Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_975/2018 Arręt du 12 décembre 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre 1. Banque B.________, représentée par Me Jean-Luc Tschumy, avocat, 2. C.________, représentée par Me Guillaume Lammers, avocat, 3. D._______, intimés, Office des poursuites et faillites du district de Lavaux-Oron, avenue C.-F. Ramuz 73a, 1009 Pully. Objet réalisation forcée des immeubles, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 2 novembre 2018 (FA18.021414-181153 26). Considérant en fait et en droit : 1. Dans la procédure de réalisation forcée d'immeubles diligentée contre A.________ ( poursuivi), le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a, par prononcé du 13 juillet 2018, rejeté la plainte du poursuivi tendant en bref ŕ " arręter la vente ", ŕ " refaire l'estimation de [sa] propriété " et ŕ annuler " le bail oral et le droit de préemption " que l'Office des poursuites aurait accordés ŕ un fermier. En substance, il a retenu que les questions relatives ŕ l'estimation des immeubles ainsi qu'ŕ la validité du bail et du droit du préemption avaient été tranchées définitivement ŕ l'occasion des précédentes plaintes, qu'il n'était pas établi que le fermier aurait tenté d'influencer d'autres enchérisseurs potentiels - ce qui ne constituait pas, de toute maničre, un motif de renvoi de la vente - et que les autres griefs étaient trop imprécis ou ne relevaient pas des mesures prises par l'Office. La vente des immeubles en cause a eu lieu le 23 mai 2018; le transfert de propriété a été opéré le 11 juillet 2018. 2. Par arręt du 2 novembre 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours déposé par le poursuivi ŕ l'encontre de cette décision et mis ŕ sa charge les frais de deuxičme instance (300 fr.). 3. Par écriture mise ŕ la poste le 23 novembre 2018, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Des observations n'ont pas été requises. 4. La présente écriture doit ętre traitée en tant que recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité - en particulier les chefs de conclusions en paiement de dommages-intéręts -, le procédé étant manifestement voué ŕ l'échec. 5. En l'espčce, la juridiction précédente a préalablement écarté plusieurs conclusions nouvelles (annulation de la vente, paiement de dommages et intéręts, démarches auprčs de la " SDT " afin que les parcelles soient réinscrites au registre foncier, récusation de l'Office); elle a relevé, en particulier, que la plainte tendait ŕ empęcher que la réalisation ait lieu, alors que la vente elle-męme n'avait pas été attaquée. Sur le fond, les juges cantonaux ont retenu que les critiques dirigées ŕ l'encontre des actes de l'Office ont fait l'objet de précédentes plaintes, définitivement tranchées, de sorte qu'elles sont irrecevables. En outre, il n'y a plus d'intéręt ŕ examiner le comportement du fermier, puisque la vente elle-męme n'a pas été remise en cause. De toute maničre, le recourant n'a invoqué aucune des situations d'arrangements propres ŕ altérer le résultat des enchčres; il n'a męme pas allégué que les autres enchérisseurs potentiels auraient offert plus que le prix de vente effectif s'ils n'avaient pas été prétendument dissuadés de le faire. Enfin, la cour cantonale a considéré que, en persistant dans sa vaine argumentation au sujet de questions déjŕ résolues ou en dénonçant, ŕ ce stade, de prétendues irrégularités dans la phase préparatoire de la vente, alors que celle-ci n'a pas été remise en cause aprčs qu'elle a eu lieu, le recourant a agi de façon contraire ŕ la bonne foi. Pour ce motif, il se justifie de mettre ŕ sa charge un émolument de 300 fr., en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP. 6. Le recourant ne discute aucunement ces motifs - qu'ils concernent la recevabilité de ses conclusions ou la régularité de la réalisation forcée de ses parcelles - d'une maničre conforme aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2), mais se borne ŕ énoncer des formules péremptoires quant ŕ la prétendue violation de son droit de propriété, assorties de réclamations en dommages-intéręts dont la quotité ne trouve aucun fondement dans les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). De męme, il ne conteste pas valablement sa condamnation - que ce soit dans son principe ou son montant - aux frais de la procédure cantonale de recours; il se limite ŕ conclure ici que son recours n'est pas " téméraire " ( p. 4 let. d). Le recours poursuit en outre un but manifestement dilatoire, comme le démontrent les nombreuses décisions rendues dans le contexte de la présente procédure d'exécution forcée; ŕ cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que la vente des parcelles a été requise le 16 aoűt 2001et n'a pu ętre réalisée que le 23 mai 2018. Il s'avčre dčs lors également irrecevable sous cet angle (art. 42 al. 7 LTF). 7. En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet c LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Cela étant, la requęte d'effet suspensif - par ailleurs dépourvue de motivation - est sans objet. Le recourant est expressément avisé que toute nouvelle écriture dans la présente cause, tendant ŕ remettre une nouvelle fois en discussion des points définitivement tranchés, ainsi que les requętes abusives de révision ou de récusation, seront classées sans réponse. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 12 décembre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi