[AZA 0] 5C.106/2000 IIe COUR CIVILE ************************** 18 aoűt 2000 Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht. _________ Dans la cause civile pendante entre W.________, demandeur et recourant, représenté par Me Pierre Scherb, avocat ŕGenčve, et T.________, défendeur et intimé, représenté par sa mčre dame T.________, elle-męme représentée par Me Marianne Bovay, avocate ŕ Genčve; (modification de la contribution ŕ l'entretien d'un enfant) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les f a i t s suivants: A.- Dame T.________, née en 1954, ressortissante hongroise actuellement domiciliée ŕ Petit-Lancy (Genčve, Suisse), a donné naissance le 28 mai 1989 ŕ l'enfant T.________. Le 21 septembre 1989, W.________, né en 1958, sujet britannique actuellement domicilié ŕ X.________ (Haute-Savoie, France), a reconnu sa paternité sur l'enfant devant l'officier de l'état civil de Genčve. Les deux parents vivaient alors sur la Côte vaudoise. Dans une convention approuvée par l'autorité tutélaire le 5 décembre 1990, W.________ s'est engagé ŕ verser pour l'entretien de l'enfant une contribution mensuelle, indexée sur l'indice suisse des prix ŕ la consommation, de 800 fr. jusqu'ŕ l'âge de 2 ans révolus, 900 fr. jusqu'ŕ 6 ans, 1'000 fr. jusqu'ŕ 12 ans, 1'100 fr. jusqu'ŕ 16 ans et 1'200 fr. jusqu'ŕ 20 ans. B.- Par acte déposé devant le Tribunal de premičre instance de Genčve le 21 novembre 1998, W.________ a sollicité une réduction de ces contributions, sans toutefois prendre de conclusions chiffrées. Il y exposait que sa situation tant personnelle que professionnelle avait changé: il vivait en France avec sa compagne dame B.________ et leur enfant Ludovic, né le 13 février 1995; son salaire mensuel net s'élevait ŕ 15'000 fr. français, et il devait assumer également l'entretien de sa compagne, sans formation et sans emploi, et de son fils. Par jugement du 30 septembre 1999, le Tribunal de premičre instance a débouté le demandeur de toutes ses conclusions. Il a considéré que celui-ci avait prouvé ŕ satisfaction de droit que son revenu actuel était d'environ 20'000 fr. français ou 5'000 fr. suisses par mois, soit un revenu inférieur ŕ celui réalisé entre la signature de la convention en 1990 et l'ouverture d'action en 1998; toutefois, vu ses charges pouvant ętre estimées ŕ 3'278 fr. suisses par mois, il était encore en mesure de payer ŕ l'enfant T.________ la pension fixée par convention, qui s'élevait en novembre 1998, indexée, ŕ 1'143 fr. par mois. C.- W.________ a appelé de ce jugement devant la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, en concluant ŕ ce que la contribution ŕ l'entretien de l'enfant T.________ soit réduite aux montants, indexés, de 500 fr. jusqu'ŕ l'âge de 12 ans révolus, 600 fr. jusqu'ŕ 16 ans et 700 fr. jusqu'ŕ la majorité. Par arręt du 14 avril 2000, la cour cantonale a confirmé le jugement de premičre instance. Retenant que le demandeur réalisait un revenu mensuel net de 7'040 fr. suisses et que ses charges pouvaient ętre estimées ŕ 3'686 fr. par mois, tandis que la mčre de l'enfant T.________ réalisait un salaire mensuel net de 6'055 fr. pour des charges se montant ŕ 2'965 fr. 40 par mois, les juges cantonaux ont considéré que le demandeur était encore en mesure de payer le montant, certes trčs important, de la pension fixée par convention. D.- Le demandeur exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre cet arręt, dont il sollicite l'annulation. La défenderesse propose le rejet du recours. Considérant en droit : 1.- Les droits contestés dans la derničre instance cantonale atteignent d'aprčs les conclusions du demandeur une valeur, calculée conformément ŕ l'art. 36 al. 4 OJ, d'au moins 8'000 fr.; le recours est donc recevable sous l'angle de l'art. 46 OJ (cf. ATF 116 II 493). Déposé en temps utile contre une décision finale prise en derničre instance cantonale, il est également recevable au regard des art. 54 al. 1 et 48 al. 1 OJ. 2.- a) L'autorité cantonale a constaté que le demandeur travaillait depuis le 2 juin 1998, en qualité d'ingénieur et moyennant un salaire mensuel brut de 9'800 DM, pour la société Daimler-Benz AG ŕ Stuttgart, étant précisé que ce travail était effectué ŕ distance, l'intéressé devant toutefois se rendre de maničre réguličre chez son employeur. Le contrat de travail du 27 mai 1998 prévoyait que le demandeur bénéficiait de la couverture des prestations de prévoyance selon l'institution de prévoyance de Daimler-Benz AG. La cour cantonale a relevé que si le demandeur prétendait devoir s'acquitter seul de la totalité des cotisations sociales en France, son employeur ne lui remboursant qu'une partie des sommes ainsi payées, les pičces auxquelles il se référait sur ce point et dont il affirmait les avoir remises au premier juge ne figuraient pas au dossier, de sorte qu'il ne pourrait pas en ętre tenu compte (arręt attaqué, p. 3). Dčs lors, les juges cantonaux ont déduit du salaire mensuel brut de 9'800 DM, soit un peu moins de 8'000 fr. suisses, 12% de charges sociales estimées pour arriver ŕ un montant de 7'040 fr. (arręt attaqué, p. 7). Au vu des charges du demandeur, estimées ŕ 3'686 fr. par mois (arręt attaqué, p. 8), l'autorité cantonale a considéré que celui-ci était encore en mesure de payer le montant, certes trčs important, de la pension fixée par convention, męme s'il était ainsi tenu de verser pour l'entretien de son premier fils un montant considérablement plus élevé que celui qu'il pouvait consacrer ŕ son autre enfant (arręt attaqué, p. 9). b) Le demandeur reproche principalement ŕ la cour cantonale d'avoir violé l'art. 280 al. 2 CC, qui soumet les litiges relatifs ŕ l'obligation d'entretien ŕ la maxime officielle, en statuant immédiatement sur l'appel sans mesures d'instruction. En effet, dčs lors que les juges cantonaux ont déploré dans leur arręt que des pičces auxquelles le demandeur s'était référé au sujet de ses cotisations sociales, donc de son revenu effectif, ne figuraient pas au dossier, ils auraient eu l'obligation, en vertu de l'art. 280 al. 2 CC, d'avertir le demandeur que des pičces indispensables ŕ la compréhension de l'affaire manquaient au dossier, et l'inviter ŕ produire les pičces nécessaires. Le demandeur fait en outre grief ŕ la cour cantonale d'avoir violé la jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'égalité de traitement entre les enfants d'un męme pčre; en effet, les juges cantonaux ont refusé de modifier la contribution du demandeur ŕ l'entretien de son premier fils lors męme qu'ils ont constaté que le demandeur était ainsi tenu de verser pour l'entretien de son premier fils un montant considérablement plus élevé que celui qu'il pouvait consacrer ŕ son autre enfant. 3.- a) Dans les litiges relatifs ŕ l'obligation d'entretien, comme dans ceux sur la constatation ou la con-testation de la filiation, le droit fédéral impose au juge d'examiner d'office les faits et d'apprécier librement les preuves (art. 280 al. 2 CC et art. 254 ch. 1 CC). L'obligation pour le juge d'établir d'office les faits ne dispense toutefois pas les parties d'une collaboration active ŕ la procédure; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 119 III 70 consid. 1; 111 II 281 consid. 3; 109 II 395 consid. 2c; 107 II 233 consid. 2c). Le juge doit néanmoins s'assurer, notamment par l'interpellation des parties, que leurs allégations et leurs offres de preuve sont complčtes, mais il n'est tenu de le faire que s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point (ATF 107 II 233 consid. 2c). La maxime officielle imposée par les art. 280 al. 2 CC et 254 ch. 1 CC, quoique destinée en premier lieu ŕ protéger les intéręts de la partie la plus faible, ŕ savoir l'enfant (ATF 109 II 195 consid. 2), vaut également en faveur des parents (ATF 118 II 93 consid. 1a p. 94 et la jurisprudence citée). Elle s'applique également au procčs en modification selon l'art. 286 al. 2 CC (Hegnauer, Berner Kommentar, Band II/2/2/1, 1997, n. 103 ad art. 286 CC). b) En l'espčce, la maxime officielle imposée par l'art. 280 al. 2 CC ne dispensait pas le demandeur de renseigner les juges cantonaux sur les faits de la cause et de leur indiquer les moyens de preuve disponibles, obligation ŕ laquelle il a satisfait au moins partiellement dans son mémoire d'appel du 7 février 2000. Constatant que des pičces auxquelles le demandeur s'était référé devant le premier juge - qui en fait état dans son jugement (p. 6) - au sujet de ses cotisations sociales manquaient au dossier, l'autorité cantonale ne pouvait se contenter de prendre en compte un taux estimé de 12% de charges sociales. Elle aurait au contraire dű avertir le demandeur que les pičces produites devant le premier juge manquaient au dossier, et l'inviter ŕ produire les pičces nécessaires, quitte ŕ en déduire, le cas échéant, que les revenus du demandeur sont plus élevés que ce qu'il allčgue, ainsi que le soutient la défenderesse. L'arręt attaqué doit dčs lors ętre annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle complčte le dossier et statue ŕ nouveau. Dans sa nouvelle décision, la cour cantonale veillera ŕ respecter le principe selon lequel des frčres et soeurs doivent, en ce qui concerne leurs besoins objectifs, ętre traités de maničre identique (cf. ATF 116 II 110 consid. 4a). 4.- En définitive, le recours, fondé, doit ętre admis, l'arręt attaqué annulé et l'affaire renvoyée ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le demandeur, qui obtient gain de cause, a en principe droit ŕ des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Toutefois, dčs lors qu'il propose lui-męme que les dépens soient compensés, vu la qualité des parties, il sera fait droit ŕ cette conclusion. Enfin, eu égard ŕ la nature des griefs qui ont conduit ŕ l'admission du recours, il sera exceptionnellement renoncé ŕ la perception d'un émolument judiciaire. Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Admet le recours, annule l'arręt attaqué et renvoie l'affaire ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Compense les dépens. 4. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de jus-tice du canton de Genčve. __________ Lausanne, le 18 aoűt 2000 ABR/frs Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : Le Président, Le Greffier,