Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.142/2006 /frs Arręt du 2 février 2007 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Escher et Marazzi. Greffier: M. Abrecht. Parties X.________, défendeur et recourant, contre dame X.________ demanderesse et intimée, représentée par Me Viviane J. Martin, avocate, Objet divorce, recours en réforme [OJ] contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 7 avril 2006. Faits : A. X.________, né en 1962, et dame X.________, née en 1950, se sont mariés le 8 décembre 1989. Aucun enfant n'est issu de leur union. L'épouse avait deux enfants nés en 1977 et 1980 d'un précédent mariage. Le 26 mars 2004, l'épouse a saisi le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve d'une demande unilatérale de divorce. Les parties se sont accordées sur le principe du divorce, mais n'ont pu trouver un accord sur les effets accessoires. La demanderesse a réclamé en dernier lieu une contribution d'entretien de 4'000 fr. par mois pour une durée ŕ fixer en équité, une indemnité de 220'000 fr. fondée sur l'art. 165 CC, de męme que l'allocation de son propre avoir de prévoyance, plus la moitié de celui de son mari, l'autre moitié devant également lui revenir en application de l'art. 165 CC. Dans la liquidation du régime matrimonial, elle devait encore se voir attribuer 42'369 fr. inscrits au crédit de son compte personnel auprčs d'UBS SA, ainsi que 50'000 fr. ŕ prélever sur le compte du défendeur auprčs du Crédit Suisse. Le défendeur a conclu au versement d'une soulte de 51'070 fr. 43 dans la liquidation du régime matrimonial et au partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage. Il s'est opposé aux autres prétentions de la demanderesse. Par jugement du 23 juin 2005, le Tribunal a notamment prononcé le divorce, condamné la demanderesse ŕ verser au défendeur 1'773 fr. 80 au titre de la liquidation du régime matrimonial, ordonné le partage des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage ŕ raison de trois quarts pour la demanderesse et d'un quart pour le défendeur, et condamné le défendeur ŕ verser ŕ la demanderesse la somme de 34'000 fr. ŕ titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 165 CC, ainsi qu'une contribution d'entretien de 780 fr. par mois jusqu'ŕ ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite. B. La demanderesse a formé appel contre ce jugement, en réclamant 52'399 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial, une indemnité équitable de 140'000 fr. en application de l'art. 165 CC ainsi qu'une contribution d'entretien de 1'685 fr. par mois jusqu'ŕ ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite. Par le biais d'un appel incident, le défendeur a conclu au paiement de 76'376 fr. 25 au titre de la liquidation du régime matrimonial et au partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage. Il s'est opposé au versement d'une contribution d'entretien ainsi qu'au versement d'une indemnité équitable au sens de l'art. 165 CC. Préalablement, il a requis que la demanderesse fűt invitée ŕ produire des relevés de tous ses comptes bancaires ouverts depuis le 8 décembre 1989 jusqu'au jour du dépôt de la demande. Par courrier du 17 mars 2006, le conseil du défendeur a fait savoir que son client était désormais en mesure de fournir des précisions sur six comptes dont la demanderesse était titulaire auprčs de la BCG, d'UBS SA, du Crédit Suisse et de la banque Raiffeisen; il a demandé que la défenderesse fűt invitée ŕ produire des relevés desdits comptes pour les cinq derničres années, ce qui permettrait d'établir qu'elle n'avait pas pourvu ŕ l'entretien de son mari. La demanderesse a objecté que l'instruction était close et qu'il ne s'agissait pas de faits nouveaux. Par arręt du 7 avril 2006, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a réformé le jugement de premičre instance en ce sens qu'elle a condamné le défendeur ŕ verser ŕ la demanderesse la somme de 28'218 fr. 45 au titre de la liquidation du régime matrimonial et qu'elle a débouté la demanderesse de ses prétentions tendant ŕ l'octroi d'une indemnité équitable au sens de l'art. 165 CC, le jugement étant confirmé pour le surplus. C. La cour cantonale a fondé son arręt notamment sur les faits suivants : C.a La demanderesse travaille dans la fonction publique pour un salaire mensuel net qui s'élčve actuellement ŕ 5'070 fr. pour une activité ŕ 80%. Les dépenses mensuelles qu'elle allčgue devoir supporter totalisent 5'847 fr. et se composent de son entretien (1'100 fr.), du loyer et des charges pour un appartement de six pičces ŕ Genčve (2'311 fr.), du loyer d'un parking (160 fr.), des impôts (770 fr.), du téléphone (80 fr.), de l'électricité (82 fr.), de son assurance-maladie personnelle (483 fr.) et de celle de ses enfants (500 fr.), de l'assurance RC privée (45 fr.), des frais liés ŕ son véhicule automobile (116 fr.) et de dépenses diverses (200 fr.). C.b Ŕ l'époque du mariage, le défendeur avait terminé une formation de médecin généraliste en France. Il n'a pas trouvé de poste disponible ŕ Genčve. Jusqu'en 1994, il a affirmé avoir contribué ŕ l'entretien de la famille essentiellement au moyen de la rémunération qu'il percevait d'une société de conseil en matičre de diététique, A.________ SA, qu'il avait constituée avec un dénommé B.________ et qui a été liquidée en 1994. Entre mai 1994 et avril 1998, il a occupé un poste de médecin assistant ŕ l'hôpital de Porrentruy pour un salaire mensuel net de quelque 5'000 fr. De mai 1998 ŕ septembre 1999, il a suivi un stage non rétribué en chirurgie orthopédique ŕ Paris. Il a ensuite travaillé comme médecin orthopédiste auprčs de l'hôpital du Val de Ruz, pour un salaire mensuel de 7'100 fr., puis d'un hôpital ŕ Bellinzone, pour un salare mensuel net qui a évolué entre 9'200 fr. et 15'600 fr., puis au CHUV ŕ Lausanne, pour un salaire mensuel net d'environ 9'000 fr., au bénéfice de contrats ŕ durée déterminée renouvelés chaque semestre jusqu'au 30 septembre 2005. Depuis le 1er octobre 2005, il perçoit des allocations de chômage représentant 5'763 fr. par mois. En sus de son entretien courant, ses charges se composent selon son dire du loyer pour un appartement de trois pičces et demie (plus la cuisine) et une place de parking (2'340 fr.), de ses cotisations d'assurance maladie (258 fr. 50), du transport (70 fr.) et des impôts (712 fr. 90). C.c Les deux parties ont indiqué s'ętre séparées plus de quatre ans avant le dépôt de la demande de divorce. Durant le mariage et jusqu'au 29 février 2004, la demanderesse a accumulé un avoir de prévoyance professionnelle de 133'873 fr. 45. Le défendeur possédait quant ŕ lui au mois de mars 2004 un avoir de prévoyance de 94'825 fr. 05 constitué depuis son union. C.d Les éléments suivants ressortent du dossier en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial : C.d.a Depuis décembre 2002, les époux étaient titulaires d'un compte joint auprčs d'UBS SA, sur lequel était crédité le salaire de la demanderesse, tandis que le défendeur y a versé un total de 109'507 fr. 10 entre décembre 2002 et mars 2004. Ce compte comportait un solde de 44'890 fr. 23 au 19 mars 2004. Les conjoints possédaient un autre compte commun auprčs d'UBS SA, avec un solde créancier de 4'018 fr. 35 au 18 mars 2004. Dans la semaine suivante, la demanderesse a prélevé sur ces deux comptes un montant de 42'369 fr., représentant selon son dire sa part d'acquęts ŕ concurrence de 22'450 fr. et une provision pour son entretien de 19'919 fr. C.d.b Au 19 mars 2004, la demanderesse possédait d'autres comptes bancaires ouverts ŕ son nom et représentant un total de 32'796 fr. 36. C.d.c Le défendeur disposait quant ŕ lui, sur deux comptes personnels auprčs du Crédit Suisse, d'avoirs représentant 123'588 fr. 90 au 31 décembre 2003 et 85'847 fr. 05 au 26 mars 2004. Sur la base du relevé de compte, le Tribunal de premičre instance a retenu que durant ce temps, le défendeur s'est acquitté de dépenses fiscales pour un total de 12'522 fr. et que, en fonction de son train de vie allégué de 6'000 fr. par mois, il devait lui rester une fortune de 111'036 fr. 90 au jour de la liquidation du régime matrimonial. Le défendeur conteste cette analyse, en affirmant avoir dű s'acquitter d'impôts ŕ raison de 41'766 fr. 50, d'une provision pour les honoraires de son conseil et d'autres dépenses. Il ne documente cependant pas les paiements allégués par des justificatifs précis et convaincants; la seule production de relevés de comptes ou d'avis de débits bancaires ne suffit pas. C.d.d Enfin, le défendeur reste redevable envers son épouse d'un montant de 14'800 fr. que celle-ci lui a pręté en 1994 pour l'achat d'un véhicule automobile. En effet, si le défendeur soutient avoir remboursé ce pręt, il n'a pas produit de justificatif de son allégation. D. La motivation en droit de l'arręt du 7 avril 2006, dans ce qu'elle a d'utile ŕ retenir, est en substance la suivante : D.a Il n'y a pas lieu de rouvrir l'instruction de la cause, retenue ŕ juger le 20 janvier 2006, en l'absence d'explications données par le défendeur dans le courrier de son conseil du 17 mars 2006 sur la maničre dont l'existence de six nouveaux comptes bancaires appartenant prétendument ŕ la demanderesse aurait été découverte (art. 312 LPC/GE). D.b La dissolution du régime matrimonial légal rétroagit au jour de la demande en divorce, conformément ŕ l'art. 204 al. 2 CC. Les acquęts et les biens propres de chaque époux, y compris les dettes, sont disjoints ŕ cette date, conformément ŕ l'art. 207 al. 1 CC. Dans la liquidation du régime matrimonial et en application de l'art. 170 CC, chaque époux doit fournir les informations pertinentes sur l'étendue et l'évolution de sa fortune, respectivement de ses ressources. D.b.a En fonction de la documentation versée aux débats, il doit ętre retenu que les 32'796 fr. 36 représentant le solde au 19 mars 2006 des comptes bancaires ouverts au nom de la demanderesse (cf. lettre C.d.b supra) constituent des biens propres et non des acquęts. En effet, les biens propres de la demanderesse représentaient 47'925 fr. au moment du mariage et son pčre lui a encore consenti, en 2001, une avance d'hoirie de 86'845 fr., utilisée ŕ raison de seulement 40'000 fr. pour la souscription de polices d'assurance-vie. D.b.b Les parties admettent avoir chacune droit, au titre d'acquęts, ŕ la moitié des soldes des deux comptes joints ouverts auprčs d'UBS SA, soit 22'445 fr. 10 et 2'009 fr. 15 (cf. lettre C.d.a supra). D.b.c Le défendeur a reconnu avoir bénéficié de l'achat d'un véhicule automobile au mois d'avril 1994, financé ŕ hauteur de 14'800 fr. par son épouse, alors qu'il n'avait plus d'argent. Il n'a pas établi avoir remboursé cette somme (cf. lettre C.d.d supra). D.b.d Le défendeur n'a pas prouvé s'ętre acquitté, par le débit de ses deux comptes personnels auprčs du Crédit Suisse, d'impôts ou d'autres dépenses, telle qu'une provision pour des honoraires d'avocat, ŕ raison de montants supérieurs ŕ ceux retenus par le Tribunal de premičre instance. Il doit ainsi ętre admis qu'il possédait au jour de la liquidation du régime matrimonial des acquęts ŕ hauteur de 111'036 fr. 90 représentés par ses comptes bancaires personnels (cf. lettre C.d.c supra). D.b.e La dette fiscale, qui doit ętre répartie par moitié au passif du compte d'acquęts de chaque époux, représente 61'906 fr. 30. En effet, au montant de 29'214 fr. 50 retenu ŕ ce titre par le Tribunal de premičre instance, il convient d'ajouter le montant de 26'388 fr. représentant la taxation fiscale vaudoise pour l'année 2003, reçue le 11 mai 2005 seulement, ainsi que, sur les męmes bases, le montant de 6'303 fr. 80, représentant l'estimation des impôts pour la période allant du 1er janvier au 26 mars 2004. Cela fait donc un total d'impôts supplémentaires de 32'691 fr. 80 ŕ répartir ŕ parts égales (16'345 fr. 90) au passif du compte d'acquęts de chaque époux. D.b.f Le défendeur, qui n'avait pas investi de fonds dans la société A.________ SA, reste redevable envers B.________ de la somme de 25'000 fr., représentant la moitié du capital de la société qu'il avait souscrite. D.c Le compte d'acquęts de la demanderesse comprend ainsi la moitié des deux comptes joints (22'445 fr. 10 + 2'009 fr. 15; cf. lettre D.b.b supra) et la créance pour l'achat du véhicule automobile (14'800 fr.; cf. lettre D.b.c supra), soit 39'254 fr. 25. Aprčs déduction de la moitié de la dette fiscale, soit 30'953 fr. 50 (cf. lettre D.b.e supra), il reste un bénéfice de 8'300 fr. 75, dont 4'150 fr. 35 reviennent au défendeur (cf. art. 215 al. 1 CC). Le compte d'acquęts du défendeur comprend la moitié des deux comptes joints (22'445 fr. 10 + 2'009 fr. 15; cf. lettre D.b.b supra) et les soldes de ses comptes bancaires personnels (111'036 fr. 90; cf. lettre D.b.d supra), soit 135'491 fr. 15. Aprčs déduction de la moitié de la dette fiscale, soit 30'953 fr. 50 (cf. lettre D.b.e supra), du pręt pour l'achat du véhicule automobile (14'800 fr.; cf. lettre D.b.c supra), et de la dette envers B.________ (25'000 fr.; cf. lettre D.b.f supra), il reste un bénéfice de 64'737 fr. 65, dont 32'368 fr. 80 reviennent ŕ la demanderesse (cf. art. 215 al. 1 CC). Il s'ensuit que la demanderesse a droit ŕ une soulte (cf. art. 215 al. 2 CC) de 28'218 fr. 45 (32'368 fr. 80 - 4'150 fr. 35). D.d En vertu de l'art. 123 al. 2 CC, le juge peut refuser, en tout ou en partie, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, solution normalement prévue par l'art. 122 CC, lorsque cette solution s'avčre manifestement inéquitable pour des motifs tenant ŕ la liquidation du régime matrimonial ou ŕ la situation des époux aprčs le divorce. Le refus du partage selon l'art. 122 CC est par exemple justifié lorsque l'épouse exerçant une activité lucrative a financé les études du mari, lui donnant ainsi la faculté de se constituer ŕ l'avenir une meilleure prévoyance que la sienne (arręt non publié 5C.22/2005 du 13 mai 2005, consid. 3.1 in fine). En l'espčce, le défendeur a suivi un stage non rétribué en chirurgie orthopédique ŕ Paris de mai 1998 ŕ septembre 1999 (cf. lettre C.b supra). Ŕ le lire, il aurait bénéficié durant ce temps de l'aide économique de sa famille, ce qu'il n'a toutefois pas démontré. Le dossier ne permet pas davantage de retenir que sa formation aurait été entičrement financée au moyen des économies qu'il avait accumulées, puisque celles-ci ont seulement diminué d'environ 10'000 fr. pendant la période considérée. On doit donc admettre que, comme le soutient la demanderesse, celle-ci a pourvu au moins en partie ŕ son entretien entre mai 1998 et septembre 1999. -:- Or le stage du défendeur ŕ Paris a manifestement contribué ŕ améliorer ses chances de se constituer une meilleure couverture de prévoyance que la demanderesse. Ŕ partir de l'automne 1999, il a en effet pu obtenir une rémunération mensuelle de 7'100 fr., puis de 9'200 fr. ŕ 15'600 fr. au Tessin et enfin d'environ 9'000 fr. ŕ Lausanne (cf. lettre C.b supra). Compte tenu en outre du fait que la demanderesse a actuellement cinquante-cinq ans et le défendeur quarante-trois, il se justifie de déroger en l'espčce au partage par moitié normalement prévu par l'art. 122 CC. Une répartition allouant ŕ la demanderesse les trois quarts des avoirs accumulés et laissant au défendeur le quart de ceux-ci apparaît équitable. D.e Selon l'art. 125 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-męme ŕ son entretien convenable, y compris ŕ la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (al. 1). Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments énumérés ŕ l'alinéa 2 de cette disposition. Pour ce qui est de la durée du mariage (art. 125 al. 2 ch. 2 CC), il convient d'opérer une distinction entre les mariages de courte durée, soit de moins de cinq ans qui ne donnent en principe pas droit ŕ une rente, et les mariages de longue durée, soit de dix ans ou plus, qui justifient en rčgle générale l'allocation d'une contribution d'entretien; pour les mariages ayant duré entre cinq et dix ans, ce sont les circonstances concrčtes de chaque cas d'espčce qui sont déterminantes. La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particuličre pour fixer le montant de la contribution d'entretien selon l'art. 125 CC, l'une des méthodes considérées comme conforme au droit fédéral étant celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. En l'espčce, malgré les emplois qu'il a exercés dans divers endroits en Suisse depuis 1994, le défendeur a admis avoir réguličrement retrouvé la demanderesse ŕ Genčve jusqu'au début de l'an 2000; les parties sont par ailleurs restées mariées pendant quinze ans, durée qui autorise l'allocation d'une contribution d'entretien selon l'art. 125 CC. Męme s'il se trouve actuellement au chômage, le défendeur a une capacité de gain supérieure ŕ 8'000 fr. net par mois, tandis que la demanderesse perçoit un salaire net de 5'070 fr. par mois. Le Tribunal de premičre instance a arręté la pension en fonction des charges alléguées par la demanderesse, soit 5'847 fr. (cf. lettre C.a supra), en relevant que ces charges comprenaient certaines dépenses non prouvées ŕ concurrence de 700 fr. et qu'elle habitait seule dans un appartement de six pičces au loyer mensuel de 2'311 fr. Cette derničre remarque apparaît justifiée. En outre, le poste de 500 fr. pour l'assurance-maladie de ses enfants n'est pas justifié, l'obligation d'entretien d'un beau-pčre ayant un caractčre subsidiaire par rapport ŕ celle du pčre. Cela étant, on peut néanmoins admettre que le montant de 5'847 fr. par mois couvre les frais nécessaires de la demanderesse, majorés de 20% (cf. ATF 121 III 49). Partant, une contribution d'entretien mensuelle de 780 fr. jusqu'ŕ l'âge de la retraite de la demanderesse, permettant ŕ celle-ci de couvrir ses charges élargies, se révčle équitable et adéquate. E. Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, le défendeur conclut d'abord ŕ l'annulation de cet arręt en tant qu'il le condamne ŕ verser ŕ la demanderesse la somme de 28'218 fr. 45 au titre de la liquidation du régime matrimonial, la cause étant renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle instruise sur les avoirs de la demanderesse, notamment ceux accumulés au titre d'acquęts durant le mariage, et qu'elle rétablisse le calcul de la liquidation du régime matrimonial. Il conclut en outre ŕ la réforme de l'arręt attaqué en ce sens que les avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage sont partagés par moitié et que la demanderesse est déboutée de ses conclusions tendant ŕ l'octroi d'une contribution d'entretien. La demanderesse conclut avec suite de dépens au rejet du recours. Par la voie du recours joint, elle conclut en outre, avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale, ŕ la réforme de l'arręt attaqué en ce sens que le défendeur doit lui payer la somme de 70'319 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial ainsi qu'une contribution d'entretien de 1'685 fr. par mois jusqu'ŕ ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite. Le défendeur propose de rejeter le recours joint dans la mesure de sa recevabilité. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242). L'arręt attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF). 1.2 L'arręt entrepris constitue une décision finale prise par le tribunal supręme d'un canton, au sens de l'art. 48 al. 1 OJ. Portant sur des droits de nature pécuniaire, il est susceptible d'un recours en réforme, dčs lors que les droits contestés dans la derničre instance cantonale dépassent largement la valeur d'au moins 8'000 fr. exigée par l'art. 46 OJ. Interjeté dans le délai fixé par l'art. 54 al. 1 OJ et dans les formes prévues par l'art. 55 OJ, le recours est par ailleurs recevable au regard de ces dispositions. Le recours joint est également recevable, ayant été interjeté dans le délai imparti pour répondre au recours principal (art. 59 al. 1 et 2 OJ) et dans les formes prévues par l'art. 55 OJ (cf. art. 59 al. 3 OJ). 1.3 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, ŕ moins que des dispositions fédérales en matičre de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu ŕ rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, réguličrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a; 119 II 353 consid. 5c/aa). Dans la mesure oů un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans l'arręt attaqué sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'ętre rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c; 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Au surplus, il ne peut ętre présenté dans un recours en réforme de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux, ni d'observations sur la violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'appréciation des preuves ŕ laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut ętre remise en cause en instance de réforme (ATF 132 III 1 consid. 3.1; 129 III 618 consid. 3; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a). 2. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs soulevés tant par le défendeur que par la demanderesse en relation avec la liquidation du régime matrimonial. 2.1 Le défendeur reproche ŕ la cour cantonale d'avoir violé l'art. 170 CC, ainsi que l'art. 8 CC, pour avoir refusé d'instruire sur l'existence de six comptes bancaires appartenant selon lui ŕ la demanderesse et pour lesquels aucun relevé n'a jamais été produit (cf. lettre D.a supra). Selon l'art. 170 CC, chaque époux peut demander ŕ son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1); le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers ŕ fournir les renseignements utiles et ŕ produire les pičces nécessaires (al. 2). Cette obligation s'applique dans le cadre de la procédure de divorce, pour permettre ŕ chaque conjoint de faire valoir ses prétentions pécuniaires (cf. ATF 118 II 27 consid. 3a). L'art. 8 CC consacre quant ŕ lui le droit ŕ la preuve sur des faits pertinents pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 129 III 18 consid. 2.6 et les arręts cités). Encore faut-il dans tous les cas que la requęte ait été réguličrement formulée selon les rčgles de la loi de procédure applicable (ATF 129 III 18 consid. 2.6 et les arręts cités). Or en l'espčce, l'autorité cantonale a considéré que la requęte relative aux comptes précités, présentée aprčs la clôture de l'instruction, n'était pas recevable au regard de la loi cantonale de procédure civile, dont le Tribunal fédéral ne revoit pas l'application en instance de réforme (art. 43 al. 1 et 55 al. 1 let. c OJ; cf. consid. 1.3 supra). 2.2 Selon le défendeur, la cour cantonale aurait violé l'art. 200 al. 3 CC - qui prévoit que tout bien d'un époux est présumé acquęt, sauf preuve contraire - en retenant que les 32'796 fr. 36 représentant le solde au 19 mars 2006 des comptes bancaires ouverts au nom de la demanderesse constituaient des biens propres et non des acquęts (cf. lettre D.b.a supra). On ne discerne toutefois aucune violation du droit fédéral. L'autorité cantonale a retenu que les actifs en question constituaient des acquęts sur la base d'une appréciation des preuves qui lui étaient soumises. Cette appréciation des preuves, qui l'a conduite ŕ retenir que la présomption de l'art. 200 al. 3 CC était renversée, ne peut ętre critiquée dans le cadre d'un recours en réforme (cf. consid. 1.3 supra). 2.3 Le défendeur reproche aux juges cantonaux d'avoir retenu, alors qu'il est établi qu'il restait 85'847 fr. 05 sur ses deux comptes personnels auprčs du Crédit Suisse au moment du dépôt de la demande de divorce (cf. lettre C.d.c supra), qu'il possédait au jour de la liquidation du régime matrimonial des acquęts ŕ hauteur de 111'036 fr. 90 représentés par ses comptes bancaires personnels (cf. lettre D.b.d supra). Il soutient que la preuve des paiements effectués par le débit de ces comptes ayant été fournie, la cour cantonale aurait mal apprécié les faits prouvés, ce qui violerait le droit fédéral. La cour cantonale a retenu que le défendeur n'avait pas prouvé s'ętre acquitté, par le débit de ses deux comptes personnels auprčs du Crédit Suisse, d'impôts ou d'autres dépenses, telle qu'une provision pour des honoraires d'avocat, ŕ raison de montants supérieurs ŕ ceux retenus par le Tribunal de premičre instance, si bien qu'il devait ętre admis qu'il possédait au jour de la liquidation du régime matrimonial des acquęts ŕ hauteur de 111'036 fr. 90 représentés par ses comptes bancaires personnels. Elle a ainsi procédé ŕ une appréciation des preuves, qui lie le Tribunal fédéral et que le défendeur cherche vainement ŕ remettre en cause dans le cadre de son recours en réforme (cf. consid. 1.3 supra). 2.4 Le défendeur fait grief ŕ la cour cantonale de n'avoir retenu les dettes d'impôts qu'ŕ hauteur de 61'906 fr. 30 (cf. lettre D.b.e supra), alors que les pičces produites démontreraient que le total des arriérés d'impôts pour les années 2000 ŕ 2003 représente 106'257 fr. 60. Ayant mal apprécié les pičces fournies, les juges cantonaux auraient commis une grave inadvertance constitutive d'une violation du droit fédéral. Il résulte toutefois de l'arręt entrepris que la cour cantonale a arręté la dette d'impôt aprčs avoir apprécié l'ensemble des pičces produites, en exposant que les pičces produites par le défendeur ne permettaient pas de déterminer ŕ quelles dates les différents impôts dont il donnait le récapitulatif avaient le cas échéant été payés. Le montant retenu de 61'906 fr. 30 est ainsi le résultat d'une appréciation des preuves que le défendeur cherche ŕ nouveau en vain ŕ remettre en cause dans le cadre de son recours en réforme (cf. consid. 1.3 supra). 2.5 La demanderesse reproche ŕ l'autorité cantonale d'avoir porté en déduction des comptes d'acquęts de chacun des deux époux la moitié de la dette fiscale, soit 30'953 fr. 50 pour chacun des époux (cf. lettre D.b.e supra). Elle soutient que le total des impôts qui selon les constatations du Tribunal de premičre instance ont été payés par le défendeur ne s'élčverait pas ŕ 16'345 fr. 90, comme l'aurait admis ŕ tort la Cour de justice, mais ŕ 12'522 fr. (cf. lettre C.d.c supra). Ce montant ayant par ailleurs déjŕ été déduit du total des acquęts du défendeur qui s'élevaient au 31 décembre 2003 ŕ 123'588 fr. 90 (cf. lettre C.d.c supra), il conviendrait en conséquence de rectifier le compte d'acquęts de chacun des époux en y supprimant la dette fiscale de 30'953 fr. 50 chacun. Ce grief est dénué de fondement. La demanderesse confond le montant de 12'522 fr. qui avait été d'ores et déjŕ déduit du total des acquęts du défendeur au 31 décembre 2003 (cf. lettre C.d.c supra) et le montant de 16'345 fr. 90 représentant la moitié des impôts arriérés payés postérieurement au 26 mars 2004 dont le Tribunal de premičre instance n'avait pas tenu compte (cf. lettre D.b.e supra). Le montant total de 61'906 fr. 30 retenu comme dette d'impôt commune devant ętre réparti par moitié au passif du compte d'acquęts de chaque conjoint est le résultat d'une appréciation des preuves, qui ne saurait ętre remise en cause en instance de réforme (cf. consid. 2.4 supra). 2.6 La demanderesse reproche aux juges cantonaux d'avoir déduit du compte d'acquęts du défendeur une dette de 25'000 fr. envers B.________, représentant la moitié du capital de la société A.________ SA souscrite par le défendeur (cf. lettre D.b.f et D.c supra). Elle fait valoir que selon la déposition de B.________, la dette en question s'inscrirait dans le cadre de l'exploitation de la société; il s'agirait donc d'une dette de A.________ SA et non d'une dette du défendeur. En outre, la société ayant été constituée en juillet 1989, soit antérieurement au mariage des parties célébré en décembre 1989, il pourrait tout au plus s'agir d'une dette privée du défendeur, qui ne pourrait ętre inscrite au compte d'acquęts de ce dernier. Par ces critiques, la demanderesse tente en vain de s'écarter de l'état de fait retenu souverainement par la Cour de justice (cf. consid. 1.3 supra). Celle-ci a en effet constaté que le défendeur, qui n'avait pas investi de fonds dans la société A.________ SA, restait redevable envers B.________ de la somme de 25'000 fr., représentant la moitié du capital de la société qu'il avait souscrite (cf. lettre D.b.f supra). En outre, il n'a pas été constaté que la dette du défendeur envers B.________ serait antérieure au mariage des parties, si bien qu'il n'est pas contraire au droit fédéral de la rattacher aux acquęts du défendeur (cf. art. 197 et 200 al. 3 CC). 2.7 Le défendeur reproche ŕ la cour cantonale d'avoir omis, lorsqu'elle a procédé aux calculs de la liquidation du régime matrimonial (cf. lettre D.c supra), de tenir compte du fait, pourtant dűment retenu, que si les époux étaient titulaires de deux comptes joints auprčs d'UBS SA sur lesquels se trouvait encore un total de 48'908 fr. 58 (44'890 fr. 23 + 4'018 fr. 35) au 19 mars 2004, la demanderesse a prélevé dans la semaine suivante sur ces deux comptes un montant de 42'369 fr., représentant selon son dire sa part d'acquęts ŕ concurrence de 22'450 fr. et une provision pour son entretien de 19'919 fr. (cf. lettre C.d.a supra). Ce grief se révčle fondé. Si la cour cantonale a correctement réparti les acquęts existant au moment déterminant (cf. art. 204 al. 2 et 207 al. 1 CC) du dépôt de la demande en divorce dans les comptes d'acquęts respectifs des parties (cf. lettre D.c supra), elle aurait dű tenir compte du fait que la demanderesse avait d'ores et déjŕ perçu, aprčs la date déterminante pour la dissolution du régime matrimonial, un montant de 42'369 fr. Ce montant devra donc ętre déduit de celui auquel la demanderesse a droit au titre de la liquidation du régime matrimonial et des prétentions pécuniaires entre époux (cf. consid. 2.10 infra). 2.8 Le défendeur soutient que le pręt de 14'800 fr. pour l'achat d'un véhicule aurait été remboursé, contrairement ŕ ce qu'a retenu l'autorité cantonale (cf. lettre C.d.d supra), laquelle aurait mal interprété les déclarations faites ŕ ce sujet par la demanderesse en comparution personnelle. Ce faisant, le défendeur tente de nouveau de s'en prendre aux constatations de fait de l'arręt attaqué d'une maničre irrecevable (cf. consid. 1.3 supra), ne démontrant en particulier pas que la constatation en question reposerait sur une inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2 OJ (cf. sur cette notion ATF 115 II 399 consid. 2a; 109 II 159 consid. 2b et les arręts cités). 2.9 La demanderesse soutient que la maničre dont la cour cantonale a pris en compte le pręt de 14'800 fr. serait erronée et aboutirait ŕ un résultat moins favorable ŕ l'épouse que si elle n'avait jamais pręté de l'argent ŕ son mari pour l'achat d'un bien personnel. Selon elle, la maničre adéquate de procéder serait de déduire les 14'800 fr. de la part du mari et d'ajouter ce montant ŕ la part de l'épouse. Ce grief se révčle en bonne partie fondé. En effet, il appert que la cour cantonale, alors qu'elle a retenu que le défendeur restait redevable de ce montant de 14'800 fr. ŕ la demanderesse et que celle-ci en réclamait le remboursement (cf. le mémoire d'appel de la demanderesse, p. 6), a omis ŕ tort de prendre en compte cette créance dans la liquidation des prétentions pécuniaires entre époux. Si le pręt de 14'800 fr. pour l'achat du véhicule automobile devait bien ętre pris en compte dans le calcul du bénéfice - qui s'en trouvait diminué d'autant - du compte d'acquęts du défendeur (cf. lettre D.c supra), la créance correspondante de la demanderesse aurait dű ętre prise en compte dans le calcul final de la soulte due par le défendeur au titre de la liquidation du régime matrimonial et des prétentions pécuniaires entre époux (cf. consid. 2.10 infra). 2.10 La cour cantonale a correctement retenu que la demanderesse avait droit dans la liquidation du régime matrimonial ŕ une soulte (cf. art. 215 al. 2 CC) de 28'218 fr. 45 au titre de la répartition des bénéfices des comptes d'acquęts (cf. lettre D.c supra). Il convient d'ajouter ŕ ce montant la créance de 14'800 fr. en remboursement du pręt accordé en 1994 au défendeur pour l'achat d'une voiture (cf. consid. 2.9 supra) et d'en retrancher la somme de 42'369 fr. que la demanderesse avait d'ores et déjŕ perçue par prélčvement sur les acquęts communs (cf. consid. 2.7 supra), ce qui fait qu'en définitive, le défendeur doit payer ŕ la demanderesse une somme de 649 fr. 45 au titre de la liquidation du régime matrimonial et des prétentions pécuniaires entre époux. 3. 3.1 Le défendeur reproche aux juges cantonaux d'avoir considéré qu'il se justifiait en l'espčce de déroger, en application de l'art. 123 al. 2 CC, au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage (cf. lettre D.d supra). Du fait qu'ils ont refusé d'instruire sur l'existence de six comptes bancaires présumés de la demanderesse, dont il ne serait pas invraisemblable qu'ils totalisent plusieurs centaines de milliers de francs, les juges cantonaux n'auraient pas examiné si la fortune de la demanderesse justifiait de lui octroyer une dérogation ŕ un partage par moitié des prétentions en matičre de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage. 3.2 Ce grief se révčle mal fondé, puisqu'il ne ressort pas des faits constatés par l'autorité cantonale que la demanderesse disposerait d'autres éléments de fortune que ceux qui ont été dűment établis et pris en compte, étant rappelé que l'absence de constatations sur six comptes bancaires supplémentaires prétendument entretenus par la demanderesse ne pręte pas le flanc ŕ la critique (cf. consid. 2.1 supra). Comme le défendeur ne soulčve pour le surplus aucun grief concret sur la maničre dont la cour cantonale a appliqué les art. 122 et 123 CC au cas d'espčce, il n'y a pas lieu de revoir l'application du droit fédéral sur ce point. 4. Il sied enfin d'examiner les griefs soulevés tant par le défendeur que par la demanderesse en relation avec l'allocation ŕ cette derničre d'une contribution d'entretien de 780 fr. par mois jusqu'ŕ ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite (cf. lettre D.e supra). 4.1 Le défendeur soutient d'abord que, contrairement ŕ ce qu'a retenu la cour cantonale, le mariage des parties ne devrait pas ętre considéré comme un mariage de longue durée donnant en principe droit ŕ une allocation d'entretien. En effet, il résulterait de l'arręt attaqué que les époux se sont mariés en septembre 1989 et qu'ils ont des domiciles séparés depuis avril 1994, si bien que la vie commune aurait duré moins de cinq ans et que le mariage devrait ainsi ętre considéré de courte durée. Selon une jurisprudence développée déjŕ sous l'ancien droit du divorce, il convient d'opérer une distinction entre les mariages de courte durée, soit de moins de cinq ans, qui ne donnent en principe pas droit ŕ une rente, et les mariages de longue durée, soit de dix ans ou plus, qui justifient en rčgle générale l'allocation d'une contribution d'entretien, tandis que pour les mariages ayant duré entre cinq et dix ans, ce sont les circonstances concrčtes de chaque cas d'espčce qui sont déterminantes (Gloor/Spycher, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 3e éd. 2006, n. 25 ad art. 125 CC; arręt non publié 5C.187/2000 du 8 février 2001, consid. 3a). Il est admis que pour calculer la durée d'un mariage dans le cadre de l'application de l'art. 125 CC, la date de l'entrée en force du divorce ne peut pas ętre seule décisive lorsque celui-ci est précédé d'une longue séparation, durant laquelle les époux ont eu l'occasion de s'adapter ŕ leur nouvelle situation (ATF 132 III 598 consid. 9.2; cf. ATF 127 III 136 consid. 2c p. 140). En l'espčce, il résulte des constatations de fait de l'arręt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral et dont le défendeur tente ŕ nouveau vainement de s'écarter (cf. consid. 1.3 supra), que les parties, qui se sont unies en décembre 1989, se sont séparées au début de l'an 2000, le défendeur ayant jusqu'ŕ cette date réguličrement retrouvé la demanderesse ŕ Genčve malgré les emplois qu'il a exercés dans divers endroits en Suisse depuis 1994 (cf. lettre D.e supra). C'est ainsi ŕ raison que la cour cantonale a retenu que l'on était en présence d'un mariage de longue durée, soit de dix ans ou plus. 4.2 Selon le défendeur, l'autorité cantonale aurait violé l'art. 125 al. 2 CC en ne tenant compte ni de la fortune de la demanderesse, puisqu'elle a refusé d'instruire sur l'existence de six comptes bancaires, ni de la "situation obérée" du défendeur. Ces griefs tombent ŕ faux. Comme on l'a déjŕ exposé, il ne ressort pas des faits constatés par l'autorité cantonale que la demanderesse disposerait d'autres éléments de fortune que ceux qui ont été dűment établis et pris en compte, et l'absence de constatations sur six comptes bancaires supplémentaires prétendument entretenus par la demanderesse ne pręte pas le flanc ŕ la critique (cf. consid. 2.1 et 3.2 supra). Par ailleurs, on ne voit pas que la cour cantonale ait omis de prendre en considération des éléments de la situation financičre du défendeur. 4.3 Au moment de prendre en compte les charges de la demanderesse pour fixer la contribution d'entretien due par le défendeur, la cour cantonale est partie du męme montant que le Tribunal de premičre instance, soit 5'847 fr., correspondant aux charges alléguées par la demanderesse elle-męme. Elle a relevé que, si le premier juge n'aurait pas dű tenir compte de l'entier du loyer mensuel de 2'311 fr. pour un appartement de six pičces occupé par la seule demanderesse, ni du poste de 500 fr. pour l'assurance-maladie de ses enfants, on pouvait néanmoins admettre que le montant de 5'847 fr. par mois couvrait les frais nécessaires de la demanderesse, majorés de 20% (cf. lettre D.e supra). Pour arręter la contribution d'entretien, la cour cantonale a indiqué appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (cf. lettre D.e supra). Cette méthode, qui est considérée comme conforme au droit fédéral et est largement appliquée en Suisse romande, consiste ŕ déterminer en premier lieu les besoins de base de chaque conjoint - soit leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP) -, puis ŕ élargir le montant obtenu par l'ajout des dépenses non strictement nécessaires; la contribution d'entretien est ensuite calculée sur cette base, de telle maničre que le disponible total restant sur les revenus cumulés des deux époux aprčs couverture de leurs charges respectives soit réparti en principe par moitié entre eux (Gloor/Spycher, op. cit., n. 36 ad art. 125 CC et les références citées; cf., pour l'application de cette méthode dans le cadre des mesures provisoires ou protectrices, ATF 114 II 26 et les arręts non publiés 5P.103/2004 du 7 juillet 2004, consid. 5.1.1, et 5P.333/2002 du 19 décembre 2002, consid. 3.1.1). Dans le cadre de l'art. 125 CC, une majoration forfaitaire de 20% s'applique ŕ la seule base mensuelle (Grundbetrag) du droit des poursuites, ŕ l'exclusion des charges fixes, telles que les impôts, le loyer, les primes d'assurance-maladie, etc. (arręt non publié 5C.107/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2.1 et les arręts cités). En l'espčce, si l'on soustrait du montant de 5'847 fr. une partie du loyer de l'appartement de six pičces de la demanderesse ainsi que le poste de 500 fr. pour l'assurance-maladie de ses enfants, il faut admettre que les charges de la demanderesse sont couvertes par son revenu, qui s'élčve ŕ 5'070 fr. net par mois. Quant au défendeur, il dispose d'une capacité de gain supérieure ŕ 8'000 fr. net par mois (cf. lettre D.e supra), tandis que ses charges alléguées - y compris le montant de base pour une personne seule (1'100 fr.) majoré de 20% - totalisent 4'701 fr. (1'320 fr. + 2'340 fr. + 258 fr. 50 + 70 fr. + 712 fr. 90) (cf. lettre C.b supra). Il lui reste ainsi un disponible de plus de 3'000 fr. par mois, si bien qu'il ne saurait critiquer l'allocation ŕ la demanderesse d'une contribution d'entretien de 780 fr. par mois jusqu'ŕ ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite. 4.4 La demanderesse soutient que la contribution d'entretien devrait ętre fixée ŕ 1'685 fr. par mois, soit au montant qui avait arręté sur mesures provisoires par jugement du Tribunal de premičre instance du 6 janvier 2005. Le seul fait que le défendeur ait été condamné ŕ verser ŕ la demanderesse une contribution d'entretien de 1'685 fr. par mois ŕ titre de mesures provisoires pendant la procédure de divorce (art. 137 al. 2 CC) n'implique pas que la demanderesse ait droit au męme montant ŕ titre de contribution d'entretien post-divorce selon l'art. 125 CC. Cette disposition prévoit que si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-męme ŕ son entretien convenable, y compris ŕ la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. L'obligation d'entretien qui peut ainsi subsister aprčs le divorce repose principalement sur les besoins de l'époux demandeur; elle dépend du degré d'autonomie que l'on peut attendre de ce dernier, ŕ savoir de sa capacité ŕ s'engager dans la vie professionnelle ou ŕ reprendre une activité lucrative interrompue ŕ la suite du mariage pour couvrir son entretien convenable (cf. ATF 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a et les références citées). En outre, la limite supérieure de l'entretien convenable postérieur au divorce est constituée par le train de vie de l'époux bénéficiaire pendant le mariage (ATF 129 III 257, consid. 2.3.2 non publié; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 15 ad art. 125 CC). Par ailleurs, la fixation de la quotité de la contribution relčve du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les rčgles du droit et de l'équité (art. 4 CC); ŕ cet égard, il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant ŕ des critčres dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou bien encore si, d'aprčs l'expérience de la vie, le montant arręté paraît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 127 III 136 consid. 3a et les références citées). En l'espčce, la demanderesse n'a pas cessé de travailler pendant le mariage, lequel n'a pas compromis son autonomie financičre. Comme on l'a vu (cf. consid. 4.3 supra), ses charges sont couvertes par son revenu propre. Au surplus, selon l'appréciation du Tribunal de premičre instance, l'allocation ŕ la demanderesse d'une contribution d'entretien de 780 fr. par mois permet de lui assurer un entretien convenable, proche du niveau de vie qui était le sien pendant le mariage (cf. jugement de premičre instance, p. 18). Dans ces circonstances, le montant de 780 fr. par mois arręté par le premier juge et confirmé par la Cour de justice n'apparaît pas manifestement inéquitable au regard des circonstances de l'espčce et ne procčde pas d'une fausse application des principes rappelés plus haut. Le recours joint doit donc ętre rejeté sur ce point, ŕ l'instar du recours principal (cf. consid. 4.3 supra). 5. En définitive, tant le recours principal que le recours joint doivent ętre partiellement admis et l'arręt attaqué réformé en ce sens que le défendeur est condamné ŕ payer ŕ la demanderesse la somme de 649 fr. 45 au titre de la liquidation du régime matrimonial et des prétentions pécuniaires entre époux (cf. consid. 2.10 supra). Pour le surplus, le recours principal et le recours joint doivent ętre rejetés, dans la mesure de leur recevabilité (cf. consid. 3 et 4 supra). Vu l'issue du litige devant le Tribunal fédéral, les frais judiciaires seront répartis ŕ parts égales entre les parties (art. 156 al. 3 OJ) et les dépens seront compensés (art. 159 al. 3 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours principal et le recours joint sont partiellement admis et l'arręt attaqué est réformé en ce sens que le défendeur doit payer ŕ la demanderesse la somme de 649 fr. 45 au titre de la liquidation du régime matrimonial et des prétentions pécuniaires entre époux. Pour le surplus, le recours principal et le recours joint sont rejetés dans la mesure oů ils sont recevables. 2. Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis pour moitié ŕ la charge du défendeur et pour moitié ŕ la charge de la demanderesse. 3. Les dépens sont compensés. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 2 février 2007 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: