Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_988/2014 Arręt du 23 décembre 2014 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________ et B. A.________, recourants, contre Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genčve, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genčve. Objet protection de l'enfant, recours contre l'arręt de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve du 5 novembre 2014. considérant : que, par décision du 5 novembre 2014, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve a renvoyé ŕ A.________ et B.A.________ l'acte de recours qu'ils avaient formé le 31 octobre 2014 contre l'ordonnance du 10 septembre 2014 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genčve, laquelle déclarait irrecevable car abusive une requęte de récusation dirigée par les recourants contre la Présidente de la 8 čme Chambre du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant; que la Chambre de surveillance a rendu cette décision en application de l'art. 132 al. 3 CPC, lequel prescrit que les actes abusifs ou introduits de maničre procéduričre sont renvoyés ŕ l'expéditeur; que, par acte du 15 décembre 2014, A.________ et B.A.________ forment un recours en matičre civile auprčs du Tribunal fédéral contre cette décision, assorti d'une demande de récusation du Président de la IIe Cour de droit civil von Werdt, et demandent également ŕ ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire; que la demande de récusation du Président von Werdt est sans objet, dans la mesure oů il n'est pas appelé ŕ statuer dans la présente cause; que, dans la mesure oů les recourants font valoir un déni de justice formel dans leur recours, celui-ci est sans objet, dčs lors que la cour cantonale a statué et motivé sa décision; qu'au surplus, le recours en matičre civile ne satisfait aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que les recourants procčdent de surcroît de maničre abusive au sens de l'art. 42 al. 7 LTF; que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF; que l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée vu l'absence de chances de succčs du recours (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF); que toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. La demande de récusation est sans objet. 2. Le recours est irrecevable dans la mesure oů il n'est pas sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 5. Le présent arręt est communiqué aux recourants, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genčve et ŕ la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 23 décembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Escher La Greffičre : Hildbrand