Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.140/2006 /frs Arręt du 22 décembre 2006 IIe Cour civile Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Marazzi. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, défendeur et recourant, représenté par Me Marco Crisante, avocat, contre Y.________, demandeur et intimé, représenté par Me Dominique Amaudruz, avocate, Objet contestation de l'état de collocation; notification d'un jugement ŕ l'étranger, recours en réforme contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 7 avril 2006. Faits : A. Dans le cadre de la faillite de la société Z.________ SA, Y.________ a ouvert, le 14 juillet 2003, action en contestation de l'état de collocation ŕ l'encontre de X.________, en concluant ŕ l'élimination de la prétention de celui-ci (i.e. 7'502'000 fr.). X.________ a été cité par le Tribunal de premičre instance de Genčve ŕ comparaître ŕ l'audience d'introduction de la cause fixée au 10 décembre 2003; l'assignation lui a été notifiée le 26 septembre 2003 ŕ son domicile monégasque sis Ť...ť. Le 9 décembre 2003, le prénommé - sur papier ŕ l'entęte ŤX.________, .... Monacoť - a informé le Tribunal que, en raison de la maladie, il ne pouvait donner suite ŕ cette convocation. Il a donc été assigné derechef le 23 janvier 2004, ŕ la męme adresse, pour une nouvelle audience fixée au 21 avril suivant. Le défendeur ne s'y étant toutefois pas présenté, le Tribunal a rendu, le 17 mai 2004, un jugement par défaut allouant au demandeur l'entier de ses conclusions. Le 25 mai 2004, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a requis l'autorité monégasque compétente de notifier ŕ X.________, au męme domicile que précédemment, le jugement par défaut. Le 6 juillet 2004, cette autorité a informé l'OFJ que ledit jugement n'avait pu ętre remis ŕ l'intéressé, motif pris qu'il Ťn'a pas déféré aux convocations motivées qui lui ont été adresséesť; un constat de carence dressé par la police judiciaire monégasque était annexé, disant que Ťl'intéressé(e) habite toujours ŕ l'adresse indiquée, mais qu'il (elle) n'a pu ętre touché(e) ŕ son domicile et qu'il (elle) n'a pas déféré aux convocations motivées qui lui ont été adresséesť. Par courrier du 25 aoűt 2004, X.________ a avisé le Tribunal de premičre instance de Genčve qu'il avait déménagé le 15 septembre 2003 et que sa nouvelle adresse était Ť... ŕ Monacoť; il a sollicité une nouvelle notification du jugement par défaut. Le Tribunal a rejeté la requęte le 3 septembre 2004 pour le motif que la précédente notification était réguličre; cette décision a été notifiée le 21 septembre 2004 par l'autorité monégasque compétente ŕ la nouvelle adresse du requérant. B. Par acte du 12 octobre 2004, X.________ a formé opposition au jugement par défaut; il a notamment produit une attestation établie le 28 septembre 2004 par la Division de la Police administrative de la Principauté de Monaco, d'oů il ressort qu'il est enregistré ŕ Monaco sous le nom de ŤX.________ť et qu'il a Ťsignalé au service son changement d'adresse (... ŕ Monaco) le 1er juin 2004ť. Statuant le 7 avril 2005, le Tribunal de premičre instance de Genčve a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté; en substance, il a considéré que la notification litigieuse était réguličre, en sorte que le délai pour former opposition a commencé ŕ courir le 7 juillet 2004 pour expirer (compte tenu des féries judiciaires) le 6 septembre suivant. Par arręt du 7 avril 2006, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé ce jugement. C. Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral contre cet arręt, le défendeur conclut ŕ l'admission de l'opposition et ŕ l'annulation du jugement par contumace, ainsi qu'au déboutement du demandeur sur le fond et ŕ la constatation de sa propre qualité de créancier de la faillite de Z.________ SA pour le montant de 7'502'000 fr.; subsidiairement, il conclut ŕ la recevabilité de son opposition et au renvoi de la cause aux Ťautorités compétentes genevoises pour inspection sur le fond du dossierť. Des observations n'ont pas été requises. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ (sur la ratio legis: ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83 et la jurisprudence mentionnée), il est sursis en rčgle générale ŕ l'arręt sur le recours en réforme jusqu'ŕ droit connu sur le recours de droit public. Ce principe connaît toutefois des exceptions, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme; il en est ainsi lorsque, comme en l'espčce, ce dernier apparaît irrecevable (ATF 117 II 630 consid. 1a p. 631). 2. Les conclusions sur le fond sont irrecevables d'emblée. Les autorités cantonales ne se sont prononcées que sur l'observation du délai pour former opposition au jugement par défaut (cf. infra, consid. 3), laissant intact le fond du litige. Indépendamment de la question du respect du droit d'ętre entendu du demandeur (ATF 104 II 156 consid. 6b p. 162), la Cour de céans ne dispose pas, de toute maničre, des éléments lui permettant de statuer sur le mérite de la créance contestée. 3. Dans son arręt préparatoire du 8 novembre 2005, la Cour de justice a invité les parties, en application de l'art. 16 al. 1 LDIP, ŕ se déterminer sur le contenu du droit monégasque, plus précisément sur la question de savoir si celui-ci connaît ou non la notification fictive. Sur le vu de la documentation déposée par les plaideurs, la juridiction précédente a retenu qu'il n'existait pas de décision des tribunaux de la Principauté de Monaco quant ŕ la notification d'un jugement par défaut ŕ une partie ayant changé de domicile en cours de procédure, sans en informer les autorités judiciaires ou sa partie adverse. Ŕ la lecture des avis de droit qu'ont produits les parties, le juge monégasque applique les Ťrčgles [jurisprudentielles] du droit françaisť, selon lesquelles Ťest valable la signification effectuée en cours d'instance ŕ une partie au domicile qu'elle avait indiqué comme étant le sien depuis le début de la procédure, bien qu'ultérieurement elle ait déclaré avoir un domicile nouveau, si elle n'a pas dénoncé au requérant le lieu de son nouveau domicileť (Juris-Classeur Procédure civile, 1998, fasc. 141, p. 13 et les arręts cités). Comme les principes ŕ la base de la notification des actes judiciaires ne sont pas foncičrement différents en France et ŕ Monaco, ainsi d'ailleurs que dans d'autres États qui connaissent la notification personnelle des actes de procédure, une telle solution peut ętre reprise en l'occurrence; le défendeur ne prétend pas qu'elle serait contraire ŕ une norme légale monégasque ou contreviendrait ŕ l'ordre public de la Principauté. Par conséquent, faute d'avoir annoncé en temps utile son changement d'adresse aux autorités judiciaires suisses, le défendeur ne peut se prévaloir de son déménagement en cours d'instance. Dčs lors, la notification est censée avoir eu lieu le 6 juillet 2004, en sorte que la requęte d'opposition au jugement par défaut se révčle tardive. Les magistrats d'appel ont ajouté que la solution serait la męme si l'on devait admettre que le juge monégasque ne doit pas s'inspirer du droit français. Il faudrait alors constater que le contenu du droit monégasque n'a pas été établi, ce qui entraînerait l'application du droit suisse (art. 16 al. 2 LDIP). Or, les rčgles suisses sur la notification fictive aboutissent ŕ la conclusion que la notification litigieuse est valablement intervenue le 6 juillet 2004. 3.1 D'aprčs la jurisprudence, la violation de dispositions de procédure prévues par une convention internationale peut ętre invoquée ŕ l'appui d'un recours en réforme, pour autant que la cause elle-męme en soit susceptible; ce principe est aussi valable lorsqu'il s'agit d'examiner ŕ titre préjudiciel, au regard du droit de procédure cantonal et en rapport avec un jugement par défaut, si la notification a eu lieu conformément au traité (ATF 129 III 750 consid. 2 p. 753 ss). En l'espčce, le défendeur ne reproche pas ŕ l'autorité cantonale d'avoir méconnu ou mal appliqué l'accord international pertinent (i.e. l'Échange de notes des 24 aoűt et 28 septembre 1961 entre la Suisse et Monaco concernant le rčglement des questions relatives ŕ la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matičre civile et commerciale, en vigueur depuis le 28 septembre 1961 [RS 0.274.185.671]), lequel se borne ŕ renvoyer ŕ la législation de l'État requis (ch. 3 et 4), mais violé l'art. 16 LDIP. Autant que son argumentation est intelligible, il soutient que le contenu du droit monégasque a été dűment établi, en sorte que la cour cantonale ne pouvait s'en remettre aux rčgles du droit français pour résoudre le point litigieux; en substance, il fait grief ŕ la juridiction précédente d'avoir estimé que le contenu du droit étranger n'avait pas été établi (art. 43a al. 1 let. b OJ; ATF 119 II 93 consid. 2c/aa p. 94 et la doctrine mentionnée). Sauf ŕ relever d'un lapsus calami, la critique adressée aux magistrats d'appel d'avoir appliqué le Ťdroit suisseť est incompréhensible, l'intervention de celui-ci n'ayant été envisagée qu'ŕ titre éventuel, ŕ savoir pour le cas oů il faudrait admettre que le contenu du droit monégasque n'a pas été prouvé (art. 16 al. 2 LDIP). 3.2 Męme lorsque la cause porte, comme en l'espčce, sur un droit de nature pécuniaire (art. 43a al. 2 OJ; cf. ŕ ce sujet: Poudret, COJ II, n. 5 ad art. 43a OJ et les citations), le Tribunal fédéral peut revoir en instance de réforme une question préjudicielle de droit étranger (ATF 119 II 69 consid. 3b p. 72; 124 III 134 consid. 2b/aa/ccc p. 140/141; Jagmetti, Zur Anwendung des ausländischen Rechts von Amtes wegen, in: Festschrift von Castelberg, p. 95 ss, 120); mais encore faut-il que sa résolution soit une Ťcondition préalable ŕ l'applicabilité du droit suisseť (ATF 108 II 167 consid. 4 p. 174 in fine; 98 II 231 consid. 1a p. 237; Poudret, ibid., n. 1.3). Cette condition n'est pas réalisée ici: le droit étranger permet de répondre ŕ une question - principale - relevant du droit cantonal, ŕ savoir la détermination du point de départ du délai pour former opposition au jugement par défaut. 3.3 Le moyen déduit de l'art. 2 CC est aussi irrecevable. Tout d'abord, le défendeur ne démontre aucunement en quoi cette disposition aurait vocation ŕ s'appliquer ŕ une question (i.e. la notification d'une décision judiciaire) régie par le droit étranger (art. 55 al. 1 let. c OJ; cf. sur cette problématique: Merz, in: Berner Kommentar, n. 79 ad art. 2 CC). Par surcroît, en tant qu'il s'adresse aux autorités étatiques, le principe de la bonne foi assume le caractčre d'une rčgle constitutionnelle (cf. ATF 102 Ia 574 consid. 6 p. 579 et les références), qui, ŕ ce titre, ne saurait ętre examinée dans un recours en réforme (art. 43 al. 1 in fine OJ). Enfin, le défendeur n'établit pas en quoi sa partie adverse - pour autant qu'elle soit aussi visée par le grief - aurait transgressé cette norme (art. 55 al. 1 let. c OJ). 4. Vu ce qui précčde, le présent recours est irrecevable. Les conclusions du défendeur étaient dépourvues de chances de succčs, si bien que sa demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et l'émolument de justice mis ŕ sa charge (art. 156 al. 1 OJ). En revanche, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens ŕ sa partie adverse, qui n'a pas été invitée ŕ répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis ŕ la charge du défendeur. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 22 décembre 2006 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: