Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.12/2003 /frs Arręt du 7 février 2003 IIe Cour civile Les juges fédéraux Raselli, président, Nordmann, Meyer, greffier Fellay X.________, demandeur et recourant, contre Y.________, défendeur et intimé, représenté par Me Christophe Maillefer, avocat, rue Beauregard 9, 1204 Genčve. protection de la personnalité, protection des données (recours en réforme contre l'arręt de la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve du 12 décembre 2002) Considérant: que par arręt du 16 aoűt 2001, le Tribunal fédéral a statué sur le droit du recourant, selon l'art. 8 LPD, d'accéder au contenu de rapports rendus ŕ son sujet et détenus par l'intimé, et d'en obtenir des copies, caviardées d'une façon qui préserve l'identité des collaborateurs de celui-ci; que statuant en appel d'un jugement de premičre instance portant sur la question de savoir si le caviardage opéré par l'intimé respectait les critčres fixés par l'arręt du Tribunal fédéral, l'autorité intimée a admis cet appel et procédé elle-męme ŕ un nouveau caviardage répondant strictement, ŕ son avis, aux exigences dudit arręt; que ce faisant, elle n'a pas statué sur le droit d'accčs prévu par l'art. 8 LPD, mais rendu un simple arręt d'exécution d'une décision judiciaire, exécution forcée régie par les art. 473 ss LPC GE (arręt attaqué, consid. 3); qu'étant dirigé contre un arręt d'exécution régi par le droit public (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 70 s. ch. 50 et les références), et non contre une décision d'application du droit civil fédéral, le présent recours en réforme est irrecevable; qu'il ne peut ętre converti en un recours de droit public, faute de répondre aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. Messmer/Imboden, op. cit., p. 30 ch. 24 et la jurisprudence citée sous n. 14); Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 1'200 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties et ŕ la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 7 février 2003 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: