Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_970/2013 Arręt du 15 janvier 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Y.________, intimée. Objet curatelle, recours contre l'arręt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 septembre 2013. Considérant: que, par acte daté du 22 décembre 2013 et remis ŕ la Poste suisse le lendemain, X.________ a déclaré former un recours en matičre civile contre l'arręt du 27 septembre 2013 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant son recours contre la décision du 12 avril 2013 de la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant Y.________; que, par ordonnance du 24 décembre 2013, notifiée par acte judiciaire, le recourant a été invité ŕ remédier au défaut de signature manuscrite de son acte de recours, d'ici au 13 janvier 2014, en vertu de l'art. 42al. 5 LTF, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération; que cette ordonnance n'a pas été retirée par le recourant dans le délai de garde de sept jours et a été retournée au Tribunal fédéral le 6 janvier 2014 avec la mention " non réclamé "; que, selon les informations résultant du systčme de suivi des envois mis en place par la Poste suisse, le recourant a été avisé le 27décembre 2013 qu'il était invité ŕ retirer l'ordonnance du 24 décembre 2013 envoyée par acte judiciaire, en sorte qu'il est réputé avoir reçu dite ordonnance au plus tard sept jours aprčs la premičre tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF), ŕ savoir le vendredi 3 janvier 2014; que la suspension des délais prévue par l'art. 46 al. 1 let. c LTF ne s'applique pas au délai de garde postale ( KATHRIN AMSTUTZ/ PETER ARNOLD, Basler Kommentar BGG, 2 čme éd., 2011 n° 35 ad art. 44 LTF); que le recourant n'a pas remédié ŕ l'irrégularité de son recours dans le délai imparti; que le recours ne peut donc pas ętre pris en considération et doit par conséquent ętre déclaré irrecevable pour ce motif conformément ŕ l'art. 42 al. 5 LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF) par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 15 janvier 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Gauron-Carlin