Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_969/2013 Arręt du 22 janvier 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat, recourant, contre 1. Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA), 2. Banque B.________, intimées, Office des poursuites du district de Morges, place St-Louis 4, 1110 Morges. Objet déni de justice (vente aux enchčres), recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 11 décembre 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 11 décembre 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours exercé par le recourant contre une décision, rendue le 22 novembre 2013 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, décision par laquelle cette derničre autorité refusait de prononcer l'effet suspensif requis par l'intéressé dans le cadre d'une plainte qu'il avait formée ŕ l'encontre de la publication de l'état des charges relatif ŕ la réalisation forcée de sa parcelle. A l'appui de son arręt d'irrecevabilité, la cour cantonale a relevé qu'il n'existait aucune voie de recours cantonale contre cette premičre décision et, qu'ŕ supposer de surcroît que l'on admît qu'un recours cantonal fűt ouvert si la décision entreprise pouvait occasionner ŕ l'intéressé un préjudice irréparable - condition nécessaire pour recourir au Tribunal fédéral contre une décision cantonale refusant d'accorder l'effet suspensif ŕ une plainte -, dite condition n'était nullement réalisée en l'espčce. 2. 2.1. Parallčlement ŕ son recours cantonal, le recourant a exercé un recours en matičre civile devant le Tribunal de céans contre la décision de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte (procédure 5A_927/2013). Dit recours a été déclaré irrecevable le 10 décembre 2013, le Tribunal fédéral soulignant que la décision entreprise devant lui n'avait pas été rendue par un tribunal supérieur, exigence requise suite ŕ l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011 (art. 75 al. 2, art. 114 et 130 al. 2 LTF; ATF 137 III 238 consid. 2). La Cour de céans a néanmoins relevé que, dans la mesure oů, selon la jurisprudence vaudoise, il n'existait aucune voie de recours cantonale ŕ l'encontre d'une décision de l'autorité inférieure de surveillance refusant l'octroi de l'effet suspensif ŕ une plainte LP, il convenait de renvoyer le dossier au Tribunal cantonal. 2.2. Suite ŕ cette décision, le recourant a invité la Cour des poursuites et faillites ŕ statuer ŕ nouveau. La juridiction lui a toutefois indiqué, le 13 décembre 2013, qu'elle considérait que la cause avait été tranchée par son arręt du 11 décembre 2013, estimant s'ętre ainsi déjŕ prononcée sur la question qui lui était soumise. 3. 3.1. Par acte du 13 décembre 2013, A.________ (ci-aprčs le recourant) a adressé au Tribunal de céans un recours en matičre civile pour déni de justice. 3.2. Ce recours a été déclaré irrecevable le 8 janvier 2014 (5A_942/2013), le Tribunal fédéral considérant que, dans la mesure oů la vente aux enchčres de la parcelle dont l'état des charges était contesté avait été exécutée le 13 décembre 2013, le recourant ne disposait plus d'un intéręt actuel ŕ recourir contre le refus du premier juge de prononcer l'effet suspensif, pas plus au demeurant qu'il n'y conservait un intéręt virtuel (art. 76 al. 1 LTF). 4. 4.1. Par acte du 23 décembre 2013, A.________ (ci-aprčs le recourant) a ŕ nouveau adressé au Tribunal de céans un recours en matičre civile, contre l'arręt du Tribunal cantonal rendu le 11 décembre 2013. 4.2. Dans cette nouvelle procédure, la męme conclusion s'impose toutefois que pour l'issue du recours interjeté en date du 13 décembre 2013: dčs lors que la vente aux enchčres a été exécutée avant l'introduction du présent recours, le recourant n'a manifestement plus d'intéręt ŕ celui-ci (art. 76 al. 1 LTF). 5. L'irrecevabilité du recours peut ętre prononcée selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Compte tenu des circonstances, il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF), la demande d'assistance judiciaire du recourant étant admise et son avocat indemnisé par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 et 2 LTF). par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est admise et son avocat indemnisé par la Caisse du Tribunal fédéral. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. La Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil du recourant une indemnité d'avocat d'office de 500 fr. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites du district de Morges et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. Lausanne, le 22 janvier 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: de Poret Bortolaso