Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.114/2004 /frs Arręt du 21 octobre 2004 IIe Cour civile Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl. Greffier: M. Braconi. Parties 1. A.X.________, 2. B.X.________, 3. C.X.________, défendeurs et recourants, tous trois représentés par leur mčre D.X.________, au nom de qui agit Me Pierre Siegrist, avocat, contre Y.________, demandeur et intimé, représenté par Me Catherine Motamedi, avocate, Objet aliments, recours en réforme contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 19 mars 2004. Faits: A. Y.________ et D.X.________ ont vécu une liaison dont sont issus trois enfants: A.________, née le 13 septembre 1986, B.________, née le 13 janvier 1988, et C.________, né le 25 septembre 1989. B. B.a Par arręt du 4 octobre 1994, le Tribunal fédéral a condamné Y.________ ŕ verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les pensions suivantes: - pour l'entretien des enfants A.________ et B.________: 1'500 fr. jusqu'ŕ l'âge de 5 ans, 1'900 fr. jusqu'ŕ l'âge de 10 ans, 2'200 fr. jusqu'ŕ l'âge de 15 ans et 2'400 fr. jusqu'ŕ la majorité; - pour l'entretien de l'enfant C.________: 1'500 fr. jusqu'ŕ l'âge de 10 ans, 1'900 fr. jusqu'ŕ l'âge de 15 ans et 2'200 fr. jusqu'ŕ la majorité. B.b Le 30 novembre 1999, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a modifié l'arręt qui précčde en ce sens que le pčre a été astreint ŕ subvenir ŕ l'entretien de chacun des enfants par le paiement d'une contribution mensuelle de 1'200 fr. jusqu'ŕ l'âge de 15 ans et de 1'450 fr. jusqu'ŕ la majorité. Le 18 février 2000, la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l'appel formé par les crédirentiers contre ce jugement; les intéressés ont déféré vainement cette décision au Tribunal fédéral. B.c Par demande du 31 octobre 2002, Y.________ a conclu ŕ ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de payer pour chacun des enfants une contribution mensuelle de 300 fr. jusqu'ŕ l'âge de 15 ans et de 350 fr. jusqu'ŕ la majorité. Par jugement du 23 octobre 2003, le Tribunal de premičre instance de Genčve a modifié le jugement du 30 novembre 1999 en ce sens qu'il a condamné le demandeur ŕ verser pour l'entretien de chaque enfant, dčs le 1er novembre 2002, une pension mensuelle de 800 fr. jusqu'ŕ l'âge de 15 ans et de 900 fr. jusqu'ŕ la majorité. Statuant le 19 mars 2004 sur appel des défendeurs, la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé cette décision. C. Contre cet arręt, A.________, B.________ et C.X.________ exercent un recours en réforme au Tribunal fédéral, en concluant au rejet de l'action. Des observations n'ont pas été requises. D. Par arręt de ce jour, le recours de droit public connexe des défendeurs a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité (5P.186/2004). Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 302 consid. 3 p. 303, 306 consid. 1.1 p. 308, 321 consid. 1 p. 324 et la jurisprudence citée). 1.1 Formé ŕ temps - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. a OJ - ŕ l'encontre d'une décision finale prise en derničre instance par le tribunal supręme du canton, le présent recours est recevable sous l'angle des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. En outre, la valeur litigieuse atteint 8'000 fr., en sorte qu'il est également ouvert de ce chef (art. 46 OJ). 1.2 En instance de réforme, le Tribunal fédéral fonde son arręt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la derničre autorité cantonale, ŕ moins que des dispositions fédérales en matičre de preuve n'aient été violées ou que des constatations ne reposent manifestement sur une inadvertance (art. 63 al. 2 OJ). Il ne peut ętre présenté de griefs contre les constatations de faits, ou l'appréciation des preuves ŕ laquelle s'est livrée la juridiction cantonale (ATF 129 III 320 consid. 6.3 p. 327), ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 2. Les recourants reprochent tout d'abord ŕ l'autorité précédente d'avoir commis une double inadvertance manifeste: il résulte des témoignages recueillis, d'une part, que l'accident cérébral dont a été victime l'intimé était Ťmineurť et, d'autre part, que ce problčme de santé est étranger au taux d'activité professionnel de l'intéressé (50%). 2.1 D'aprčs la jurisprudence, on est en présence d'une inadvertance manifeste, au sens de l'art. 63 al. 2 OJ, lorsque l'autorité cantonale a omis de tenir compte d'une pičce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 115 II 399 consid. 2a; 109 II 159 consid. 2b p. 162); il faut qu'elle ait omis de mentionner un fait clairement établi, ou qu'elle se soit trompée sur un fait établi sans équivoque, et qu'une telle méprise ne s'explique que par une simple inattention (ATF 121 IV 104 consid. 2b p. 106). L'acte de recours doit indiquer exactement la constatation incriminée et la pičce du dossier qui la contredit (art. 55 al. 1 let. d OJ). 2.2 La cour cantonale a tenu pour établi que l'intimé avait été victime, le 17 mars 2001, d'une Ťprobable attaque cérébrale transitoireť, mais sans affirmer que cet accident n'aurait pas été Ťmineurť. En outre, elle n'a pas déduit du témoignage du Dr R.________ la conclusion que c'était pour de tels Ťproblčmes de santé que [l'intéressé] travaill[ait] ŕ mi-tempsť. En réalité, sous le couvert d'inadvertances manifestes, les recourants cherchent ŕ compléter l'état de fait de la décision attaquée, ce qui est inadmissible en instance de réforme (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ). Au demeurant, les magistrats précédents ayant imputé au débirentier un Ťgain théoriqueť mensuel de 8'666 fr., ces prétendus vices dans la constatation des faits eussent été dépourvus d'incidence sur le sort du recours (cf. ATF 95 II 503 consid. 2a p. 506/507; 61 II 114 consid. 2 p. 117). 3. A plusieurs reprises, les recourants soutiennent que les conclusions de l'autorité cantonale au sujet des facultés économiques de l'intimé sont contraires ŕ l'Ťexpérience de la vieť (âge de l'intéressé comme facteur de réduction de sa capacité de gain; Ťopacitéť créée par celui-ci pour masquer sa véritable situation matérielle et organiser son Ťapparente insolvabilitéť; rapports entre C.________ SA et P.________ SA). Le Tribunal fédéral peut revoir en instance de réforme l'application des rčgles d'expérience (ATF 130 III 182 consid. 5.5.2 p. 192 et les arręts cités). Mais de telles rčgles ne sont pas en jeu ici. L'autorité cantonale n'a nullement posé des principes dont la portée dépasse les faits de la cause (ATF 117 II 256 consid. 2b p. 258; 69 II 202 consid. 5 p. 205), mais elle a fondé ses déductions sur les preuves administrées. Il s'agit ainsi d'une question d'appréciation des preuves, partant qui échappe ŕ la connaissance de la juridiction de réforme (supra, consid. 1.2). Au demeurant, c'est en vain que les recourants affirment que, Ťdurant toute son existence, [l'intimé] a travaillé pour son propre compteť, de sorte que, s'agissant d'un indépendant, il faut faire abstraction d'une mise ŕ la retraite automatique ŕ un âge fixe ou des difficultés accrues ŕ trouver du travail. D'une part, une pareille argumentation repose sur des prémisses qui débordent le cadre des constatations souveraines de la cour cantonale (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ). D'autre part, il ressort de l'arręt entrepris que l'intéressé a exercé en dernier lieu une activité dépendante; il n'y a donc pas lieu de prendre en compte une capacité de gain postérieure ŕ la retraite (cf. ATF 100 Ia 12 consid. 4d p. 17). 4. Les recourants font encore valoir que l'autorité précédente a méconnu la maxime d'office (recte: inquisitoire) faute d'avoir mis tout en oeuvre pour élucider la situation économique de l'intimé, que l'arręt entrepris lui-męme qualifie de Ťtout sauf claireť. De plus, elle a violé l'art. 8 CC en n'interprétant pas les Ťpoints douteuxť en défaveur de l'intéressé qui avait le fardeau de la preuve. La maxime inquisitoire concerne l'établissement des faits (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 413 et les références; en général: Hohl, Procédure civile, vol. I, n. 846 ss), mais elle ne dit rien au sujet de l'appréciation des preuves, qu'elles soient administrées d'office ou par les parties, en vertu de leur devoir de collaborer (sur ce dernier point: ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 413/414). Or, sur la base des preuves recueillies, les juges cantonaux ont retenu que le principe d'une diminution durable et notable de la capacité de gain de l'intimé avait été dűment démontré; cette conclusion ressortit ŕ l'appréciation des preuves, domaine dont la cour de céans ne saurait connaître (supra, consid. 1.2). En revanche, ce sont les Ťgains réelsť du débirentier qui n'ont pu ętre établis avec certitude, męme ŕ la lecture des actes de l'enquęte pénale ouverte ŕ son encontre du chef de violation d'une obligation d'entretien. Mais les magistrats d'appel n'ont pas admis pour autant que le salaire mensuel allégué (2'870 fr.25) correspondait au véritable revenu de l'intéressé; ils lui ont, au contraire, imputé un revenu Ťthéoriqueť de 8'666 fr. par mois. Cette appréciation n'est justiciable ni de l'art. 8 CC (ATF 127 III 248 consid. 3a p. 253), ni męme du recours en réforme (ATF 126 III 10 consid. 2b p. 13). 5. Les recourants s'en prennent, enfin, aux motifs de l'autorité cantonale concernant les relations entre l'intimé et C.________ SA. Cette critique s'appuie sur les déclarations de divers témoins - qui ont été écartées sans explication par la cour cantonale -, des pičces dont le contenu ne ressort pas de la décision entreprise, ainsi que plusieurs indices qui attesteraient l'existence de liens entre la société précitée et l'entreprise exploitée précédemment par l'intimé (męmes logo, sičge, numéro de téléphone et de fax; Ťcoďncidenceť entre la liquidation de celle-ci et la naissance de celle-lŕ); remettant en cause l'appréciation des preuves, elle est irrecevable (supra, consid. 1.2). En tant qu'ils se réfčrent aux Ťrčgles d'expérienceť, les recourants - comme on l'a vu (supra, consid. 3) - discutent ŕ nouveau le résultat de la procédure probatoire. 6. Vu ce qui précčde, le présent recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Les frais de justice incombent aux recourants, avec solidarité entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimé, qui n'a pas été invité ŕ répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis solidairement ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 21 octobre 2004 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: