Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_970/2016 Ordonnance du 27 février 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat, recourante, contre B.________, représenté par Me Albert Righini, avocat, intimé. Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 2 décembre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 2 décembre 2016, communiqué aux parties le 8 décembre 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré recevable l'appel interjeté le 7 juillet 2016 par B.________ contre les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif du jugement rendu le 20 juin 2016 par le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, annulé lesdits chiffres 2, 3 et 4 du jugement de premičre instance qui prévoyaient l'attribution de la jouissance exclusive du logement conjugal ŕ l'épouse, A.________ (ch. 2), un délai de trente jours imparti au mari, B.________, pour libérer ledit logement (ch. 3) et le versement par celui-ci ŕ son épouse d'une contribution d'entretien mensuelle de 15'275 fr. (ch. 4), et, statuant ŕ nouveau, la cour cantonale a attribué au mari la jouissance exclusive du logement conjugal sis chemin xxxx, ŕ X.________, et du mobilier le garnissant; imparti un délai de trente jours ŕ l'épouse, A.________, pour libérer le logement conjugal; et condamné l'époux ŕ verser ŕ son épouse, une contribution d'entretien mensuelle de 13'000 fr., dčs le départ de celle-ci du domicile conjugal. 2. Par acte du 19 décembre 2016, complété le 9 janvier 2017, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, comprenant une requęte d'effet suspensif tendant ŕ ce que, pendant toute la durée de la procédure fédérale, elle conserve la jouissance exclusive du domicile conjugal et son mari continue de lui verser mensuellement la somme de 15'275 fr., ŕ titre de contribution d'entretien. L'intimé a déposé des observations sur l'effet suspensif le 5 janvier 2017. Par ordonnance du 12 janvier 2017, le Président de la IIe Cour de droit civil a octroyé l'effet suspensif s'agissant de l'attribution du logement conjugal, mais a refusé toute mesure provisionnelle concernant la question de l'entretien. 3. Par courrier daté du 23 février 2017, la recourante déclare retirer son recours au Tribunal fédéral du 19 décembre 2016, complété le 9 janvier 2017, et requiert en conséquence que la cause soit rayée du rôle avec effet immédiat. Il convient donc de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF. 4. En rčgle générale, il appartient ŕ la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Les frais judiciaires incombent ainsi ŕ la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Néanmoins, les frais de procédure peuvent ętre réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'espčce, le retrait est intervenu aprčs le versement de l'avance de frais et aprčs l'échange d'écritures et l'ordonnance concernant l'effet suspensif requis ŕ titre de mesures provisionnelles. Il sied dčs lors de mettre ŕ la charge de la recourante des frais judiciaires réduits, ŕ hauteur de 700 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Dčs lors que l'intimé a été invité ŕ se déterminer sur la requęte d'effet suspensif et a effectivement déposé des observations ŕ ce sujet, il convient en outre de lui allouer une indemnité de dépens pour ses déterminations (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause 5A_970/2016 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Un émolument judiciaire de 700 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Une indemnité de 700 fr., ŕ payer ŕ l'intimé, ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge de la recourante. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 27 février 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin