Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.141/2003 /frs Arręt du 26 novembre 2003 IIe Cour civile Composition MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann, Escher, Meyer et Marazzi. Greffier: M. Braconi. Parties X.________ SA, demanderesse et recourante, représentée par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, contre Y.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Marie Tissot, avocate, Objet contrat d'assurance, recours en réforme contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 23 mai 2003. Faits: A. La société X.________ SA a réalisé une montre ŕ répétition, dénommée ŤMontre Bugattiť. Celle-ci a été remise, le 5 septembre 1996, ŕ la société R.________ SA, qui avait l'intention de la transporter au Royaume-Uni oů elle pensait avoir trouvé un acquéreur potentiel; cet acheteur, un Japonais selon ses dires, devait se rendre ŕ Londres. R.________ SA a assuré la montre auprčs de la société Y.________ pour le compte de X.________ SA. D'aprčs la police d'abonnement, la valeur assurée était de 165'000 fr. Le 10 septembre 1996, R.________ SA a avisé X.________ SA que la montre avait disparu durant son transfert peu aprčs son arrivée ŕ l'aéroport de Heathrow. Le 19 septembre 1996, X.________ SA a réclamé un montant de 159'750 fr., correspondant ŕ la valeur de la montre (i.e. 150'000 fr.), augmentée de la TVA. Y.________, aprčs avoir demandé notamment des photographies de la montre et des estimations ŕ d'autres entreprises horlogčres, a proposé de verser 50'000 fr.; cette offre ayant été jugée trop modeste, l'intéressée l'a retirée. B. Le 28 octobre 1997, X.________ SA a introduit contre Y.________ une action en paiement de la somme de 159'750 fr. avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 6 mars 1997. Par jugement du 23 mai 2003, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a condamné la défenderesse ŕ verser ŕ la demanderesse la somme de 50'000 fr. avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 6 mars 1997. C. Contre cette décision, la demanderesse exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral; elle reprend les conclusions formulées en instance cantonale. La défenderesse propose le rejet du recours dans la mesure oů il est recevable. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 337 consid. 1 p. 339; 129 II 453 consid. 2 p. 456 et les arręts cités). 1.1 Déposé en temps utile contre une décision finale prise en derničre instance par le tribunal supręme du canton dans une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint 8'000 fr., le présent recours est ouvert du chef des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 1.2 En instance de réforme, le Tribunal fédéral fonde son arręt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la derničre autorité cantonale, ŕ moins que des dispositions fédérales en matičre de preuve n'aient été violées ou que des constatations ne reposent manifestement sur une inadvertance (art. 63 al. 2 OJ). Les divers compléments et précisions qu'apportent les parties dans leurs écritures respectives (art. 55 al. 1 let. c OJ, pour l'intimée en relation avec l'art. 59 al. 3 OJ), mais sans se prévaloir de l'une de ces exceptions, ne peuvent dčs lors ętre pris en considération (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). 2. 2.1 Aprčs avoir rappelé la teneur des art. 62 et 64 al. 1 LCA, ainsi que de l'art. 13 GCMI (General Conditions of Marine Insurance on Goods), dont l'application a été laissée indécise, la cour cantonale a considéré que la valeur de remplacement de la montre ne correspondait pas ŕ la valeur d'assurance (165'000 fr.); en effet, rien ne permet d'admettre que la valeur de remplacement de l'objet assuré excéderait les chiffres mentionnés par les experts, c'est-ŕ-dire 46'000 fr. ŕ 51'000 fr. pour la réalisation de la montre, ou 44'000 fr. pour la réalisation d'une nouvelle pičce identique ŕ celle qui a été dérobée. En conséquence, il se justifie d'allouer la somme de 50'000 fr. ŕ la demanderesse. 2.2 En l'espčce, il s'agit de déterminer la valeur de remplacement, en matičre d'assurance des marchandises contre les risques de transport, d'un bien qui a été dérobé. En ce domaine, ni les normes relatives ŕ la valeur d'assurance (art. 49 ss LCA) - encore que celle-ci puisse ętre censée correspondre ŕ la valeur de remplacement (cf. art. 13 GCMI) -, ni le principe général de l'art. 62 LCA (valeur que représentait l'objet assuré lors du sinistre) ne sont applicables; la disposition pertinente se trouve ŕ l'art. 64 al. 1 LCA, qui prévoit, ŕ l'instar de l'art. 13 GCMI, que la valeur de la chose au lieu de destination fait rčgle. Il faut entendre ici la valeur marchande ou vénale qui aurait pu ętre réalisée au lieu de destination si un objet présentant les męmes caractéristiques avait été vendu, dans des conditions ordinaires, ŕ l'époque oů la livraison aurait dű intervenir; une telle valeur doit ętre en principe estimée sur la base de critčres objectifs, sans égard aux circonstances spéciales du cas concret (Roelli/Jaeger, Kommentar zum VVG, vol. II, Berne 1932, n. 12 ad art. 64 LCA; Benz, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Bâle/Genčve/Munich 2001, n. 12/13 ad art. 64 LCA). Contrairement ŕ l'opinion de l'autorité inférieure, la valeur ainsi définie n'équivaut ni aux coűts effectifs de réalisation de l'objet dérobé, ni aux coűts de réalisation d'une nouvelle pičce identique ŕ celle-ci. Il faut encore tenir compte, d'une part, des frais de transport, de douane et d'assurance et, d'autre part, du bénéfice escompté (Roelli/Jaeger, ibid.; Berthoud, Assurance transport I, FJS n° 863, p. 5). En particulier, la marge bénéficiaire étant susceptible d'évaluation, sa couverture relčve du champ d'application de l'art. 64 al. 1 LCA et ne tombe pas, comme le prétend la défenderesse, sous le coup de l'art. 64 al. 3 LCA; cette derničre disposition concerne uniquement l'assurance d'un profit futur de l'entreprise, ŕ savoir l'assurance dite Ťinterruption d'exploitationť (ŕ ce sujet, cf. Brunner, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, op. cit., n. 19 ad art. 64 LCA). La défenderesse ne saurait arguer du fait que la montre Ťn'était pas vendue au moment du sinistre et qu'il n'était męme pas prévu qu'elle le soitť (cf. SJ 1980 p. 565 ss, spéc. p. 569 let. d: pour des antiquités, la valeur de remplacement correspond au prix du marché, Ťmęme si le lésé n'avait pas du tout l'intention de vendre les objets atteints par le sinistreť). Ce qui est déterminant, c'est de savoir si l'objet assuré a un prix de marché, quel que soit au demeurant le nombre des acheteurs potentiels; dčs le moment oů une chose est négociable, elle possčde une valeur marchande, qui est représentée par le prix qu'un amateur serait disposé ŕ payer pour acquérir dans des conditions ordinaires un objet du męme type (cf. Hauswirth/Suter, Sachversicherung, 2e éd., Zurich 1990, p. 79, 81 et 306). Or, la défenderesse ne conteste pas l'existence d'un marché pour les montres de luxe, qu'il s'agisse d'un modčle unique ou d'une série limitée; la montre litigieuse a donc bien une valeur marchande qui doit ętre prise en considération sous l'angle de l'art. 64 al. 1 LCA. 2.3 Vu ce qui précčde, c'est ŕ bon droit que la demanderesse se plaint d'une violation de l'art. 64 LCA. La cour cantonale ayant fixé la valeur de remplacement en fonction des coűts de fabrication, son jugement ne renferme aucune constatation sur la valeur vénale de l'objet assuré au lieu de destination ou sur un éventuel accord entre les parties quant ŕ la valeur de remplacement (cf. art. 65 al. 1 LCA). Faute d'éléments permettant ŕ la cour de céans de statuer elle-męme au fond, il y a lieu d'annuler la décision entreprise et de renvoyer l'affaire ŕ la juridiction précédente pour qu'elle complčte l'état de fait (art. 64 al. 1 OJ). 3. Vu l'issue incertaine de la procédure, il se justifie - conformément ŕ la pratique (cf. par exemple: arręt 4C.85/1994, consid. 5, non publié aux ATF 121 III 118; arręt 4C.30/1994, consid. 8, non publié aux ATF 121 III 319) - de répartir l'émolument de justice par moitié entre les parties et de compenser les dépens (art. 156 al. 3 et 159 al. 3 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis par moitié ŕ la charge des parties. 3. Les dépens sont compensés. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 26 novembre 2003 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: