Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.14/2007 /frs Arręt du 10 avril 2007 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Marazzi. Greffičre : Mme Rey-Mermet Parties A.________, défendeur et recourant, assisté de Me Christian Fischele, avocat, contre X.________, demandeur et intimé, représenté par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, Objet entretien de l'enfant, recours en réforme contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 17 novembre 2006. Faits : A. X.________, né en 1947, est marié avec dame X.________, née en 1954, dont il a eu deux filles, nées en 1983 et 1986, toutes deux étudiantes. De sa relation extraconjugale avec Y.________ est né A.________, le 25 mars 2002. Aprčs avoir voulu maintenir le secret sur l'existence de l'enfant, moyennant contributions pour la mčre et l'enfant, X.________ s'est engagé ŕ reconnaître l'enfant et ŕ lui payer une contribution d'entretien. Le 3 mai 2002, les pčre et mčre ont notamment signé une convention par laquelle le pčre s'est engagé ŕ verser une contribution ŕ l'entretien de l'enfant de 7'000 fr. jusqu'ŕ l'âge de 10 ans, de 8'000 fr. de 10 ŕ 15 ans et de 10'000 fr. de 15 ans ŕ sa majorité, voire au-delŕ mais au plus tard jusqu'ŕ 25 ans en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuse et suivie. Ce point de la convention a été approuvé par le Tribunal tutélaire le 25 juin 2002, qui n'a pas procédé ŕ l'audition des parties. Par la suite, X.________ a contesté avoir signé librement la convention du 3 mai 2002, expliquant avoir été bouleversé par la naissance de l'enfant et par ses répercussions sur sa propre famille. Des procédures devant le Tribunal tutélaire et de mainlevée ont opposé les parties. B. Le 22 avril 2004, X.________ a ouvert action en modification de la contribution alimentaire de A.________, concluant ŕ sa réduction. A l'appui de ses prétentions, il a demandé ultérieurement la constatation de la nullité notamment de la convention d'entretien du 3 mai 2002, subsidiairement de la validité de son invalidation, plus subsidiairement de la validité de son exception de crainte fondée et la condamnation de A.________ ŕ lui restituer le montant symbolique d'1 fr.; il s'est déclaré pręt ŕ contribuer ŕ l'entretien de l'enfant par 2'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'ŕ la majorité et au-delŕ en cas d'études sérieuses. Il faisait valoir que les engagements pris étaient sans commune mesure avec les contributions usuelles et totalement disproportionnés par rapport ŕ sa capacité financičre. En outre, sa situation n'était plus identique ŕ celle prise en compte au mois de juin 2002. Par jugement du 29 mars 2006, le Tribunal de premičre instance a rejeté la demande. Statuant sur appel du demandeur le 17 novembre 2006, la Cour de justice du canton de Genčve a notamment constaté que l'art. 5 de la convention d'entretien du 3 mai 2002 était nul dans la mesure oů il fixait une contribution supérieure ŕ 3'680 fr., a condamné l'enfant ŕ restituer la somme symbolique de 1 fr. et a renvoyé la cause au Tribunal de premičre instance pour complément d'instruction et nouvelle décision. C. Contre cet arręt, le défendeur, représenté par sa mčre, interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut au rejet des conclusions de l'appel du 12 mai 2006 tendant ŕ la constatation de la nullité de la convention du 3 mai 2002, ŕ ce qu'il soit donné acte que le demandeur verse pour l'entretien de l'enfant une contribution de 2'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, jusqu'ŕ la majorité et au-delŕ en cas d'études sérieuses, ŕ la restitution de 1 fr. symbolique et au déboutement de l'enfant de toutes autres conclusions. Il invoque la violation des art. 27 al. 2 CC et 20 al. 2 CO. Le demandeur n'a pas été invité ŕ répondre. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. L'arręt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable ŕ la présente cause (art. 132 al. 1 LTF). 2. Afin de pouvoir se prononcer sur la recevabilité du présent recours - question que le Tribunal fédéral examine d'office et librement (ATF 132 III 291 consid. 1), - il convient tout d'abord de qualifier l'arręt entrepris. 3. 3.1 En rčgle générale, le recours en réforme au Tribunal fédéral n'est recevable que contre une décision finale (art. 48 al. 1 OJ); ce n'est qu'exceptionnellement qu'il est ouvert contre une décision préjudicielle ou incidente (art. 49 al. 1 et 50 al. 1 OJ). Une décision est finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ lorsque la juridiction cantonale met définitivement fin au procčs, en statuant sur le fond de la prétention ou en s'y refusant pour un motif qui empęche définitivement que la męme prétention soit exercée ŕ nouveau entre les męmes parties (ATF 132 III 785 consid. 2 et les arręts cités). Ŕ cet égard, la décision par laquelle une autorité cantonale de recours renvoie une affaire, pour nouveau jugement, ŕ la juridiction de premičre instance n'est pas une décision finale, puisqu'elle ne statue pas sur l'action et ne met pas fin ŕ celle-ci (ATF 131 III 667 consid. 1 et les références citées). Une décision est préjudicielle ou incidente au sens de l'art. 50 al. 1 OJ lorsque, sans mettre fin au procčs, la juridiction cantonale tranche définitivement le sort d'une condition de fond ou de procédure qui préjuge la décision finale, que ce soit expressément dans le dispositif ou en renvoyant la cause ŕ l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ATF 132 III 785 consid. 2 et les références citées). Une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral qu'aux conditions prévues ŕ l'art. 50 al. 1 OJ. Une décision est partielle lorsque, saisie de plusieurs prétentions litigieuses, la juridiction cantonale se prononce sur le fond d'une partie d'entre elles seulement (ATF 132 III 785 consid. 2 et les arręts cités). Une telle décision peut ętre attaquée immédiatement par la voie du recours en réforme si, d'une part, elle statue sur une prétention qui aurait pu faire l'objet d'un procčs séparé et si, d'autre part, le sort de cette prétention est préjudiciel ŕ celui des chefs de conclusions encore litigieux (ATF 131 III 667 consid. 1; 129 III 25 consid. 1.1; 124 III 406 consid. 1a et les arręts cités; cf. aussi Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.1.7.2 ad art. 48 OJ p. 291 s.). 3.2 En l'espčce, la décision attaquée constate la nullité de l'art. 5 de la convention d'entretien du 3 mai 2002 dans la mesure oů il fixe la contribution d'entretien ŕ un montant supérieur ŕ 3'680 fr., condamne l'enfant au remboursement de la somme de 1 fr. (symbolique) et renvoie la cause au Tribunal de premičre instance pour complément d'instruction et nouvelle décision sur la question de la modification de la contribution en raison de faits nouveaux (art. 286 al. 2 CC). Il ne s'agit pas d'une décision finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ dčs lors qu'elle admet le bien-fondé de l'action en modification de la contribution d'entretien mais renvoie la cause au Tribunal de premičre instance pour instruction complémentaire et nouveau jugement. Elle ne peut non plus ętre qualifiée de partielle. Męme si le demandeur a formulé, plusieurs mois aprčs le dépôt de la demande en modification de la contribution d'entretien, une conclusion sur la validité de la convention du 3 mai 2002, il s'agit d'une question préliminaire sans portée autonome, présentée ŕ l'appui de l'action fondée sur l'art. 286 al. 2 CC. C'est également ainsi que l'a compris le défendeur, qui allčgue que l'arręt entrepris tranche le bien-fondé de l'action en modification de la contribution d'entretien et le montant maximal de dite contribution. Or, les questions préliminaires n'ont pas ŕ revętir la forme de chefs de conclusions (ATF 132 III 785 consid. 3 et les références citées). Dans ces circonstances, la question de la nullité de l'art. 5 de la convention du 3 mai 2002 constitue une étape qui permettra de statuer sur les prétentions en réduction de la contribution d'entretien (cf. ATF 132 III 785 consid. 3 et les références citées). Quant ŕ la conclusion tendant au paiement symbolique d'1 fr., elle n'a pas en l'espčce de portée propre par rapport ŕ la question de la validité de la convention dans la mesure oů elle tend précisément ŕ faire constater que le demandeur a versé des montants sur la base d'une convention nulle. Par conséquent, la décision entreprise doit ętre qualifiée de préjudicielle au sens de l'art. 50 OJ. 4. 4.1 La recevabilité d'une telle décision est soumise aux conditions posées par l'art. 50 al. 1 OJ. Aux termes de cette disposition, le recours en réforme est recevable exceptionnellement contre les décisions préjudicielles ou incidentes autres que celles relatives ŕ la compétence (art. 49 OJ), lorsqu'une décision finale peut ainsi ętre provoquée immédiatement et que la durée et les frais de la procédure probatoire seraient si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat au Tribunal fédéral. Les deux conditions sont cumulatives (ATF 132 III 785 consid. 4.1 et la référence citée). -:- L'ouverture du recours en réforme pour des motifs d'économie de procédure est une exception et doit, comme telle, ętre interprétée restrictivement. Cela s'impose d'autant plus que les parties ne subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement des décisions préjudicielles ou incidentes. L'art. 48 al. 3 OJ leur permet en effet de les contester en męme temps que la décision finale. Cette faculté subsiste męme lorsque le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours fondé sur l'art. 50 al. 1 OJ; en pareil cas, l'art. 48 al. 3, 2čme phrase OJ n'est en effet pas applicable (ATF 122 III 254 consid. 2a). Le Tribunal fédéral examine librement et sans délibération publique si les conditions de l'art. 50 al. 1 OJ sont remplies (art. 50 al. 2 OJ). Toutefois, il incombe au recourant d'établir leur réalisation s'il y a doute ou difficulté et qu'il connaît les éléments de la solution (ATF 116 II 738 consid. 1b et les références citées). 4.2 En l'espčce, le défendeur n'a pas démontré que les conditions de l'art. 50 al. 1 OJ seraient remplies, car il est parti de la conception erronée qu'il se trouvait en présence d'une décision partielle. Il ne résulte pas non plus du dossier que l'instruction complémentaire ŕ laquelle doit procéder le tribunal de premičre instance serait si longue et si coűteuse qu'il se justifierait d'entrer exceptionnellement en matičre sur le présent recours. Une des conditions de recevabilité du recours n'étant pas réalisée, il n'est pas nécessaire d'examiner la seconde condition. Partant, le recours en réforme interjeté par le défendeur contre l'arręt du 17 novembre 2006 doit ętre déclaré irrecevable. 5. Vu le sort du recours, les frais de la procédure fédérale doivent ętre mis ŕ la charge du défendeur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au demandeur, qui n'a pas été invité ŕ répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge du défendeur. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 10 avril 2007 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: