Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.101/2002 /viz Arręt du 8 juillet 2002 IIe Cour civile Les juges fédéraux Bianchi, président, Nordmann, Hohl, greffičre Revey. S.________, demandeur et recourant, représenté par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genčve 11, contre Dame S.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Raeto Zarn, avocat, boulevard St-Georges 72, 1205 Genčve. modification d'un jugement de divorce (recours en réforme contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 22 février 2002). Faits: A. S.________, né le 21 juin 1959, et dame S.________, née le 14 février 1958, se sont mariés le 26 aoűt 1983. De cette union sont issues trois filles, A.________, le 2 aoűt 1981, B.________, le 20 avril 1984, et C.________, le 30 septembre 1985. Le 24 juin 1993, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a prononcé le divorce des époux, attribuant ŕ la mčre l'autorité parentale et la garde des trois filles. D'entente entre les parties, le pčre s'engageait ŕ payer pour l'épouse une pension alimentaire mensuelle de 1'000 fr. et pour chaque enfant une contribution d'entretien mensuelle, allocations familiales ou d'études non comprises, de 600 fr. jusqu'ŕ douze ans puis de 800 fr. jusqu'ŕ la majorité, toutes sommes indexées. B. Le 1er juin 1996, B.________ est partie de chez sa mčre et s'est installée chez son pčre, lequel a dčs lors cessé de verser la contribution d'entretien en sa faveur. Le 2 novembre 1999, S.________ a sollicité la modification du jugement de divorce quant au sort de B.________ et ŕ la pension alimentaire de l'ex-épouse. Le Tribunal de premičre instance a partiellement accueilli ses conclusions. Statuant sur appels des ex-époux, la Cour de justice a confirmé ce jugement en tant qu'il transférait au pčre l'autorité parentale et la garde de B.________, l'a annulé pour le surplus et a renvoyé la cause en premičre instance. Par nouveau jugement notifié le 5 juillet 2001, le Tribunal de premičre instance a attribué au pčre l'autorité parentale et la garde de B.________, un droit de visite étant réservé ŕ la mčre, a libéré le pčre de la contribution d'entretien pour cette enfant dčs le 2 novembre 1999, a dispensé la mčre d'une telle contribution et a confirmé pour le surplus le jugement de divorce du 24 juin 1993. Le 17 aoűt 2001, l'ex-époux a interjeté appel contre ce jugement, concluant ŕ la suppression de la pension alimentaire due ŕ l'ex-épouse avec effet dčs le 2 novembre 1999, le trop perçu étant restitué, et ŕ la condamnation de celle-ci ŕ une contribution d'entretien en faveur de B.________ de 500 fr. par mois dčs le 2 novembre 1999, ce montant étant indexé. La Cour de justice a rejeté l'appel le 22 février 2002. C. Par acte du 15 avril 2002, l'ex-époux demande au Tribunal fédéral de réformer l'arręt du 22 février 2002, en réitérant les conclusions déposées devant la Cour de justice le 17 aoűt 2001. Parallčlement au présent recours, il a formé un recours de droit public (5P.156/2002), qui a été déclaré irrecevable par arręt de ce jour. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. D. Il n'a pas été requis d'observations. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 L'arręt attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint manifestement 8'000 fr. Formé en temps utile contre une décision finale prise par le tribunal supręme du canton, le recours est donc recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 1.2 1.2.1 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arręt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la derničre autorité cantonale, ŕ moins que des dispositions fédérales en matičre de preuve n'aient été violées ou que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ). Les griefs dirigés ŕ l'encontre des constatations de fait - ou de l'appréciation des preuves ŕ laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a, 59 consid. 2a; 125 III 368 consid. 3 in fine) - et les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'art. 64 OJ réserve en outre le complčtement de constatations de fait incomplčtes. Celui qui s'en prend ŕ une constatation de fait dans le cadre d'un recours en réforme doit établir avec précision, et en se référant aux pičces du dossier, que les conditions prévues par les art. 63 al. 2 ou 64 OJ sont réalisées (ATF 119 II 353 consid. 5c/aa; 115 II 399 consid. 2a, 484 consid. 2a). 1.2.2 En l'espčce, le recourant ne fait pas valoir ni ne s'attache ŕ démontrer l'existence de l'une des exceptions susmentionnées, de sorte que la cour de céans se fondera exclusivement sur les faits retenus dans l'arręt cantonal. Les assertions du recourant divergeant de cet état de fait sont donc irrecevables. Est ainsi notamment irrecevable la propre estimation du recourant de divers postes des revenus et charges des parties - retenus par la cour cantonale en application de la méthode du minimum vital -, en particulier de son loyer et de son impôt fédéral direct. Il en va de męme des griefs du recourant s'en prenant ŕ l'omission de certains postes dans ce calcul, dont sa taxe d'exemption de l'obligation de servir, dčs lors qu'il ne ressort pas de l'arręt attaqué que ces dépenses seraient ŕ sa charge et qu'il ne fait pas valoir une des exceptions énumérées ci-dessus (cf. supra consid. 2.1.2). Doivent également ętre écartés les dires du recourant selon lesquels il ne serait pas "prouvé" que l'intimée apporte une aide ŕ l'aînée et assistera également B.________ dans le futur, car le recourant ne mentionne ni ne tente de démontrer une éventuelle violation de l'art. 8 CC. Enfin, sont irrecevables ses affirmations prétendant que l'ex-épouse bénéficierait de rabais importants sur les marchandises vendues par son employeur, que A.________ ne vivrait plus auprčs de sa mčre et que B.________, aujourd'hui mčre, habiterait partiellement avec et chez son ami, pčre de son enfant. 2. Dénonçant la violation des art. 151 ss aCC, le recourant sollicite, en raison de l'installation de B.________ chez lui, la suppression de la contribution versée pour l'intimée. A l'appui, il affirme, d'une part, que cette rente relčve exclusivement de l'art. 152 aCC et, d'autre part, que le départ de B.________ permet ŕ la mčre d'augmenter son taux d'activité de 60 ŕ 100% et de subvenir ainsi ŕ ses propres besoins. 2.1 La présente procédure ayant été ouverte avant l'entrée en vigueur du nouveau droit du divorce le 1er janvier 2000 (RO 1999 1118), la pension alimentaire due ŕ l'ex-épouse est soumise ŕ l'ancien droit. Selon la jurisprudence relative aux art. 152 et 153 al. 2 aCC, applicable par analogie ŕ l'indemnité allouée sur la base de l'art. 151 al. 1 aCC pour compenser la perte du droit ŕ l'entretien (ATF 117 II 359 consid. 3; SJ 1992 p. 131 consid. 3 et les arręts cités), la rente due ŕ l'époux divorcé est supprimée ou réduite lorsque la situation économique du débiteur se détériore. Cette rente peut aussi ętre réduite en cas d'amélioration de la situation de l'ayant droit. Il faut, toutefois, que l'amélioration soit importante et que les nouvelles conditions soient, ŕ vues humaines, durables; la réduction ne peut ętre admise que si, au surplus, l'amélioration des revenus du bénéficiaire n'était pas prévisible au moment du divorce (ATF 120 II 4 consid. 5d; 117 II 211 consid. 4c et 5a, 359 consid. 3). 2.2 La Cour de justice a estimé qu'il s'agissait principalement d'une indemnité au sens de l'art. 151 al. 1 aCC, et non d'une pension d'assistance au sens de l'art. 152 aCC. En application de la jurisprudence précitée, elle a considéré que le départ de B.________ constituait un fait nouveau et imprévisible par rapport au jugement de divorce. Elle a néanmoins refusé de modifier ce prononcé et de supprimer la rente due ŕ l'ex-épouse, car le recourant ne démontrait pas une amélioration de la situation financičre de celle-ci, mais se bornait ŕ alléguer qu'elle pourrait augmenter ses revenus en faisant preuve de bonne volonté. 2.3 Le départ de B.________ de chez sa mčre est un événement ni prévu ni prévisible lors du divorce des parties, qui décharge la mčre des soins et de l'éducation ŕ donner ŕ cette enfant. Il était en revanche prévisible que B.________ accroisse son autonomie en s'approchant de ses dix-huit, voire de ses vingt ans, soulageant ainsi les tâches de l'intimée ŕ son égard. Le déménagement de B.________ n'a donc fait qu'avancer un allégement devant de toute façon survenir quelque temps plus tard. Il n'a dčs lors changé que passagčrement la situation de l'intimée, si bien qu'il ne constitue pas une modification, au sens de la jurisprudence, qui justifierait de baisser ou de supprimer sa rente, ni męme d'exiger d'elle une augmentation de son taux d'activité ŕ 100%. La question de savoir si la rente due ŕ l'épouse relčve de l'art. 151 ou 152 aCC peut ainsi rester indécise, dčs lors que les conditions communes ŕ la modification de ces deux types de pension en raison de l'amélioration de la situation de l'ayant droit, ŕ savoir l'imprévisibilité et la durabilité, ne sont de toute façon pas remplies. En conséquence, le refus de la cour cantonale de supprimer la rente en cause doit ętre approuvé par substitution de motifs. 3. Le recourant se plaint d'une violation des art. 133, 134 et 285 al. 1 CC et requiert que l'ex-épouse soit condamnée ŕ verser une contribution d'entretien en faveur de B.________. A l'appui, il soutient derechef qu'il peut ętre exigé de l'intimée une activité ŕ plein temps. 3.1 Les contributions d'entretien réclamées pour B.________ sont soumises au nouveau droit du divorce (cf. art. 7a al. 3 Tit. fin. CC). Lorsque le juge transfčre l'autorité parentale, en vertu de l'art 134 al. 1 CC, au parent qui en était privé auparavant, il lui incombe de fixer, selon le droit de la filiation, la contribution d'entretien pouvant ętre due, désormais, par le parent qui a perdu l'autorité parentale. D'aprčs l'art. 285 al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'ŕ la situation et aux ressources des pčre et mčre; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant ŕ la prise en charge de ce dernier. Comme sous l'ancien droit (cf. art. 157 aCC), la modification du jugement de divorce quant aux contributions ŕ l'entretien d'un enfant n'est possible que si des faits nouveaux importants commandent une réglementation différente et que le changement de situation est durable; cette procédure n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles survenant chez les parents ou chez l'enfant. Seules entrent en ligne de compte les circonstances nouvelles - par rapport ŕ la situation existant au moment du divorce - qui sont déterminantes pour fixer les droits et devoirs des parents selon les art. 133, 285 et 286 CC (Franz Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n° 806; Thomas Sutter/Dieter Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, nos 22 s. ad art. 134 CC; cf., ad art. 157 aCC, ATF 120 II 177 consid. 3a et les références citées). La fixation de la quotité de la rente relčve du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les rčgles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant ŕ des critčres dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou bien encore si, d'aprčs l'expérience de la vie, le montant arręté paraît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a; 108 II 30 consid. 8 et l'arręt cité). 3.2 Pour examiner l'opportunité d'imposer ŕ la mčre une contribution d'entretien en faveur de B.________, la Cour de justice a appliqué la méthode du minimum vital et déterminé la capacité contributive des ex-époux en détaillant les divers postes de leurs revenus et charges respectifs (salaire, pension, contributions d'entretien, allocations, loyer, montants de base du minimum vital, assurances-maladie, etc.). En résumé, les revenus de l'ex-épouse s'élevaient ŕ 4'647 fr., tandis que son minimum vital élargi atteignait 4'398.50 fr., ce qui dégageait un montant disponible de 248.50 fr. Quant aux revenus de l'ex-époux, ils ascendaient ŕ 8'829 fr., alors que son minimum vital élargi équivalait ŕ 7'634 fr., ce qui lui laissait un montant disponible de 1'195 fr. Estimant en outre qu'il convenait de tenir compte du revenu que le parent peut se procurer en faisant preuve de bonne volonté, la Cour de justice a considéré ce qui suit: "[l'ex-épouse] est ŕ męme, ŕ moyen terme, d'augmenter son temps de travail [...], mais le problčme qu'il convient de résoudre est de savoir si on peut l'obliger ŕ le faire, vu que le disponible du pčre est au moins quatre fois plus important (1'195 fr. par rapport ŕ 248.50 fr.) et que l'augmentation des revenus de la mčre serait symbolique (20% d'augmentation du temps de travail lui rapporteraient environ 600 fr. par mois). La situation est encore plus délicate si l'on considčre qu'en augmentant son revenu salarié, la mčre verra aussi ses impôts augmenter et ses avantages sociaux diminuer [...], ce qui augmentera d'autant moins son revenu net et, surtout aura une influence sur sa prévoyance LPP [...]. De l'autre côté, et indépendamment des éléments du calcul opéré ci-dessus, force est aussi de constater que le pčre a cessé de verser une contribution en faveur de l'aînée aprčs ses vingt ans révolus [2 aoűt 2001] alors qu'elle est encore en apprentissage et que B.________ est actuellement enceinte de plusieurs mois [...]. Il faut donc tenir compte de l'aide matérielle effective apportée par la mčre ŕ l'aînée et de l'aide qu'elle devra apporter ŕ B.________ aprčs son accouchement, circonstances qui permettent de dispenser la mčre de verser une contribution d'entretien en mains du pčre." 3.3 Conformément ŕ ce qui a été retenu ci-dessus au consid. 2.3, il n'y a pas lieu d'exiger de l'ex-épouse une extension de son taux d'activité, de sorte que, contrairement ŕ ce que soutient le recourant, le montant de 1'817 fr. retenu au titre de salaire de l'intimée n'a pas ŕ ętre augmenté d'un revenu hypothétique. Il ne se justifie pas davantage de contraindre l'ex-épouse ŕ verser pour B.________ partie ou totalité de son montant disponible de 248.50 fr. Dčs lors que B.________ peut tirer profit de l'excédent de 1'195 fr. dégagé par le pčre, il est pour le moins légitime que les deux filles qui vivent avec la mčre, soit A.________ et surtout l'enfant mineure C.________, puissent bénéficier seules du montant disponible quatre fois inférieur de l'ex-épouse. Enfin, ŕ supposer męme qu'il faille prendre en compte la future maternité de B.________, constituant un fait nouveau survenu en cours de procédure, cela ne conduirait pas ŕ une autre conclusion puisqu'il a été retenu que la mčre contribuera ŕ l'entretien de B.________, qui aura vingt ans le 20 avril 2004, par une assistance concrčte. 4. Vu ce qui précčde, le recours est mal fondé en tant que recevable. Les conclusions de celui-ci étant d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire doit ętre refusée pour ce motif déjŕ (art. 152 OJ). De plus, le recourant n'a pas établi son indigence, car il indique ŕ cet égard verser des contributions d'entretien pour sa fille aînée, alors qu'il est établi que cette obligation - de plus de 800 fr. - a pris fin le 2 aoűt 2001. Partant, le recourant doit assumer les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté en tant que recevable et l'arręt entrepris est confirmé. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il est mis ŕ la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 fr. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 8 juillet 2002 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: