Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_968/2014 Arręt du 9 décembre 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Cour supręme du canton de Berne, Section civile, Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte, Hochschulstrasse 17, 3012 Berne, intimée. Objet demande d'émancipation, recours contre la décision de la Cour supręme du canton de Berne, Section civile, Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte, du 4 novembre 2014. Considérant : que, par décision du 4 novembre 2014, la Cour supręme du canton de Berne a déclaré irrecevable la demande d'émancipation formée de la recourante, agissant par son pčre; que la décision contestée retient que la possibilité pour un mineur de demander son émancipation avec l'agrément de ses pčre et mčre était certes prévue par l'art. 15 aCC, mais que cette disposition avait été abrogée par le ch. I 1 de la Loi fédérale du 7 octobre 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1996 (modification du code civil suisse: abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale, obligation d'entretien des pčre et mčre; RO 1995 1126 et FF 1993 I 1093), de sorte que le prononcé d'une émancipation n'était désormais plus possible en droit suisse; que le Tribunal cantonal relčve également que la recourante n'avait pas préalablement saisi l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, si bien que sa demande devait également ętre jugée irrecevable faute de participation ŕ la procédure devant l'autorité précédente; que les juges cantonaux remarquent enfin que, vu l'irrecevabilité manifeste de la demande, il n'y avait pas lieu de transmettre l'affaire ŕ l'autorité compétente sous l'ancien droit; que le recours en matičre civile ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF dčs lors que la recourante ne s'en prend pas aux considérants pertinents de la cour cantonale; qu'il doit en conséquence ętre déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que, vu l'issue du recours, il n'est pas nécessaire d'inviter la recourante, représentée par un mandataire non autorisé (art. 40 al. 1 LTF), ŕ signer elle-męme son recours ou ŕ le faire signer par un avocat (art. 42 al. 5 LTF); que, dans la mesure oů elle n'est pas sans objet, la requęte d'assistance judiciaire doit par ailleurs ętre rejetée, le recours étant en effet dénué de toute chance de succčs (art. 64 al. 1 LTF); qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties. Lausanne, le 9 décembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : de Poret Bortolaso