Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_993/2017 Arręt du 13 décembre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, rue de Neuchâtel 1, 1400 Yverdon-les-Bains. Objet adjudication (plaine LP), recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 23 novembre 2017 (FA17.038770-171629). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 23 novembre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a rejeté le recours interjeté par A.________ le 16 septembre 2017 et confirmé la décision rendue le 8 septembre 2017 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en qualité d'autorité inférieure de surveillance, déclarant irrecevable la plainte formée par A.________ le 4 septembre 2017 tendant ŕ l'annulation de l'adjudication de son immeuble vendu aux enchčres publiques par l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois le 20 janvier 2017. 2. Par acte du 7 décembre 2017, A.________ exerce un recours en matičre civile devant le Tribunal fédéral, concluant ŕ l'annulation de la vente aux enchčres de son immeuble. Aprčs un long exposé de sa version des faits, la recourante invoque l'art. 66 ORFI, son droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.), son droit ŕ la propriété (art. 26 Cst.) et la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.), soutenant que l'inscription au Registre foncier du transfert de propriété a été réalisée en violation de l'effet suspensif attaché ŕ sa plainte, que l'autorité précédente a statué ŕ huis clos, que l'adjudication de son immeuble ŕ une société cache en réalité l'adjudication au petit-fils des anciens propriétaires de son immeuble, et que sa voisine lui a porté préjudice dans le cadre de la vente de sa propriété. Ce faisant, bien qu'elle se réfčre ŕ ses garanties constitutionnelles, la recourante ne discute pas, et a fortiori ne démontre pas, que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou ŕ la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Cela étant, il sied de rappeler une nouvelle fois ŕ la recourante que le droit d'ętre entendu ne garantit nullement un droit ŕ ętre entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et la jurisprudence citée), et l'acte de recours n'expose pas ce qui aurait justifié, en l'espčce, de déroger ŕ ce principe (ATF 122 II 464 consid. 4c). Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, singuličrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, ŕ l'Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA) et ŕ la Banque cantonale vaudoise. Lausanne, le 13 décembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin