Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_99/2010 Arręt du 15 mars 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, Marazzi et Herrmann. Greffičre: Mme Rey-Mermet. Parties X.________, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat, recourant, contre Y.________, représenté par Me Stéphanie Cacciatore, avocate, intimé. Objet destitution du tuteur, recours contre l'arręt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois du 29 octobre 2009. Faits: A. Par décision du 9 novembre 2006, la Justice de paix du cercle de Lausanne a prononcé l'interdiction civile au sens de l'art. 369 CC de Y.________ et a nommé le pčre de celui-ci, X.________, en qualité de tuteur. B. Par courrier du 2 juin 2009, Y.________ a requis la Justice de paix de lui nommer un nouveau tuteur, indépendant de sa famille. Le 25 juin 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a destitué avec effet immédiat X.________ de sa fonction de tuteur, lui a ordonné de remettre ŕ la nouvelle tutrice l'intégralité des documents en sa possession et toutes les pičces justificatives comptables de la tutelle et a invité la nouvelle tutrice ŕ établir le compte 2008, la charge des frais de l'établissement des comptes incombant au tuteur destitué. Par arręt du 29 octobre 2009, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours sur certains points mais l'a rejeté en ce qui concerne la destitution. A ce sujet, elle a relevé que l'âge (85 ans) et la santé du tuteur ainsi que le conflit qui opposait celui-ci au pupille justifiaient de mettre fin ŕ la fonction de tuteur du recourant en vertu de l'art. 445 al. 2 CC. C. X.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Il demande la réforme de l'arręt attaqué en ce sens qu'il n'est pas destitué de sa fonction, mais libéré. Des déterminations n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1; 132 III 291 consid. 1 p. 292). 1.1 Le recourant demande une modification du dispositif de l'arręt cantonal en ce sens qu'il soit libéré de sa fonction de tuteur au lieu d'ętre destitué. Il prétend que le terme "destitution" est susceptible d'entacher sa réputation. Une telle conclusion pose en premier lieu la question de l'intéręt au recours. 1.2 L'art. 76 al. 1 let. b LTF subordonne la qualité pour former un recours en matičre civile ŕ l'existence d'un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée. La distinction invoquée par le recourant ressort de deux alinéas de l'art. 445 CC. Alors que le premier alinéa de cette disposition prévoit que le tuteur coupable de négligences graves, d'abus dans l'exercice de ses fonctions, d'actes qui le rendent indigne ou, qui devient insolvable doit ętre destitué ("entheben" selon le texte allemand), le second alinéa concerne le tuteur qui ne remplit pas convenablement ses fonctions et qui peut, męme en l'absence de toute faute, ętre relevé de sa charge ("entlassen" selon le texte allemand) dčs que les intéręts du pupille sont menacés. Dans ce second cas de figure, l'incapacité du tuteur peut résulter de différentes causes, par ex. de son âge, de sa santé, de sa charge de travail, de motifs familiaux ou d'un déménagement (THOMAS GEISER, Commentaire bâlois, 3čme éd., 2006, n. 14 ad art. 445 CC). L'art. 445 al. 2 CC est également applicable lorsque, en raison de la survenance d'une cause d'incapacité telle que le conflit d'intéręts avec l'incapable (cf. art. 384 CC) ou d'incompatibilité, le tuteur, bien que tenu de résigner ses fonctions (art. 443 al. 1 CC), ne le fait pas; l'autorité tutélaire doit alors le relever d'office de ses fonctions (art. 445 al. 2 CC; MARTIN GOOD, Das Ende des Amtes des Vormundes, 1992, p. 108, n° 138, p. 38 n° 49 et 50a, p. 56, n° 123; THOMAS GEISER, op. cit., n. 14 ad art. 441-444 CC). Une décision prise en vertu de l'art. 445 al. 2 CC produit les męmes effets que la destitution prévue ŕ l'alinéa premier de cette disposition, sans toutefois porter atteinte ŕ l'honneur du tuteur (VIRGILE ROSSEL/FRITZ-HENRI MENTHA, Manuel du droit civil suisse, 1922, n° 891; THOMAS GEISER, op. cit., n. 3 ad art. 445 CC; MARTIN GOOD, op. cit., p. 82, n. 20-21). Le terme de "destitution" a en effet dans le langage courant une connotation négative, le terme étant utilisé par les médias essentiellement en lien avec la destitution d'un fonctionnaire ou ministre, en général lorsque l'intéressé est menacé d'une sanction pénale (MARTIN GOOD, loc. cit.). Il apparaît ainsi qu'il n'est pas indifférent d'ętre destitué ou relevé de ses fonctions, seul le premier cas de figure portant atteinte ŕ l'honneur du tuteur. Dans ces conditions, l'intéręt au recours doit ętre reconnu. 1.3 Il convient encore de se demander si le recours est recevable au regard de l'art. 75 al. 1 LTF. 1.3.1 Selon cette disposition, le recours n'est recevable qu'ŕ l'encontre des décisions prises en derničre instance cantonale, ce qui signifie que le recourant doit avoir épuisé toutes les voies de droit cantonales, ordinaires ou extraordinaires, pour les griefs qu'il entend soulever devant le Tribunal fédéral (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, in : FF 2001 p. 4000 ss, p. 4115, ch. 4.1.3.2; ATF 134 III 524 consid. 1.3 et les citations). La notion de derničre instance cantonale correspond ŕ celle de l'art. 86 al. 1 OJ (ATF 134 III 524 consid. 1.3), de sorte que la jurisprudence rendue en application de cette disposition reste pertinente. Dans le canton de Vaud, la voie de l'interprétation d'un jugement définitif ou d'un arręt est ouverte lorsque le dispositif en est équivoque, incomplet, contradictoire ou encore lorsque, pour une inadvertance manifeste, le dispositif est en contradiction flagrante avec les motifs (art. 482 CPC/VD). Dans la mesure oů la question litigieuse peut ętre examinée dans le cadre d'une interprétation et que le défaut invoqué peut ętre éliminé, cette voie doit ętre utilisée avant de recourir au Tribunal fédéral (cf. arręts 5P.126/2006 du 4 septembre 2006 consid. 4; 5P.428/2001 du 10 juillet 2003 consid. 3.4.2). 1.3.2 En l'espčce, la modification requise par le recourant aurait pu ętre obtenue par la voie de l'interprétation cantonale. Il ressort en effet explicitement des motifs de l'arręt attaqué que l'autorité précédente, tout en utilisant le terme de "destitution", a mis fin ŕ la fonction du tuteur pour les motifs généraux de l'art. 445 al. 2 CC en relevant que l'âge, la santé et le désaccord qui opposait tuteur et pupille justifiaient de mettre fin au mandat du recourant en vertu de l'art. 445 al. 2 CC. Elle a formulé le dispositif en prononçant la destitution du tuteur alors que ce terme, comme on l'a vu, comporte une connotation négative qui porte atteinte ŕ l'honneur de la personne concernée et se réfčre ŕ la destitution prévue ŕ l'al. 1. Faute d'épuisement des moyens de droit cantonal, le présent recours est, dčs lors, manifestement irrecevable. 2. Au vu du sort du recours, les frais de la procédure sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimé, lequel n'a pas été invité ŕ répondre sur le fond (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 15 mars 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Rey-Mermet