois jusqu'en juillet 2014, l'état du patient s'est ŕ nouveau dégradé en ce sens qu'il a envoyé des menaces de mort au directeur de l'unité pénitentiaire de la prison ainsi qu'ŕ des juges fédéraux. Suite ŕ une grčve de la faim et de la soif entamée par l'intéressé, un traitement sous contrainte, du fait de son opposition aux soins prescrits, lui a été administré le 10 octobre 2014. L'évolution du patient est peu favorable. B. Les 19 novembre et 5 décembre 2014, en l'absence de toute collaboration du patient quant ŕ la mise sur pied et la prise d'un traitement médicamenteux adéquat, des médecins ont prononcé une mesure de placement ŕ des fins d'assistance de maničre ŕ pouvoir lui prodiguer, contre son gré, le traitement souhaité. Par ordonnance du 9 décembre 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genčve a déclaré recevables les recours déposés par A.________ contre les décisions médicales précitées et les a rejetés (ch. 1 ŕ 3). Il a lui-męme ordonné le placement de l'intéressé ŕ des fins d'assistance auprčs de l'Unité hospitaličre de psychiatrie pénitentiaire de l'Etablissement Curabilis pour une durée indéterminée mais limitée au temps nécessaire pour l'injection du traitement, soit en principe une fois tous les quinze jours (ch. 4), précisant notamment qu'en dehors de ces placements ŕ des fins d'assistance, les médecins étaient compétents pour toute situation qui justifierait un placement ŕ des fins d'assistance pour d'autres raison que l'injection du traitement (ch. 5). Statuant le 30 décembre 2014 sur l'appel de A.________, la Chambre de surveillance de la Cour de justice l'a rejeté. C. Le 29 janvier 2015, A.________ (ci-aprčs le recourant) exerce un " recours " devant le Tribunal fédéral contre cette derničre décision, sollicitant qu'elle soit déclarée illégale et annulée. Le recourant assortit son recours d'une requęte d'effet suspensif. Invités ŕ se déterminer sur le recours ainsi que sur la requęte d'effet suspensif, la Chambre de surveillance de la Cour de justice s'en rapporte ŕ justice ŕ ce dernier égard et se réfčre aux considérants de son arręt quant au fond; le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant conclut quant ŕ lui au rejet du recours et ŕ celui de la requęte d'effet suspensif, soulignant la nécessité du traitement ordonné de force. Considérant en droit : 1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF) contre une décision rendue en matičre de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) par une autorité cantonale de derničre instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 LTF); la personne concernée a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 2. Le recours peut ętre formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sous réserve des droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF). Il apprécie librement la portée juridique des faits sans ętre lié par l'argumentation des parties, ni par la motivation retenue dans l'arręt attaqué. Eu égard toutefois ŕ l'exigence de motivation que pose l'art. 42 al. 2 LTF sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine d'ordinaire que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1; 133 II 249 consid. 1.4.1). 3. La cour cantonale a avant tout situé le contexte de la mesure litigieuse: la détention du recourant dans l'unité psychiatrique de la prison de Champ-Dollon, sur la base d'une mesure du droit pénal au sens de l'art. 59 CP. Le placement contesté a été ordonné dans le cadre de cette prise en charge et était justifié par l'opposition de l'intéressé ŕ tout traitement ainsi que par son comportement hétéro-agressif et menaçant ŕ l'égard du personnel soignant. La juridiction cantonale a ensuite relevé que le recourant était bien connu pour des idées délirantes et paranoďaques, mais qu'il avait toujours refusé de se soumettre ŕ une quelconque expertise et d'ętre examiné par un médecin psychiatre, niant totalement l'existence de sa maladie et son besoin de traitement. Les conditions cumulatives au prononcé du placement étaient ainsi données (art. 426 al. 1 CC). De męme, les conditions visant le traitement sans consentement étaient réalisées (art. 434 al. 1 CC) du fait que le recourant niait sa pathologie et les conséquences qu'elle emportait, ŕ savoir principalement la mise en danger de sa propre vie, les menaces relatives au risque hétéro-agressif pouvant en l'état ętre partiellement contenues par l'incarcération pénale. Les magistrats cantonaux ont enfin souligné que la mesure de placement était parfaitement proportionnée dčs lors qu'elle limitait la durée des placements au temps nécessaire ŕ l'administration du traitement au recourant, ŕ savoir quelques heures tous les quinze jours et prescrivait son suivi de maničre adéquate et conformément ŕ la disposition légale topique (art. 431 CC). 4. 4.1. En l'espčce, le recourant se trouve incarcéré sur la base d'une mesure thérapeutique institutionnelle de droit pénal (art. 59 CP). Or le traitement institutionnel des troubles mentaux, prévu par cette derničre disposition, ne se limite pas au seul internement mais comprend également le traitement médical ou les soins spéciaux, voire aussi la médication forcée, si celle-ci se révčle nécessaire et qu'elle respecte la déontologie médicale (ATF 130 IV 49 consid. 3.3; 127 IV 154 consid. 3d). Si, au moment oů la mesure est ordonnée, la médication forcée paraît déjŕ indispensable pour traiter le délinquant, le juge pénal le mentionne expressément dans les considérants du jugement. La nécessité d'avoir recours ŕ une médication forcée peut toutefois n'apparaître que pendant l'exécution de la mesure. Dans cette éventualité, ce sont alors les autorités d'exécution qui sont compétentes pour ordonner une médication forcée, pour autant toutefois que celle-ci corresponde au but de la mesure et qu'elle s'inscrive dans le cadre du traitement déterminé par le jugement pénal (ATF 130 IV 49 consid. 3.3). L'art. 59 CP constitue ainsi une base légale suffisante pour ordonner le traitement de force du délinquant, les mesures qu'elle prévoit ou permet ne pouvant ainsi ętre remplacées par une intervention de l'autorité civile fondée sur les art. 426 ss CC ( HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd. 2013, n. 84 ad art. 59 CP). 4.2. L'on ignore cependant ici la teneur du jugement pénal ayant ordonné la mesure institutionnelle ŕ laquelle est soumise le recourant et, ainsi, si la médication forcée s'insčre dans le cadre du traitement décrit par cette décision. Dans ces conditions, il convient en conséquence d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale pour complément des faits et nouvelle décision au sens des considérants. Le sort du recours est ainsi scellé, de sorte qu'il n'y pas lieu d'examiner plus avant les griefs formulés par le recourant. 5. Le recours est admis, la décision cantonale annulée et la cause renvoyée ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. La requęte d'effet suspensif présentée par l'intéressé devient ainsi sans objet. Il est statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF) ni dépens, le recourant n'étant pas représenté par un avocat. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis, la décision cantonale est annulée et la cause renvoyée ŕ la cour cantonale pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genčve et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre de surveillance. Lausanne, le 26 février 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : de Poret Bortolaso