Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.100/2005 /frs Arręt du 22 décembre 2005 IIe Cour civile Composition M. et Mme les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl. Greffičre: Mme Mairot. Parties X.________, (époux), défendeur et recourant, représenté par Me Marco Crisante, avocat, contre Dame X.________, (épouse), demanderesse et intimée, représentée par Me Christine Gaitzsch, avocate, Objet divorce, recours en réforme contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 18 février 2005. Faits: A. X.________, né le 13 juillet 1963, et dame X.________, née le 18 avril 1960, se sont mariés ŕ Genčve le 29 juin 1984, sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union: A.________, née le 29 aoűt 1991, et B.________, né le 28 avril 1993. Les conjoints vivent séparés depuis juin 2003. Le 2 septembre suivant, l'épouse a formé une demande en divorce. De nombreuses décisions sur mesures préprovisoires et provisoires ont été rendues. Par jugement du 18 juin 2004, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a notamment, sur le fond, prononcé le divorce des parties, attribué ŕ l'épouse l'autorité parentale et le droit de garde sur les enfants, sous réserve du droit de visite du pčre, condamné celui-ci ŕ verser mensuellement, pour l'entretien de chacun de ses enfants, une contribution, indexée, d'un montant de 1'000 fr. jusqu'ŕ l'âge de 15 ans puis de 1'250 fr. jusqu'ŕ l'âge de 25 ans en cas de poursuite d'une formation suivie, allocations familiales non comprises, et, en faveur de l'épouse, une contribution de 1'500 fr. jusqu'au 31 décembre 2014, indexation en sus, ordonné le partage par moitié des prestations de sortie des époux et transmis le dossier au Tribunal cantonal des assurances afin qu'il détermine les montants ŕ transférer, enfin, donné acte aux parties de la liquidation de leur régime matrimonial. B. Par arręt du 18 février 2005, communiqué le 22 février suivant, la Cour de justice du canton de Genčve a partiellement admis l'appel de l'épouse et a rejeté celui du mari. Statuant ŕ nouveau sur le fond, elle a notamment augmenté les contributions mensuellement dues pour l'entretien des enfants ŕ 1'250 fr. jusqu'ŕ l'âge de 15 ans puis ŕ 1'450 fr. dčs lors, et condamné le mari ŕ verser ŕ l'épouse la somme de 1'600 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2014. C. Le mari demande au Tribunal fédéral de réformer l'arręt du 18 février 2005, en ce sens que la contribution allouée ŕ l'épouse n'est due que jusqu'au 30 avril 2009. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Une réponse n'a pas été requise. Le recourant a par ailleurs déposé une demande d'interprétation auprčs de la Cour de justice du canton de Genčve. Par ordonnance du 25 avril 2005, le président de la cour de céans a suspendu l'instruction du recours en réforme et celle du recours de droit public formé parallčlement jusqu'ŕ droit connu sur la demande d'interprétation. Par arręt du 24 juin 2005, la Cour de justice a déclaré celle-ci irrecevable. D. Par arręt de ce jour, la cour de céans a déclaré irrecevable le recours de droit public connexe formé par le recourant (5P.116/2005). Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60 et les références; spécialement pour le recours en réforme: ATF 120 III 288 consid. 2.1). 1.1 Interjeté en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. a OJ - contre une décision finale rendue par l'autorité supręme du canton, dans une contestation civile de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure ŕ 8'000 fr., le présent recours est recevable au regard des art. 46 al. 1, 48 et 54 al. 1 OJ. 1.2 Aux termes de l'art. 55 al. 1 let. b OJ, il ne peut ętre présenté de conclusions nouvelles. Le recourant demande que le versement de la contribution d'entretien soit limité au 30 avril 2009. Ce chef de conclusions ne vise cependant pas ŕ autre chose, mais seulement ŕ moins, que celui en suppression de toute contribution qu'il a formulé en appel. Les conclusions du recours ne sont donc pas nouvelles: il n'y a que réduction de conclusions (ATF 111 II 305 consid. 5c p. 306). 1.3 Le Tribunal fédéral n'est lié ni par les motifs que le recourant invoque (art. 63 al. 1 OJ), ni par la motivation de l'arręt entrepris; il apprécie librement la portée juridique des faits en appliquant le droit fédéral d'office (art. 63 al. 3 OJ). Il peut ainsi, par substitution de motifs, rejeter le recours pour d'autres raisons que celles retenues par la juridiction cantonale; il peut aussi l'admettre pour d'autres motifs que ceux soulevés par le recourant (ATF 130 III 136 consid. 1.4 in fine p. 140; 128 III 22 consid. 2e/cc in fine p. 29; 127 III 248 consid. 2c p. 252/253). 2. Le recourant se plaint de la violation de l'art. 125 CC. Il reproche ŕ la cour cantonale de l'avoir astreint ŕ verser une contribution d'entretien ŕ l'intimée jusqu'au 31 décembre 2014. Se référant ŕ l'arręt paru aux ATF 115 II 6, il estime qu'il n'y a pas de motif que cette prestation soit allouée au-delŕ du 30 avril 2009, date ŕ laquelle le plus jeune des enfants du couple aura atteint l'âge de 16 ans. Cette limitation se justifierait d'autant plus que l'intimée est réinsérée professionnellement et serait déjŕ parfaitement ŕ męme de s'assumer financičrement. 2.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-męme ŕ son entretien convenable, y compris ŕ la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui du "clean break", qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance et, d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si l'on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue ŕ la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit ętre fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive ŕ l'art. 125 al. 2 CC (ATF 129 III 7 consid. 3.1 p. 8; 127 III 136 consid. 2a p. 138/139 et les nombreuses citations). Selon la jurisprudence, la rente doit ętre assurée ŕ tout le moins aussi longtemps que les enfants attribués ŕ la mčre ont besoin d'une éducation et de soins étendus - ŕ savoir, en général, jusqu'ŕ la seizičme année du plus jeune des enfants - et pour la durée présumable de la réinsertion professionnelle de l'épouse (arręt 5C.48/2001 du 28 aoűt 2001, consid. 4b; pour l'ancien droit: ATF 115 II 6 consid. 3c p. 10 et 427 consid. 5 p. 432; 111 II 305 consid. 5c p. 306 et les arręts cités). La détermination de la contribution d'entretien relčve de l'appréciation du juge du fait, qui se prononce en tenant compte de toutes les circonstances importantes, selon les rčgles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 116 II 103 consid. 2f p. 108; 111 II 103 consid. 3b p. 105; 107 II 406 consid. 2c p. 410). 2.2 En l'espčce, la Cour de justice considčre qu'il peut ętre exigé de l'épouse qu'elle travaille ŕ plein temps lorsque le cadet de ses enfants, né le 28 avril 1993, aura atteint l'âge de 16 ans. A ce moment-lŕ, ŕ savoir en avril 2009, l'intéressée aura certes 45 ans (recte: 49 ans); elle sera toutefois réinsérée sur le marché du travail en raison de son activité actuelle, et elle n'explique pas de maničre précise pour quels motifs il lui serait alors impossible d'augmenter son temps de travail ou de s'assurer un revenu accessoire. En travaillant davantage, il est hautement vraisemblable qu'elle puisse réaliser un revenu lui permettant de couvrir son propre entretien et de reconstituer, dans une certaine mesure, son déficit en matičre de prévoyance, étant rappelé qu'elle bénéficie déjŕ du transfert de sa part aux avoirs du mari ordonné en application de l'art. 122 CC. La cour cantonale n'en a pas moins confirmé la décision de premičre instance fixant le versement de la contribution d'entretien jusqu'au 31 décembre 2014. De ce point de vue, l'arręt attaqué paraît certes critiquable. Il résulte cependant des faits tenus pour constants (art. 63 al. 2 OJ) que le mariage des parties a duré vingt ans, que l'épouse n'a pas exercé d'activité lucrative depuis la naissance de son premier enfant et qu'elle avait 44 ans au moment du prononcé du divorce. Elle a certes été engagée ŕ fin aoűt 2002 en tant que professeur de natation, mais cette activité ne lui procure qu'un revenu modeste. Selon la cour cantonale, compte tenu de l'investissement physique et psychologique nécessité par la nature de son travail et de la charge représentée par les enfants, nés en 1991 et 1993, elle ne peut ętre astreinte ŕ travailler plus que les 1'140 heures par année de son emploi actuel, qui correspondent environ ŕ un mi-temps et qui lui ont permis de gagner 2'434 fr.80 par mois en 2004. Au demeurant, il n'est pas établi qu'elle bénéficierait d'une formation professionnelle lui permettant de réaliser un revenu sensiblement plus élevé. Certes, il n'est pas déraisonnable de penser qu'elle pourra s'insérer plus avant dans le monde du travail lorsque ses enfants ne requerront plus une présence et des soins aussi constants qu'aujourd'hui. Il n'en demeure pas moins que lorsque le cadet aura 16 ans, elle sera âgée de 49 ans (et non 45 ans comme l'a retenu ŕ tort la Cour de justice). Son manque de qualifications professionnelles - qui résulte de la répartition des tâches pendant le mariage (art. 163 CC) - constitue également un sérieux obstacle ŕ l'obtention d'un travail lui permettant de retirer un salaire suffisant pour lui assurer un entretien convenable. Męme si l'on considčre qu'elle pourra reprendre une activité ŕ plein temps ŕ partir d'avril 2009, en dépit de la charge que continuera de représenter ses enfants, ses facultés d'augmenter ses revenus apparaissent limitées, d'autant qu'il est admis que son activité actuelle exige un investissement physique et psychologique important. Il résulte en outre des considérants des premiers juges relatifs ŕ l'art. 125 CC, auxquels la Cour de justice déclare se rallier, que l'intimée, qui n'a pas de fortune, ne retirera aucun avantage de la liquidation du régime matrimonial et que le partage des prestations de sortie des époux devrait conduire au transfert en sa faveur d'un montant limité ŕ 80'000 fr., ses propres avoirs s'élevant ŕ 13'491 fr. Compte tenu des circonstances et du principe de la solidarité entre époux, le service de la contribution d'entretien jusqu'ŕ fin décembre 2014 apparaît ainsi justifié pour permettre ŕ l'épouse de retrouver son autonomie financičre, y compris du point de vue de la prévoyance vieillesse (arręt 5C.227/203 du 20 janvier 2004, consid. 3.1.2). Au demeurant, chaque époux a droit au maintien du train de vie mené durant le mariage (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 p. 8 s.). Étant rappelé que le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'argumentation juridique cantonale (cf. supra, consid. 1.3), il en résulte que l'arręt déféré ne viole pas le droit fédéral. 3. En conclusion, le recours doit ętre rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Vu cette issue - prévisible - de la procédure, sa requęte d'assistance judiciaire ne saurait ętre agréée (art. 152 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, une réponse n'ayant pas été requise. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 22 décembre 2005 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: