Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.125/2004 /frs Arręt du 9 juillet 2004 IIe Cour civile Composition MM. les Juges Raselli, Président, Meyer et Marazzi. Greffier: M. Abrecht. Parties X.________, défenderesse et recourante, représentée par Me Daniel Tunik, avocat, contre Y.________, demandeur et intimé, représenté par Me Antoine Berthoud, avocat, Objet rapports de voisinage, recours en réforme contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 23 avril 2004. Faits: A. Y.________ est propriétaire depuis 1964 d'une parcelle de 213 m2 inscrite au Registre foncier sous le n° yyy de la commune de A.________. Son épouse et lui-męme y cultivent un jardin potager, ŕ quelques parcelles de la maison oů ils logent. X.________ est propriétaire depuis 1978 d'une parcelle de 14'134 m2 inscrite au Registre foncier sous le n° xxx de la męme commune de A.________. Elle y a fait construire une villa qu'elle occupe, avec sa famille, depuis 1981. Sa parcelle jouxte celle d'Y.________ par deux côtés en angle droit au sud-est et au sud-ouest. Les limites nord-est des deux parcelles se trouvent dans le prolongement l'une de l'autre, en bordure de la route de B.________. B. Pour se protéger des bruits de la circulation provenant de la route de B.________, X.________ a fait planter sur sa parcelle une charmille en 1981 puis, entre 1985 et 1986, une rangée de dix-sept épicéas, le long des deux côtés en angle droit séparant sa parcelle de celle d'Y.________. En 1988, puis ŕ nouveau en 1993 et en 1994, Y.________ a vainement demandé aux époux X.________ de remplacer, par une haie de deux mčtres de haut, les épicéas qui continuaient ŕ grandir et ŕ priver progressivement sa parcelle de tout ensoleillement. En 1996, aprčs avoir fait ériger ŕ ses frais un mur en bordure de sa parcelle, le long de la route de B.________, il s'est de nouveau adressé aux époux X.________ pour demander le remplacement des épicéas par une haie, estimant que le mur qu'il avait construit les protégeait suffisamment du bruit. C. Aprčs que son conseil eut encore requis en vain en 2001 des époux X.________ l'arrachage des épicéas, dont la hauteur atteignait de 7 ŕ 9 mčtres et dont les racines avaient envahi le potager, nuisant aux cultures, Y.________ a actionné le 21 janvier 2002 X.________ en cessation de trouble devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, en concluant ŕ ce que le Tribunal ordonne l'arrachage de la charmille et des dix-sept épicéas litigieux. Par jugement du 25 septembre 2003, le Tribunal de premičre instance a condamné la défenderesse, avec suite de dépens, ŕ procéder ŕ ses frais ŕ l'abattage des dix-huit arbres litigieux. Statuant par arręt du 23 avril 2004 sur appel de la défenderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé le jugement de premičre instance avec suite de dépens d'appel. En substance, elle a considéré que, męme si les arbres litigieux respectaient les distances aux limites ainsi que les hauteurs prescrites par le droit cantonal, le fait qu'ils portaient une ombre considérable sur le jardin potager du demandeur et le privaient de ressources en eau et en substances primitives devait ętre considéré comme une immission excessive au sens de l'art. 684 CC; cette immission n'était pas justifiée par un intéręt de la défenderesse, vu l'absence (confirmée par un ingénieur en acoustique) de contrepartie véritable de protection de la demeure de la défenderesse (construite ŕ une distance d'environ 70 mčtres de la route de B.________) contre le bruit de la circulation. D. La défenderesse exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre cet arręt. Elle conclut principalement ŕ sa réforme, en ce sens que le demandeur soit débouté de toutes ses conclusions ou éventuellement que la défenderesse soit tenue de procéder ŕ l'écimage des épicéas litigieux, et subsidiairement ŕ son annulation. En bref, la défenderesse soutient que l'art. 684 CC serait inapplicable ŕ la présente espčce, qu'ŕ supposer qu'il le soit, il n'y aurait pas d'immission excessive, et enfin que, dans la mesure oů il y aurait immission excessive, la cour cantonale aurait violé le principe de proportionnalité en ordonnant l'arrachage des épicéas au lieu de leur écimage. Le demandeur n'a pas été invité ŕ répondre au recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 453 consid. 2 et les arręts cités; 127 III 41 consid. 2a; 126 III 274 consid. 1 et les arręts cités). 1.1 Le recours en réforme est recevable sans restrictions dans les contestations civiles portant sur un droit de nature non pécuniaire (art. 44 OJ). En revanche, dans les contestations civiles portant sur des droits de nature pécuniaire autres que ceux visés ŕ l'art. 45 OJ, il n'est recevable que si, d'aprčs les conclusions des parties, les droits contestés dans la derničre instance cantonale atteignent une valeur d'au moins 8'000 fr. (art. 46 OJ). 1.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et la doctrine, les contestations ayant pour objet les rapports de voisinage, en particulier les excčs de l'art. 684 CC, sont des contestations de nature pécuniaire au sens de l'art. 46 OJ (ATF 45 II 402 consid. 1; 52 II 292 consid. 1; 126 III 223, consid. 1a non publié; 120 II 15, consid. 1a non publié; 101 II 249, consid. 1 non publié; 84 II 86, consid. 1 non publié; arręt non publié du 15 novembre 1991, reproduit in ZBl 94/1993 p. 88 et in ZBGR 75/1994 S. 290, consid. 1; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2 ad art. 46 OJ et les références citées; Meier-Hayoz, Berner Kommentar, Band IV/1/3, 1975, n. 243 ad art. 684 CC). Contrairement ŕ ce que laisse entendre la défenderesse, le Tribunal fédéral n'a nullement considéré le contraire ŕ l'ATF 126 III 452, oů la question de la recevabilité n'est męme pas évoquée. 1.3 En l'espčce, bien que l'on soit en présence d'une contestation portant sur des droits de nature pécuniaire, comme on vient de le voir, l'arręt attaqué ne contient aucune indication au sujet de la valeur litigieuse, contrairement aux prescriptions de l'art. 51 al. 1 let. a OJ. De męme, l'acte de recours ne contient aucune indication au sujet de la valeur litigieuse, contrairement aux prescriptions de l'art. 55 al. 1 let. a OJ, partant de l'idée erronée qu'il s'agirait d'un litige portant sur un droit de nature non pécuniaire. 1.4 Selon la jurisprudence constante, lorsque la partie qui recourt en réforme omet d'indiquer la valeur litigieuse, le recours est irrecevable, ŕ moins qu'il ne puisse ętre constaté d'emblée et avec certitude, sur le vu des pičces du dossier, que cette valeur dépasse 8'000 fr. (ATF 109 II 491 consid. 1c/ee; 90 IV 267 consid. 1; 87 II 113 consid. 1; 83 II 245 consid. 2; 82 II 592; 82 III 94; 81 II 309; 79 III 172; 120 II 393 consid. 2 in fine; arręt 5C.84/2002 du 22 mai 2002, reproduit in Pra 2002 n° 135 p. 740; arręt 4C.310 du 16 avril 1997, reproduit in SJ 1997 p. 493, consid. 2b). 1.5 Selon l'art. 36 al. 1 OJ, la valeur de l'objet litigieux est déterminée par les conclusions de la demande. C'est ainsi avant tout l'intéręt du demandeur ŕ l'admission de ses conclusions qui entre en ligne de compte pour déterminer la valeur litigieuse (ATF 126 III 223, consid. 1a non publié; 116 II 431 consid. 1; 95 II 14 consid. 1; 92 II 62 consid. 3). L'intéręt du défendeur peut toutefois aussi entrer en considération si l'effet qu'aurait sur son patrimoine l'admission des conclusions de la demande détermine une valeur litigieuse plus élevée (ATF 92 II 62 consid. 3-5; 82 II 120 consid. 1; 81 II 189 consid. 1; 45 II 402 consid. 1; arręt non publié 5C.249/1994 du 5 janvier 1996, consid. 1b; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, n. 9.2 ad art. 36 OJ). 1.6 En l'espčce, les éléments du dossier ne permettent pas de constater d'emblée et avec certitude que la valeur litigieuse dépasserait 8'000 fr. Au contraire, on ne voit pas comment une telle valeur pourrait ętre atteinte si l'on prend en compte l'intéręt du demandeur, dont la baisse de rendement du potager - constatée grâce ŕ la comparaison de la taille des légumes prélevés par le Tribunal de premičre instance lors de son transport sur place - ne saurait conduire ŕ retenir une valeur litigieuse de 8'000 fr. De męme, si l'on se place du point de vue de l'intéręt de la défenderesse, rien ne permet de retenir que les arbres litigieux auraient une telle valeur, dčs lors qu'il a été retenu, d'une maničre qui lie le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), que la défenderesse a planté ces arbres - d'essence commune et ŕ croissance rapide - dans le seul but de se protéger du bruit, qu'il sont inefficaces ŕ cet effet et que le mur érigé en bordure de route par le demandeur constitue une mesure adéquate du point de vue de la protection contre le bruit de la route. 2. Il résulte de ce qui précčde que le recours doit ętre déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le Tribunal fédéral n'ayant pas demandé de réponse au demandeur, auquel cette procédure n'a ainsi pas occasionné de frais indispensables (cf. art. 159 al. 1 et 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge de la défenderesse. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 9 juillet 2004 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: