Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_966/2014 Arręt du 30 septembre 2015 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi et Herrmann. Greffičre : Mme Bonvin. Participants ŕ la procédure A.A._______, représenté par Me Jacques Emery, avocat, recourant, contre Succession de B.A.________, Office des poursuites de Genčve, rue du Stand 46, 1204 Genčve, Objet réquisition de continuer la poursuite, recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genčve du 20 novembre 2014. Faits : A. Par jugement du 13 juillet 2012, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B.A.________ contre un commandement de payer la somme de 40'500 fr., avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 21 mars 2005. Par jugement du 17 avril 2014, il a admis, ŕ concurrence de 31'325 fr. 25, l'action en libération de dette formée par B.A._______. Il a aussi condamné A.A.________ ŕ verser ŕ B.A.________ 2'475 fr. ŕ titre de restitution partielle de l'avance de frais judiciaires et de 5'127 fr. ŕ titre de dépens. B. Par réquisition du 4 juin 2014, A.A.________ a demandé la continuation de la poursuite en paiement de 40'500 fr. avec intéręt ŕ 5% l'an dčs le 21 mars 2005, sous déduction de 31'325 fr. 25, et de frais et dépens ŕ hauteur de 7'602 fr. Le 3 septembre 2014, B.A.________ a versé ŕ A.A.________ 6'089 fr. 39, dite somme ayant été calculée en tenant compte d'intéręts uniquement sur le montant effectivement dű, celui-ci s'élevant ŕ 9'174 fr. 75 (40'500 fr. - 31'325 fr. 25), et en soustrayant les émoluments, frais et dépens ŕ hauteur de 8'002 fr. L'Office des poursuites de Genčve a clos la poursuite le 17 septembre 2014 par le versement de 370 fr. 05 ŕ A.A.________, ŕ titre de répartition définitive. Par acte du 29 septembre 2014, A.A.________ a déposé une plainte contre cette mesure de l'Office, pour le motif qu'elle violait le jugement de mainlevée provisoire, puisque celui-ci précisait que les intéręts dus portaient sur le capital de 40'500 fr. La plainte a été rejetée par décision rendue le 20 novembre 2014 par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genčve. C. Par mémoire du 5 décembre 2014, A.A.________ interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, sollicitant l'annulation de cette décision et sa réforme, en ce sens que l'Office des poursuites est invité ŕ effectuer une saisie de 14'114 fr. 35, avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 6 juin 2014, sur le salaire de B.A.________. Par courrier du 13 juin 2015, le Tribunal fédéral a été informé du décčs de B.A.________, survenu le 20 mars 2015. Considérant en droit : 1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) ŕ l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) prise en matičre de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en derničre (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); le recourant, qui a succombé devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 2. Il ressort de l'arręt attaqué que le débiteur a partiellement obtenu gain de cause dans le cadre de son action en libération de dette, ŕ concurrence de 31'325 fr. 25; il a été débouté ŕ hauteur de 9'174 fr. 75, montant pour lequel la mainlevée était devenue définitive, et pour lequel le créancier pouvait donc requérir la continuation de la poursuite. Selon la cour cantonale, les intéręts ne pouvaient ętre calculés que sur ce dernier montant, et non sur l'entier des prétentions originelles du créancier (40'500 fr.). Par conséquent, c'est ŕ juste titre qu'ensuite de l'entrée en force du jugement du 14 avril 2014, le débiteur a versé 6'089 fr. 39 au créancier, en tenant compte d'intéręts ŕ 5% l'an sur la somme de 9'174 fr. 75. C'est également ŕ bon droit que l'Office a clôt la poursuite le 17 septembre 2014, en se fondant sur la teneur du jugement en libération de dette. 3. Le recourant fait expressément valoir une violation de l'art. 83 al. 2 LP. Il explique que le jugement du 17 avril 2014 n'avait pas pour effet de libérer le débiteur des intéręts moratoires dus sur la créance principale depuis le 21 mars 2005, contrairement ŕ ce qu'ŕ retenu l'autorité de surveillance. Selon lui, le raisonnement de celle-ci " aboutit ŕ la conclusion paradoxale que si la dette en capital, ŕ hauteur de CHF 31'325.25, avait été payée la veille du prononcé du jugement, la situation juridique [du créancier] aurait été qu'il perdait en définitive le bénéfice des intéręts produits par la créance principale, en l'occurrence CHF 40'500 fr. depuis le 21 mars 2005 ". Il prétend que dans le cadre du jugement de libération de dette, le Tribunal de premičre instance ne s'est nullement exprimé sur les intéręts. Il résulterait des motifs de ce jugement que la créance n'était pas partiellement infondée dčs le départ, mais que plusieurs créances compensatoires ont pu ętre opposées victorieusement par le débiteur. Dčs lors que celui-ci n'avait pris aucune conclusion sur les intéręts des paiements effectués, la libération ne produirait ses effets que dčs le moment oů le jugement du 17 avril 2014 est devenu exécutoire, ŕ savoir dčs le 27 mai 2014. En définitive, le recourant explique que les intéręts auraient dű ętre calculés sur la somme de 40'500 fr., pour la période du 21 mars 2005 au 27 mai 2014. Selon son calcul, une somme de 14'114 fr. 35 lui serait encore due. 4. Le dispositif du jugement du 17 avril 2014, qui admet l'action en libération de dette formée par B.A.________ ŕ hauteur de 31'325 fr. 25, ne contient aucune indication ŕ propos d'éventuels intéręts moratoires. Si le recourant estimait que ce dispositif était contraire au droit, incomplet, ou se trouvait en contradiction avec les considérants du jugement, il pouvait exercer un recours, respectivement une requęte d'interprétation ou de rectification. Il n'appartenait en revanche pas aux autorités de poursuites de l'interpréter ( PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 1-88, n° 121 ad art. 83 LP). On ne saurait donc leur faire grief de n'avoir tenu compte d'intéręts que sur la somme effectivement due par le débiteur, ŕ teneur du jugement rendu. Au demeurant, le recourant fonde pour l'essentiel son argumentation sur le fait que l'action en libération de dette aurait été partiellement admise pour le motif que le débiteur a pu opposer des créances en compensation. Or, ce fait ne ressort pas de l'arręt entrepris, sans que le recourant ne se plaigne du caractčre arbitraire d'une telle omission (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). 5. Vu ce qui précčde, le recours est rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens, des déterminations n'ayant pas été demandées (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux participants ŕ la procédure, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 30 septembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Bonvin