Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.166/2004 /frs Décision du 4 octobre 2004 IIe Cour civile Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Marazzi. Greffier: M. Abrecht. Parties X.________, défendeur et requérant, représenté par Me Dominique Burger, avocate, contre Epoux Y.________, demandeurs et opposants, représentés par Me Serge Rouvinet, avocat, Objet Révision de l'arręt du Tribunal fédéral du 29 juin 2004 (5C.105/2004). Faits: A. Les époux Y.________ sont copropriétaires d'un appartement en propriété par étages avec terrasse sis en attique dans un immeuble ŕ Genčve. X.________ est propriétaire d'un autre appartement en attique, lui aussi avec terrasse, qui est contigu ŕ celui des époux Y.________. La propriété par étages et son rčglement ont été inscrits le 26 novembre 1999 au registre foncier. A la męme époque, X.________ a fait poser sur sa terrasse un châssis pour tente solaire. Il s'agit d'une structure métallique de 500 cm sur 405 cm, qui repose sur des poteaux de 230 cm fixés contre le muret de la terrasse; une toile de tente coulissante permet de la fermer sur le toit et le devant. B. Aprčs avoir vainement demandé ŕ X.________ de démonter son installation, qui selon eux n'était pas conforme au rčglement d'utilisation et d'administration de la PPE ni ŕ l'art. 712a al. 2 CC et troublait l'exercice de leur droit de propriété en leur obstruant la vue et l'ensoleillement, les époux Y.________ l'ont assigné en justice le 19 juin 2002 en vue de l'enlčvement de la construction métallique litigieuse. Tandis que le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve les a déboutés par jugement du 2 octobre 2003, les demandeurs ont obtenu gain de cause en appel devant la Cour de justice. Par arręt du 19 mars 2004, celle-ci a en effet ordonné au défendeur d'enlever, dans le délai d'un mois dčs l'entrée en force de l'arręt, la construction pour toile de tente installée sur la terrasse de son appartement, et l'a condamné aux dépens de premičre instance et d'appel. C. Par arręt du 29 juin 2004 (5C.105/2004), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en réforme interjeté par le défendeur contre l'arręt de la Cour de justice. Il a exposé qu'il s'agissait d'une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire, au sens de l'art. 46 OJ, et que le défendeur, ŕ l'instar de l'autorité cantonale et contrairement aux prescriptions de l'art. 55 al. 1 let. a OJ, n'avait pas indiqué la valeur litigieuse. Or selon la jurisprudence constante, lorsque la partie qui recourt en réforme omet d'indiquer la valeur litigieuse, le recours est irrecevable, ŕ moins qu'il ne puisse ętre constaté d'emblée et avec certitude, sur le vu des pičces du dossier, que la valeur litigieuse dépasse 8'000 fr. Comme tel n'était pas le cas en l'espčce, le recours en réforme du défendeur était irrecevable. D. Par acte du 9 aoűt 2004, X.________ a formé une demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral du 29 juin 2004, fondée sur l'art. 136 let. d OJ. Il y expose que le Tribunal fédéral n'aurait pas apprécié un fait important qui ressortait du dossier, ŕ savoir une facture (pičce 15 du chargé de pičces complémentaire du défendeur) dont il résulte que la fourniture et la pose de l'armature litigieuse ont coűté 10'846 fr. Le requérant conclut ainsi ŕ ce que le Tribunal fédéral annule son arręt du 29 juin 2004 et, statuant ŕ nouveau, réforme l'arręt de la Cour de justice en ce sens que les demandeurs soient déboutés de toutes leurs conclusions, avec suite de dépens. Le requérant a en outre sollicité l'octroi de l'effet suspensif, que le Président de la cour de céans, aprčs avoir recueilli les déterminations des opposants et de l'autorité cantonale, a accordé par ordonnance du 2 septembre 2004. Il n'a pas été demandé de réponse sur la demande de révision. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Pour qu'une demande de révision fondée sur les art. 136 ou 137 OJ soit recevable, il suffit que le requérant prétende que l'un des motifs de révision prévus par ces dispositions est réalisé - l'inexistence du motif invoqué entraînant le rejet, et non l'irrecevabilité, de la demande - et que, pour le reste, la demande satisfasse aux exigences formelles des art. 140 et 141 OJ (ATF 96 I 279 consid. 1; 81 II 474 consid. 1; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 1 ad art. 136 OJ). Tel étant le cas en l'espčce, il y a lieu d'entrer en matičre sur la demande de révision. 2. 2.1 L'art. 136 let. d OJ, dont se prévaut le requérant, s'applique lorsque, par une inadvertance du Tribunal fédéral, l'arręt contesté n'a pas pris en considération un fait important qui résultait du dossier. L'inadvertance, au sens de cette disposition, suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pičce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; l'inadvertance implique toujours une erreur grossičre et consiste soit ŕ méconnaître, soit ŕ déformer un fait ou une pičce (ATF 122 II 17 consid. 3; 115 II 399; 96 I 279 consid. 3; arręt non publié du 25 mars 1992, reproduit in SJ 1992 p. 400, consid. 2a; Poudret, op. cit., n. 5.4 ad art. 136 OJ). Encore faut-il évidemment, pour que l'on puisse parler d'inadvertance, que le Tribunal fédéral ait dű prendre en considération le fait important dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte (ATF 122 II 17 consid. 3; Poudret, op. cit., n. 5.2 et 5.4 ad art. 136 OJ). Il convient dčs lors d'examiner si le Tribunal fédéral aurait dű prendre en considération la pičce 15 du chargé de pičces complémentaire du défendeur du 28 février 2003, ŕ savoir une facture datée du 24 novembre 1999, dont il ressort que le store de terrasse avec asservissement anémométrique installé chez le défendeur a été facturé 11'200 fr. hors TVA, soit un montant net de 10'846 fr. une fois ajoutée la TVA et déduit le rabais de 10% accordé par l'entreprise. 2.2 En vertu de l'art. 55 al. 1 let. a OJ, lorsque dans une contestation de nature pécuniaire le montant de la réclamation n'est pas déterminé, l'acte de recours doit contenir la mention que la valeur exigée par l'art. 46 OJ est atteinte. Selon la jurisprudence constante, l'omission de cette mention entraîne l'irrecevabilité du recours, ŕ moins qu'il ne puisse ętre constaté d'emblée avec certitude ("ohne weiteres mit Sicherheit", "senz'altro e in modo certo"), sur le vu de l'acte de recours, de la décision attaquée ou des pičces du dossier, que la valeur litigieuse dépasse 8'000 fr. (ATF 109 II 491 consid. 1c/ee; 90 IV 267 consid. 1; 87 II 113 consid. 1; 83 II 245 consid. 2; 82 II 592; 82 III 94; 81 II 309; 79 III 172; 120 II 393 consid. 2 in fine; arręt 5C.84/2002 du 22 mai 2002, reproduit in Pra 2002 n° 135 p. 740; arręt 4C.310/1997 6 du 16 avril 1997, reproduit in SJ 1997 p. 493, consid. 2b; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.3.3 ad art. 55 OJ). Le but de cette exception n'est pas de vider de son sens la prescription de l'art. 55 al. 1 let. a OJ en palliant l'incurie du recourant, mais uniquement d'éviter un formalisme excessif lorsque le Tribunal fédéral peut se rendre compte d'emblée, sans procéder ŕ des recherches, que le recours est recevable (ATF 82 II 592; 72 II 419, consid. 1 non publié mais reproduit in JdT 1947 I 270; Poudret, op. cit., n. 1.3.3 ad art. 55 OJ). En revanche, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de fouiller le dossier pour y rechercher d'éventuelles indications sur la valeur litigieuse (ATF 83 II 245 consid. 2; 81 III 73 consid. 1; Poudret, op. cit., n. 1.3.3 ad art. 55 OJ). 2.3 En l'espčce, il est constant que ni l'arręt attaqué, ni l'acte de recours ne comportaient la moindre indication relative ŕ la valeur litigieuse. A la lecture de l'ensemble du dossier, il appert qu'il n'est fait référence ŕ la pičce 15 invoquée aujourd'hui par le requérant - intitulée "facture de Z.________ SA du 24 novembre 1999" sur le chargé de pičces complémentaire du 28 février 2003 et désignée partout ailleurs simplement comme pičce 15 du défendeur - que dans la partie "en fait" de certaines écritures des parties et du jugement de premičre instance. Or comme - en dehors des exceptions réservées par les art. 63 al. 2 et 64 OJ, dont aucune n'était invoquée - le Tribunal fédéral doit fonder son arręt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la derničre autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ), il n'avait aucune raison de se plonger dans la partie "en fait" des écritures antérieures des parties ou du jugement de premičre instance. De męme, il n'incombait nullement au Tribunal fédéral de fouiller les chargés de pičces produits devant les instances cantonales ŕ la recherche d'éventuelles indications qui permettraient de déterminer la valeur litigieuse. Au vu de ce qui précčde, on ne saurait reprocher au Tribunal fédéral de ne pas avoir pris en considération, par une inadvertance au sens de l'art. 136 let. d OJ, la pičce 15 dont le requérant lui fait grief de ne pas avoir tenu compte (cf. consid. 2.1 supra). 2.4 Au surplus, on observera qu'il est douteux de retenir que la valeur litigieuse serait égale au prix payé pour l'armature litigieuse, comme le fait le requérant pour le motif qu'en cas d'admission de l'action des demandeurs, il ne pourrait ni revendre cette armature ni l'installer ailleurs et subirait ainsi un dommage égal au prix payé. En effet, męme si l'on voulait estimer la valeur de l'objet litigieux sur la base de celle de l'armature, il faudrait se fonder sur la valeur vénale de cette derničre, estimée ŕ la date de l'ouverture d'action (Poudret, op. cit., n. 5.1 et 6 ad art. 36 OJ et n. 1.5 in fine ad art. 46 OJ), soit en l'espčce au 19 juin 2002. Or le moins que l'on puisse dire est qu'il n'apparaît pas avec certitude qu'une armature dont le prix de neuf était de 10'846 fr. en novembre 1999 aurait aprčs deux ans et demi d'utilisation une valeur vénale dépassant 8'000 fr. Ainsi, la pičce 15 ne constituait de toute maničre pas un fait important, au sens de l'art. 136 let. d OJ, puisqu'elle ne permettait nullement de constater, avec la certitude requise (cf. consid. 2.2 supra), que la valeur litigieuse exigée par l'art. 46 OJ était atteinte. 3. Il s'ensuit que la demande de révision doit ętre rejetée, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Le requérant versera en outre aux opposants une indemnité de 500 fr. ŕ titre de dépens pour les frais occasionnés par leurs déterminations sur la requęte d'effet suspensif (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est rejetée. 2. Sont mis ŕ la charge du requérant : 2.1 un émolument judiciaire de 1'000 fr.; 2.2 une indemnité de 500 fr. ŕ verser aux opposants ŕ titre de dépens. 3. La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 4 octobre 2004 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: