Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_979/2015 Arręt du 14 décembre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genčve, intimé. Objet assistance judiciaire (séparation de biens), recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Assistance judiciaire, du 11 novembre 2015. Considérant : que, par décision du 11 novembre 2015, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté un recours formé par le recourant contre une décision rendue le 26 aoűt 2015 par le Vice-président du Tribunal civil rejetant sa requęte d'assistance juridique déposée en vue des démarches tendant ŕ faire reconnaître ŕ Genčve le régime de séparation de biens prévu par la " loi de célébration de son mariage ", ŕ savoir le droit... - le mariage du recourant et de son épouse ayant été contracté ŕ X.________; que l'arręt attaqué retient qu'aucune circonstance particuličre ne rendait nécessaire la nomination d'un avocat pour les démarches envisagées par le recourant, qu'il suffisait aux époux de conclure une convention écrite ŕ cet effet (art. 52 et 53 al. 1 LDIP), que le recourant disposait de connaissances juridiques suffisantes pour rédiger une telle convention, que l'intéręt concret et actuel invoqué par le recourant pour ses démarches tombait ŕ faux dčs lors que les rčgles relatives au régime matrimonial avaient peu de portée en dehors d'une liquidation de régime, d'un divorce, d'une séparation de corps ou d'une succession et qu'enfin, le recourant ne motivait pas son grief de violation des art. 6, 8 et 13 CEDH; que le recours, traité comme un recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 1), ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas de maničre compréhensible aux considérants de l'arręt querellé et ne démontrant ainsi nullement, conformément aux exigences légales précitée, que la cour cantonale aurait violé la loi, la Constitution ou la Convention européenne des droits de l'homme; que le recours doit en conséquence ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que la requęte d'assistance judiciaire formée par le recourant doit ętre rejetée, faute de chance de succčs du recours (art. 64 al. 1 LTF); que les frais sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); que, dans la mesure oů celui-ci succombe et n'est pas représenté par un avocat, il n'a droit ŕ aucun dépens; par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Assistance judiciaire. Lausanne, le 14 décembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : de Poret Bortolaso