Tribunale federale Tribunal federal 5C.136/2006 /frs {T 0/2} Arręt du 22 aoűt 2006 IIe Cour civile Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Marazzi. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, (époux), défendeur et recourant, représenté par Me François de Rougemont, avocat, contre dame X.________, (épouse), demanderesse et intimée, représentée par Me Alain Dubuis, avocat, Objet divorce, contribution d'entretien, recours en réforme contre l'arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 avril 2006. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. Le 13 septembre 2005, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a, notamment, prononcé le divorce des époux X.________ (défendeur) et dame X.________ (demanderesse), ratifié la convention partielle sur les effets accessoires du divorce conclue par les parties le 25 mai 2005 - qui concerne le partage de la prévoyance professionnelle et la liquidation du régime matrimonial - et condamné le défendeur ŕ verser ŕ la demanderesse une contribution d'entretien mensuelle de 2'500 fr. jusqu'au 31 octobre 2007. Statuant le 19 avril 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a astreint le défendeur ŕ payer ŕ la demanderesse une pension de 2'500 fr. par mois jusqu'au jour oů elle percevra une rente AVS, ladite contribution étant de surcroît indexée. Le défendeur exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre cet arręt, en concluant, sur ce point, ŕ la confirmation du jugement de premičre instance. La demanderesse n'a pas été invitée ŕ répondre. 2. Selon l'art. 54 al. 1 OJ, l'acte de recours doit ętre adressé ŕ l'autorité qui a statué dans les trente jours dčs la réception de la communication écrite de la décision. En l'occurrence, l'arręt attaqué (motivé) a été notifié le 19 avril 2006 ŕ l'avocat du défendeur, lequel affirme l'avoir reçu le lendemain "au plus tôt" (20 avril). La décision entreprise ayant été communiquée pendant les féries de Pâques (art. 34 al. 1 let. a OJ), le délai de recours a commencé ŕ courir le 24 avril 2006. Que l'on compte (ATF 132 II 153) ou non (ATF 122 V 60) ce dernier jour, le délai de recours est donc venu ŕ échéance le 23 ou le 24 mai 2006. Mis ŕ la poste le 30 mai suivant, le présent recours s'avčre ainsi largement tardif, partant irrecevable. 3. Vu l'issue de la présente procédure, l'émolument judiciaire incombe au défendeur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens ŕ la demanderesse, qui n'a pas été invitée ŕ répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis ŕ la charge du défendeur. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 22 aoűt 2006 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: