Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_967/2017 Arręt du 13 décembre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.A.________, représenté par Me Malek Buffat Reymond, avocate, recourant, contre B.A.________, représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat, intimée. Objet mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien), recours contre l'arręt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 octobre 2017 (JS15.052573-171137 474). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 25 octobre 2017, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel interjeté le 3 juillet 2017 par B.A.________ et réformé le chiffre II du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 20 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois en ce sens que l'époux, A.A.________, est astreint ŕ contribuer ŕ l'entretien de son épouse B.A.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 4'900 fr., dčs le 1er décembre 2015, sous déduction des montants déjŕ versés ŕ ce titre. 2. Par acte du 1er décembre 2017, A.A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, tendant ŕ ce que le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 juin 2017 soit confirmé, partant, la contribution d'entretien fixée ŕ 3'100 fr. par mois. 3. Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, ŕ savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut ętre invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). En l'occurrence, le recourant cite certes l'art. 98 LTF, mais n'en tire aucune conclusion. Dans son mémoire, il se limite ŕ présenter sa propre appréciation de la cause, sans soulever le moindre grief, a fortiori de nature constitutionnelle. Ce faisant, il ne démontre pas avec précision et de maničre détaillée quel droit fondamental il estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait ętre admise; l'interjection du terme " arbitraire " sans autre explication étant manifestement insuffisant. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF, et doit donc ętre déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 13 décembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin