Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.125/2003 /frs Arręt du 31 octobre 2003 IIe Cour civile Composition MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann, Escher, Hohl et Marazzi. Greffier: M. Abrecht. Parties K.________, demanderesse et recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue De-Beaumont 11, 1206 Genčve, contre X.________ Assurances, défenderesse et intimée, représentée par Me Benoît Carron, avocat, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genčve. Objet contrat d'assurance, recours en réforme contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 11 avril 2003. Faits: A. K.________, née en 1931, a été victime le 1er aoűt 1990 d'un accident de la circulation ŕ Genčve. Cet accident a entraîné des fractures épiphiso-métaphysaire proximale du tibia et du péroné gauches, du plateau tibial interne et des branches ischio-pubiennes. K.________ était alors au bénéfice d'une assurance complémentaire en cas de décčs et d'invalidité par suite d'accident auprčs de X.________ Assurances. Supra l'assurait ŕ titre d'assurance de base. Entre juin et aoűt 1992, X.________ Assurances a versé ŕ K.________ une indemnité de 450'000 fr. sur la base d'un degré d'invalidité de 75%. Ce versement a fait l'objet d'une convention de rčglement et d'une quittance valant solde de tout compte. L'assurance complémentaire collective dont bénéficiait K.________ auprčs de X.________ Assurances a été résiliée avec effet au 31 décembre 1994. Supra a signé un nouveau contrat collectif avec Generali Assurances, avec effet au 1er janvier 1995. B. Le 15 janvier 1998, K.________ a subi une opération destinée ŕ la mise en place d'une prothčse totale du genou gauche. Cette opération, effectuée par le Dr Y.________, était une conséquence directe de l'accident du 1er aoűt 1990, qui en était la cause exclusive. Le 27 janvier 1998, le Dr Z.________, ophtalmologue, a constaté que K.________ avait subi un accident vasculaire au nerf optique de son oeil droit. Entendu comme témoin, ce praticien a affirmé qu'il n'y avait pas de doutes sérieux quant au lien de causalité entre l'opération et l'accident vasculaire. Également entendu comme témoin, le Dr Y.________ a déclaré que ce genre d'accident, bien que rare, était tout ŕ fait explicable en chirurgie orthopédique, laquelle occasionnait souvent des thromboses; la cause de l'accident était selon lui ŕ rechercher soit dans l'anesthésie, soit dans l'opération elle-męme, voire dans la conjugaison de ces deux éléments. Aucune prédisposition aux accidents vasculaires n'a été décelée chez K.________; elle ne souffrait d'aucune affection aux yeux avant l'accident vasculaire. Le taux d'invalidité consécutif ŕ cet accident vasculaire a fluctué pendant plus d'une année pour se stabiliser ŕ environ 18% au sens oů l'entend la LAA. Ce taux a été établi sur la base de la table 3 de la SUVA, page 11.5, et transmis dans un certificat médical du Dr Z.________ du 13 décembre 1999 ŕ la Mobiličre Suisse, assureur LAA au moment de l'accident de la circulation. Cet assureur a versé 14'688 fr. ŕ K.________ sur la base de ce taux de 18%. C. Le 17 janvier 2000, le conseil de K.________ a fait parvenir ŕ X.________ Assurances le certificat précité du Dr Z.________, en la priant de lui indiquer les éléments qui lui faisaient encore défaut pour prendre position sur le versement d'une indemnité. Dans l'échange de correspondance qui s'en est suivi, X.________ Assurances s'est prévalue de la convention de rčglement d'aoűt 1992 et de la prescription, intervenue selon elle le 12 aoűt 1996; elle a toutefois renoncé ŕ se prévaloir de la prescription jusqu'au 31 aoűt 2001, pour autant que celle-ci ne fűt pas déjŕ acquise. D. Le 18 octobre 2000, K.________ a ouvert action contre X.________ Assurances devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. Elle concluait au paiement d'un montant de 108'000 fr. - conclusions augmentées en cours de procédure ŕ 135'900 fr. - avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 21 mars 2000. La défenderesse a conclu avec dépens au rejet de la demande. Par jugement du 5 février 2002, le Tribunal de premičre instance a rejeté la demande avec suite de dépens. Tout en admettant que la déficience de l'oeil était un dommage causal secondaire de l'accident de 1990 et que la quittance pour solde de tout compte donnée ŕ la défenderesse ne portait que sur les séquelles sur le plan de l'invalidité motrice, le tribunal a retenu que le délai de prescription de cinq ans prévu ŕ l'art. 10 let. f CGA empęchait la demanderesse de faire valoir toute aggravation d'invalidité postérieure au 1er aoűt 1995. E. Statuant par arręt du 11 avril 2003 sur appel de la demanderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé le jugement de premičre instance. La motivation de cet arręt est en substance la suivante : E.a L'accident vasculaire n'est pas en relation de causalité naturelle avec l'accident de la circulation du 1er aoűt 1990, mais bien avec l'opération chirurgicale de 1998, dont la défenderesse ne répond pas. En effet, si l'accident vasculaire est dans une relation de causalité naturelle avec l'opération chirurgicale de 1998, il n'en demeure pas moins qu'il se trouve dans un rapport de causalité naturelle dépassée avec l'accident de la circulation du 1er aoűt 1990 : la causalité naturelle n'existe plus du fait que l'accident de la circulation aurait pu causer l'accident vasculaire, mais que ce dernier résulte en réalité d'une autre cause, ŕ savoir l'opération du genou pratiquée en 1998. Dčs lors, il faut parler de causalité dépassée pour celle qui aurait pu causer l'obligation de réparer (soit l'accident de la circulation, en tant que chef de responsabilité) et de causalité dépassante pour celle qui entre finalement en ligne de compte (soit l'opération du genou, en tant que fait générateur de responsabilité). E.b L'accident vasculaire de 1998 n'est pas non plus dans un rapport de causalité adéquate avec l'accident de la circulation de 1990. La demanderesse a d'ailleurs admis elle-męme, tant dans son mémoire d'appel que lors des plaidoiries, que l'accident vasculaire était imprévisible. E.c La défenderesse ne doit pas non plus intervenir sur la base d'autres principes. En particulier, la rédaction de l'art. 88 LCA, aux termes duquel un capital doit ętre versé "dčs que les conséquences probablement permanentes de l'accident ont été constatées", démontre que le législateur a admis que les éventuelles modifications du degré d'invalidité de l'assuré n'entraînent en principe pas de révision de la situation. L'opération de 1998, prise en tant que telle, n'a d'ailleurs pas péjoré le degré d'invalidité de la demanderesse, mais avait au contraire pour objet d'en diminuer les conséquences. Il faut donc considérer que les parties avaient, en 1992, correctement et définitivement évalué les conséquences de l'accident sur le plan de la motricité de la demanderesse. L'accident vasculaire n'étant pas en relation de causalité avec l'accident de 1990, mais avec l'opération de 1998, date ŕ laquelle Generali Assurances avait pris le relais de la défenderesse dans ses rapports avec Supra, la quittance donnée en 1992 est opposable ŕ la demanderesse. E.d Compte tenu de ce qui précčde, la question de la prescription des droits dont se prévaut la défenderesse peut rester indécise. F. Contre cet arręt, la demanderesse exerce en parallčle un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral. Par le second, elle conclut, avec suite de dépens, principalement ŕ la réforme de l'arręt attaqué dans le sens de l'admission des conclusions de la demande, et subsidiairement ŕ l'annulation de cet arręt avec renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. La défenderesse propose de rejeter le recours en réforme dans la mesure oů celui-ci est recevable et de confirmer l'arręt attaqué. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en rčgle générale ŕ l'arręt sur le recours en réforme jusqu'ŕ droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition souffre toutefois des exceptions dans des situations particuličres, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme; il en est ainsi notamment lorsque le recours en réforme paraît devoir ętre admis męme sur la base des constatations de fait retenues par l'autorité cantonale et critiquées dans le recours de droit public (ATF 117 II 630 consid. 1a et les arręts cités). Tel étant précisément le cas en l'espčce, comme on le verra, il se justifie de déroger au principe posé par l'art. 57 al. 5 OJ. 1.2 L'arręt attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire, et les droits contestés dans la derničre instance cantonale atteignent manifestement une valeur d'au moins 8'000 fr. Formé en temps utile contre une décision finale prise par un tribunal supręme d'un canton et qui ne peut pas ętre l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal, le recours en réforme est donc recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 2. 2.1 La demanderesse se plaint de ce que la cour cantonale aurait nié ŕ tort l'existence tant d'un lien de causalité naturelle que d'un lien de causalité adéquate entre l'accident vasculaire et l'accident de la circulation du 1er aoűt 1990. Alors que le grief relatif ŕ la causalité adéquate est soulevé dans le recours en réforme, celui relatif ŕ la causalité naturelle est articulé dans le recours de droit public connexe. 2.2 Selon la jurisprudence, le constat de la causalité naturelle est une question de fait et ne peut donc en principe ętre critiqué que par la voie du recours de droit public (ATF 128 III 22 consid. 2d; 123 III 110 consid. 2; 116 II 305 consid. 2c/ee; 115 II 440 consid. 5b; 113 II 52 consid. 2 p. 56). En revanche, dire s'il y a causalité adéquate est une question de droit, qui doit ętre examinée dans le cadre du recours en réforme lorsque celui-ci est ouvert (ATF 123 III 110 consid. 2; 116 II 519 consid. 4a in fine). Toutefois, lorsque l'autorité cantonale méconnaît le concept męme de causalité naturelle, on se trouve face ŕ une violation du droit fédéral, qui doit ętre examinée par la voie du recours en réforme lorsque celui-ci est ouvert (arręts non publiés 4P.41/2002 consid. 5.1 et 4C.46/2001 consid. 2d; cf. ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121 IV 207 consid. 2a p. 212; 117 IV 130 consid. 2a p. 134; 101 IV 149 consid. 2a). 2.3 Lorsqu'il est saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral ne peut pas aller au-delŕ des conclusions des parties, mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ); il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, de męme qu'il peut rejeter le recours en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF 127 III 248 consid. 2c et les références citées). Il s'ensuit que le Tribunal fédéral peut contrôler d'office, en instance de réforme, si la cour cantonale a méconnu le concept męme de causalité naturelle, lors męme que seul le constat de l'existence ou de l'inexistence de la causalité naturelle est critiqué dans un recours de droit public connexe. 3. 3.1 Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa). Autrement dit, la causalité naturelle est toujours donnée lorsque l'on ne peut faire abstraction de l'événement en question sans que le résultat ne tombe aussi (ATF 95 IV 139 consid. 2a; 119 V 335 consid. 1). Cela signifie que si le fait a est cause du fait b et b cause du fait c, a est cause de c, étant entendu que b est aussi cause de c (Deschenaux/Steinauer, La responsabilité civile, 2e éd., 1982, n. 8 p. 54). 3.2 En l'espčce, les juges cantonaux ont retenu que l'accident de la circulation de 1990 était la cause exclusive de l'opération de 1998 et que cette opération était la cause de l'accident vasculaire qui fonde les prétentions de la demanderesse. Ils ont toutefois retenu l'absence de causalité naturelle entre l'accident de la circulation et l'accident vasculaire, en se référant aux notions de causalité dépassée et dépassante (cf. lettre E.a supra). Ce faisant, ils ont méconnu le concept de causalité naturelle, comme on va le voir. 3.3 En effet, les notions de causalité dépassée et dépassante se réfčrent ŕ un arręt de la causalité naturelle, lorsqu'un dommage aurait pu ętre causé par un certain fait, mais résulte en réalité d'autres circonstances (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 21 s. p. 56). En d'autres termes, elles visent le cas oů un comportement a entraînerait un certain dommage, mais qu'avant que ce dommage survienne, il est causé par un comportement b (Brehm, Berner Kommentar, Band VI/1/3/1, 1998, n. 147 ad art. 41 CO). Or tel n'est précisément pas le cas en l'espčce, car l'accident de la circulation de 1990 n'aurait pas ŕ lui seul causé l'accident vasculaire; celui-ci a été causé par l'opération de 1998, elle-męme causée par l'accident de 1990. On ne se trouve ainsi pas en face d'un cas de causalité dépassée, mais d'un cas de causalité indirecte, oů le fait initial (ici l'accident de 1990) n'a pas produit lui-męme le dommage, mais a donné naissance ŕ une ou plusieurs conditions (ici l'opération de 1998) dont le dommage a été le résultat final (Giovannoni, La causalité dans la responsabilité civile extra-contractuelle, in RJB 98/1962 p. 249 ss, 265). 3.4 Le lien de causalité naturelle est dčs lors indubitablement donné en l'espčce (cf. aussi Brehm, L'assurance privée contre les accidents, 2001, n. 625), ce que la cour cantonale a nié ŕ tort en procédant non pas ŕ une appréciation des preuves - puisqu'ŕ cet égard, elle a retenu que l'accident de la circulation de 1990 était la cause naturelle exclusive de l'opération de 1998 et que cette opération était ŕ son tour la cause naturelle de l'accident vasculaire qui fonde les prétentions de la demanderesse -, mais ŕ une application erronée des principes juridiques qui cernent le concept męme de causalité naturelle. 4. 4.1 Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'aprčs le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, ŕ entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 123 III 110 consid. 3a; 122 IV 17 consid. 2c/bb; 112 II 439 consid. 1d). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procčde ŕ un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles, le cas échéant aux yeux d'un expert; ŕ cet égard, ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective du résultat qui compte (ATF 119 Ib 334 consid. 5b; 112 II 439 consid. 1d; 101 II 69 consid. 3a; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 33 s. p. 58). 4.2 La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit généralement propre ŕ avoir des effets du genre de ceux qui se sont produits, il n'est pas nécessaire qu'un tel résultat doive se produire réguličrement ou fréquemment. L'exigence du caractčre adéquat ne doit pas conduire ŕ ne prendre en considération que les conséquences d'un accident qui sont habituellement ŕ prévoir d'aprčs le déroulement de l'accident et ses effets sur le corps humain. Il convient bien plutôt de partir des conséquences effectives et de décider rétrospectivement si et dans quelle mesure l'accident apparaît encore comme leur cause essentielle. Si un événement est en soi propre ŕ provoquer un effet du genre de celui qui s'est produit, męme des conséquences singuličres, c'est-ŕ-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de l'accident (ATF 112 V 30 consid. 4b; 107 V 173 consid. 4b p. 177; 96 II 392 consid. 2 p. 396; 87 II 117 consid. 6c; 80 II 338 consid. 2b). 4.3 L'exigence d'un rapport de causalité adéquate constitue une clause générale et son existence doit ętre appréciée de cas en cas par le juge selon les rčgles du droit et de l'équité, conformément ŕ l'art. 4 CC; il s'agit de déterminer si un dommage peut encore ętre équitablement imputé ŕ l'auteur d'un acte illicite ou ŕ celui qui en répond en vertu d'un contrat ou de la loi (ATF 123 III 110 consid. 3a et les références citées). Dans les cas de causalité indirecte ou de causalité partielle, il y a lieu de se demander non pas si le fait dont répond le défendeur aurait éventuellement pu causer ŕ lui seul le résultat, mais si les autres circonstances qui ont concouru ŕ la réalisation du résultat ne présentent pas, par rapport au fait dont répond le défendeur, un caractčre trop exceptionnel; ce n'est donc que s'il est hautement improbable, d'aprčs le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, que le second événement qui a concouru ŕ la survenance du résultat se produise par suite du fait dont répond le défendeur et de ses conséquences, que le rapport de causalité adéquate pourrait ętre nié (Giovannoni, op. cit., p. 264; ATF 127 III 496, consid. 2d/bb non publié). 4.4 En l'espčce, la cour cantonale a retenu, suivant le témoignage du Dr Y.________, que le genre d'accident vasculaire subi par la demanderesse, bien que rare, était tout ŕ fait explicable en chirurgie orthopédique, les opérations de chirurgie orthopédique étant souvent la cause de thromboses. Cela étant, on ne saurait dire que l'accident vasculaire subi par la demanderesse au nerf optique de son oeil droit présentait un caractčre si exceptionnel qu'il sortait du champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles : il n'était au contraire pas hautement improbable, d'aprčs le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, qu'un tel accident se produise par suite de l'opération de chirurgie orthopédique qui était la conséquence directe et objectivement prévisible de l'accident de la circulation de 1990. L'accident vasculaire apparaît en effet comme la réalisation d'un risque de thrombose inhérent ŕ l'opération de chirurgie orthopédique rendue nécessaire par l'accident de la circulation, et non comme la conséquence par exemple d'une faute du chirurgien. 4.5 Dans ces conditions, le rapport de causalité adéquate ne peut ętre nié (cf. arręt du Tribunal fédéral des assurances du 1er juin 1983, reproduit in SUVA 1983 7 13; ATF 80 II 348, 353; 41 II 241; Brehm, op. cit., n. 625 s.; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, thčse Genčve 1991, p. 133-135). Contrairement ŕ ce que soutient la défenderesse, le fait que toute opération de chirurgie orthopédique - męme non liée ŕ l'accident de 1990 - aurait été propre ŕ entraîner un effet du type de celui qui s'est produit n'infirme nullement le caractčre adéquat du rapport de causalité. C'est en effet bel et bien l'opération de 1998, laquelle n'aurait pas eu lieu sans l'accident de la circulation de 1990, qui a causé l'accident vasculaire fondant les prétentions de la demanderesse, et le pronostic rétrospectif objectif conduit incontestablement ŕ la conclusion que cet accident vasculaire est une conséquence adéquate de l'accident de la circulation de 1990. 4.6 Il convient enfin de relever que le fait que l'accident vasculaire n'ait pas été subjectivement prévisible par les parties ne joue aucun rôle sur le caractčre adéquat du lien de causalité (cf. consid. 4.1 supra). D'ailleurs, si, comme l'a exposé la cour cantonale (cf. lettre E.b supra), la demanderesse a insisté dans son mémoire d'appel (p. 11) sur le fait que "l'accident vasculaire qui est ŕ l'origine de l'invalidité complémentaire de [la demanderesse] était un événement imprévisible en 1992, lorsqu'une convention de rčglement a été signée entre les parties", elle l'a fait dans le contexte - tout ŕ fait différent - de la portée de la quittance pour solde de tout compte donnée en 1992. 5. L'admission d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'accident de la circulation du 1er aoűt 1990 et l'accident vasculaire qui fonde les prétentions de la demanderesse ne conduit pas encore ŕ l'admission des conclusions de cette derničre. En effet, la défenderesse invoque ŕ l'appui de ses conclusions libératoires la convention de rčglement d'aoűt 1992, avec quittance valant solde de tout compte, ainsi que la prescription. Dčs lors que la cour cantonale s'est prononcée sur la premičre question sur la base de la considération erronée que l'accident vasculaire n'était pas en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident de 1990 (cf. lettre E.c supra), et qu'elle a laissé ouverte la question de la prescription (cf. lettre E.d supra), il convient d'annuler l'arręt attaqué et de renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La défenderesse, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ), ainsi que les frais engagés par la demanderesse en instance fédérale de réforme (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis, l'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis ŕ la charge de la défenderesse. 3. La défenderesse versera ŕ la demanderesse une indemnité de 4'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 31 octobre 2003 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: