Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_966/2017 Arręt du 11 décembre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________, recourants, contre Communauté des copropriétaires de C.________, intimée. Objet droit d'utilisation des copropriétaires par étages (art. 712a al. 2 CC), recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 9 novembre 2017 (C/23129/2015 ACJC/1446/2017). Considérant en fait et en droit : 1. Statuant le 28 aoűt 2017, le Tribunal de premičre instance de Genčve a astreint A.________ et B.________, conjointement et solidairement, ŕ enlever immédiatement et ŕ leurs frais la paroi coulissante vitrée qu'ils ont installée devant la loggia de leur chambre. Le premier juge a retenu que l'installation en cause modifiait l'aspect extérieur du bâtiment et avait été réalisée sans l'autorisation de l'administrateur de la PPE, de sorte qu'elle était contraire ŕ la loi (art. 712a al. 2 CC) et au rčglement d'administration et d'utilisation de la copropriété (RAU). Saisie par les défendeurs, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a, par arręt du 9 novembre 2017, déclaré leur appel irrecevable, dčs lors qu'il ne comportait " aucune motivation, ni aucune conclusion ". 2. Par écriture expédiée le 30 novembre 2017, les défendeurs forment un " recours " au Tribunal fédéral contre l'arręt précité. Des déterminations n'ont pas été requises. 3. Il résulte du dossier que la valeur litigieuse n'atteint pas 30'000 fr., de sorte que le recours en matičre civile n'est pas recevable (art. 74 al. 1 let. b LTF); partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF est ouvert en l'occurrence. Vu l'issue de la présente procédure, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les autres conditions de recevabilité. 4. En l'espčce, les recourants ne formulent aucune critique intelligible ŕ l'encontre de la décision entreprise; ils n'exposent pas, en particulier, quel est le droit constitutionnel que l'autorité précédente aurait violé en déclarant leur appel irrecevable, faute de répondre aux exigences de l'art. 311 CPC. Cela étant, le recours doit ętre écarté préjudiciellement (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1). 5. En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve (Chambre civile). Lausanne, le 11 décembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi