Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_997/2015 Arręt du 17 décembre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.A.________, recourant, contre B.A.________, représentée par Me Céline Jarry-Lacombe, avocate, intimée. Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre l'arręt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 novembre 2015. Considérant : que, par arręt du 9 novembre 2015, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le recourant contre une décision rendue le 22 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale l'opposant ŕ l'intimée; que la cour cantonale a jugé que l'appel ne contenait ni conclusion ni motivation suffisante, circonstances fondant son irrecevabilité; que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences légales posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant nullement ŕ la motivation de l'arręt entrepris mais au fond du litige; que, dans ces conditions, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; que les frais sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 17 décembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : de Poret Bortolaso