Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_993/2015 Arręt du 21 décembre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Hôtel judiciaire, rue Louis-Favre 39, 2017 Boudry. Objet placement ŕ des fins d'assistance, recours contre l'arręt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 11 décembre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 11 décembre 2015, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de A.________ contre une décision de premičre instance du 1 er décembre 2015 rejetant son recours contre une décision de placement ŕ des fins d'assistance. Aprčs audition du recourant et sur la base d'expertises médicales, l'autorité cantonale a considéré que le recourant souffrait d'une décompensation psychotique suite ŕ l'arręt du traitement de sa schizophrénie et que le placement continuait ŕ ętre nécessaire parce que le recourant avait des symptômes délirants, de sorte qu'une levée du placement actuel serait prématurée. 2. Par courrier du 14 décembre 2015, A.________ interjette un recours contre cette décision devant le Tribunal fédéral. Le recourant ne s'en prend toutefois pas aux considérants de celle-ci, de sorte que son recours doit ętre déclaré manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), faute de correspondre aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 3. En conclusion, le recours doit ętre déclaré manifestement irrecevable. Il est renoncé ŕ percevoir des frais (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, et ŕ la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 21 décembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Achtari