Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_99/2018 Arręt du 2 aoűt 2018 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Schöbi. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Pierre Gabus, avocat, recourante, contre B.________, représenté par Me Raphaël Rey, avocat, intimé. Objet décision incidente constatant l'échec de l'accord transactionnel (action en partage successoral), recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 12 décembre 2017 (C/920/2016 ACJC/1617/2017). Faits : A. Par acte déposé le 18 janvier 2016, A.________, a saisi le Tribunal de premičre instance de Genčve d'une demande en partage successoral contre B.________, assortie de prétentions en reddition de comptes, en réduction de libéralités et en versement de dommages-intéręts. A l'audience de débats d'instruction du 7 février 2017, la demanderesse n'a pas comparu, mais était représentée par son conseil. Le défendeur et l'avocat de l'intéressée sont parvenus ŕ un accord, retranscrit au procčs-verbal, lequel stipule que cet " accord est soumis ŕ la condition suspensive que [la demanderesse] l'approuve sous 15 jours, ŕ défaut, chacune des parties rependra ses droits ". B. Statuant " sur incident " le 2 juin 2017, le Tribunal de premičre instance a constaté, en particulier, que les parties n'avaient pas mis un terme ŕ la procédure par transaction judiciaire (ch. 1) et réservé la suite de la procédure sur le fond (ch. 3). Saisie d'un appel de la demanderesse, la Cour de justice du canton de Genčve a, par arręt du 12 décembre 2017, confirmé ce jugement. C. Par acte mis ŕ la poste le 30 janvier 2018, la demanderesse exerce un recours en matičre civile; sur le fond, elle conclut ŕ ce que le Tribunal fédéral constate que les parties sont parvenues ŕ un accord dont le contenu fait l'objet du procčs-verbal de l'audience du 7 février 2017 et ŕ ce que cet accord soit entériné par jugement (ch. 5 et 6). Elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire (totale). Des observations n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral vérifie d'office la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 143 III 140 consid. 1 et les arręts cités). 1.1. Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) ŕ l'encontre d'une décision - incidente ( cf. infra, consid. 1.2) - prise en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse est clairement atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a été déboutée par l'autorité cantonale et a un intéręt digne de protection ŕ la modification de l'arręt attaqué, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 1.2. L'arręt déféré constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, comme le reconnaît aussi la recourante. 1.2.1. Conformément ŕ l'art. 93 al. 1 let. a LTF, la décision entreprise n'est susceptible d'un recours immédiat que si elle peut entraîner un préjudice irréparable, ŕ savoir un préjudice de nature juridique qu'une décision finale, rendue le cas échéant par le Tribunal fédéral, ne peut faire disparaître entičrement (ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les arręts cités). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; le Tribunal fédéral ne doit, en principe, s'occuper qu'une seule fois de l'affaire, lorsqu'il est acquis que la partie recourante subit effectivement le préjudice en question ( ibid., avec les citations). Contrairement ŕ ce qu'affirme la recourante, l'arręt attaqué ne l'expose pas ŕ un tel préjudice. La question litigieuse peut en effet ętre soumise derechef au Tribunal fédéral dans le cadre du recours dirigé contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF); peu importe que l'autorité cantonale ait résolu une partie des questions litigieuses, en l'occurrence celle de l'existence ou non d'une transaction entre les parties ( cf. ATF 135 II 30 consid. 1.3.1, avec les citations). Le fait que la cour cantonale soit liée par sa propre décision incidente n'y fait pas obstacle; la jurisprudence admet, ŕ certaines conditions, que la partie recourante puisse attaquer cette (seule) décision en déférant au Tribunal fédéral le jugement final rendu en premičre instance (ATF 143 III 290). Il en résulte, certes, un allongement du procčs, mais cet élément n'est pas pertinent aux fins de l'application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les arręts cités). 1.2.2. Aux termes de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, le recours est également recevable lorsque son admission peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet, en outre, d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse; il s'agit de conditions cumulatives (ATF 133 III 629 consid. 2.4.1), dont il incombe ŕ la partie recourante de démontrer la réalisation (ATF 138 III 46 consid. 1.2 et les arręts cités). Cette condition n'est pas non plus réalisée. La recourante expose que la demande de renseignements qui est associée ŕ l'action en partage suppose la production, par la partie adverse ou par tout tiers, de " trčs nombreux documents ", " soit en particulier de trčs nombreux comptes bancaires, déclarations fiscaleset comptabilités " de diverses sociétés du défunt, documents qu'il faudra analyser, " voire expertiser ". Il s'agit toutefois lŕ d'allégations toutes générales, qui ne trouvent de surcroît aucun fondement dans l'arręt entrepris (art. 105 al. 1 LTF); au reste, la nécessité de produire de " trčs nombreux " documents ne préjuge pas de la durée et des coűts de la procédure probatoire. Quoi qu'en pense la recourante - qui se fonde sur une pičce nouvelle prétendument admissible du chef de l'art. 99 al. 1 LTF -, la présence d'un immeuble ŕ l'étranger n'est pas révélatrice en soi d'une procédure probatoire longue et coűteuse ( cf. arręt 5A_800/2008 du 12 mai 2009 consid. 1.4.1). Cela d'autant plus que, selon l'ordonnance du Tribunal de grande instance de Béziers du 29 aoűt 2017, le juge français paraît avoir admis sa compétence pour connaître du partage de l'immeuble sis en France ( cf. sur cette problématique: arręt 5A_612/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3); le caractčre " international " du litige s'avčre donc ici dépourvu d'incidence sur la durée et le coűt de la procédure probatoire du procčs pendant en Suisse. 1.3. Vu les motifs qui précčdent, il devient superflu de rechercher si la recourante a critiqué en conformité avec les exigences légales (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2 et les arręts cités) le motif (alternatif) de l'autorité cantonale fondé sur l'art. 151 CO ( cf. sur cette incombance procédurale: ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arręts cités), ce qui est au demeurant douteux. 2. Vu ce qui précčde, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable. Les conclusions de la recourante étaient dénuées de chances de succčs, ce qui entraîne le rejet de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 2 aoűt 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi