Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_979/2016 Arręt du 9 janvier 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Etat de Vaud, représenté par le Département de l'intérieur, Service juridique et législatif, place du Château 4, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimé, Office des poursuites du district de Lausanne, chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne. Objet avis de saisie, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 12 septembre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 12 septembre 2016, communiqué aux parties le 15 novembre 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a rejeté le recours formé le 5 juillet 2016 par A.________ et confirmé le prononcé rendu le 30 juin 2016 par la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne rejetant la plainte déposée le 6 mai 2016 par A.________ contre un avis de saisie dans le cadre d'une poursuite notifiée ŕ l'intéressé ŕ l'instance de l'Etat de Vaud, en paiement de "frais pénaux", et condamnant A.________ au paiement d'une amende de 1'000 fr. L'autorité précédente a constaté que le recourant avait déposé plainte contre un avis de saisie rendu dans le cadre d'une poursuite fondée sur un jugement pénal définitif et exécutoire, et qu'il s'était borné ŕ remettre en cause le bien-fondé des montants mis ŕ sa charge par ledit jugement pénal. Il avait feint d'oublier qu'il avait déjŕ soulevé en vain le męme argument auquel il a déjŕ été répondu ŕ réitérées reprises tant par les autorités inférieure et supérieure de surveillance que par le Tribunal fédéral, de sorte que le recours devait ętre qualifié d'abusif et téméraire, partant, devait ętre sanctionné d'une amende (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). L'autorité cantonale supérieure de surveillance a donc estimé que le prononcé de l'autorité inférieure devait ętre confirmé. 2. Par acte daté du 10 décembre 2016, mais remis ŕ la Poste suisse le 17 décembre 2016, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Par pli du 5 janvier 2017, A.________ complčte son recours du 17 décembre 2016. Dans son recours, le recourant requiert l'ouverture d'une procédure civile adéquate sur la facturation, exige que "le motif de l'amende ou des amendes soit subsidiairement modifié et annulé dans le sens des décisions déjŕ prises en 2010, en 2011, en 2012", et critique le travail de deux juges sur cinq pages. Dans son complément, le recourant requiert la jonction avec une cause pénale en matičre de contrefaçon de dessin industriel. Dans la mesure oů le recours dépasse l'objet de la présente cause, il est d'emblée irrecevable. Pour le surplus, le recours, dans sa globalité, contient uniquement des propos confus et incompréhensibles, de sorte qu'ils ne correspondent aucunement aux exigences de motivation minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Le recourant procčde de surcroît, une fois de plus, de maničre abusive au sens de l'art. 42 al. 7 LTF. Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a ŕ c LTF. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites du district de Lausanne et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. Lausanne, le 9 janvier 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin