Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.181/2005 /frs Arręt du 28 septembre 2005 IIe Cour civile Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourante, représentée par Me Claude Brügger, avocat, contre Y.________, intimé, représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat, Objet droit de visite, recours en réforme contre l'arręt de la 2čme Chambre civile de la Cour supręme du canton de Berne du 27 juin 2005. Faits: A. Par jugement du 20 mars 2003, le Tribunal civil de l'arrondissement judiciaire I Courtelary - Moutier - La Neuveville a prononcé le divorce des époux Y.________-X.________; il a, notamment, attribué ŕ la mčre (X.________) le droit de garde et l'autorité parentale sur l'enfant commun A.________ et instauré en vertu de l'art. 308 al. 2 CC une curatelle de surveillance du droit de visite du pčre (Y.________). B. Le 8 juillet 2004, X.________ a requis l'Autorité tutélaire de Tavannes de soumettre son fils A.________ ŕ une expertise pédo-psychiatrique et de suspendre le droit de visite du pčre jusqu'ŕ ce que le résultat de cette expertise soit connu. Par décision du 21 octobre suivant, l'Autorité tutélaire a ordonné une expertise pédo-psychiatrique de A.________ par le Service psychologique pour enfants de Tavannes (let. a), maintenu le droit de visite du pčre d'aprčs le programme élaboré par le curateur de l'enfant (let. b) et prié instamment la mčre de respecter scrupuleusement le droit de visite du pčre. Cette décision a été confirmée le 25 février 2005 par le Préfet du district de Moutier. Statuant le 27 juin 2005 sur le recours interjeté par X.________, la 2čme Chambre civile de la Cour supręme du canton de Berne a rejeté la requęte d'assistance judiciaire de la recourante (ch. I/1) et mis ŕ sa charge les frais (200 fr.) relatifs ŕ cette partie de la procédure (ch. I/2); sur le fond, elle a rejeté le recours (ch. II/1), mis les frais de premičre (500 fr.) et de seconde instances (800 fr.) ŕ la charge de la recourante (ch. II/2 et 3), ordonné la restitution ŕ Y.________ de l'avance de frais (750 fr.) de seconde instance (ch. II/4), condamné la recourante ŕ verser ŕ l'intimé une indemnité de 2'033 fr. 65 ŕ titre de dépens pour la procédure de premičre instance (ch. II/5) et, enfin, dit qu'il n'est pas alloué de dépens de seconde instance ŕ l'intimé (ch. II/6). C. X.________ interjette parallčlement un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral. Dans ce dernier, elle conclut ŕ la réforme de l'arręt attaqué en ce sens que le droit de garde (recte: de visite) sur l'enfant est retiré ŕ l'intimé, subsidiairement ŕ l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause ŕ la juridiction précédente pour qu'elle ordonne l'audition de l'enfant et statue ŕ nouveau. Elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Des observations n'ont pas été requises. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en rčgle générale ŕ l'arręt sur le recours en réforme jusqu'ŕ droit connu sur le recours de droit public. Ce principe connaît cependant des exceptions (cf. ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83); il en est ainsi, en particulier, lorsque le recours en réforme s'avčre irrecevable (ATF 117 II 630 consid. 1a p. 631). Tel est le cas en l'occurrence (infra, consid. 2). 2. Dénonçant une violation des art. 274 al. 2 CC et 12 de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, la recourante se fonde sur l'art. 44 let. f (recte: let. d) OJ, qui ouvre la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral en matičre de réglementation du droit des parents d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant. Ce motif suppose, toutefois, que ce recours soit par ailleurs recevable, notamment que la décision attaquée soit finale (art. 48 al. 1 OJ). Cette condition n'est pas remplie ŕ l'égard des décisions de mesures provisionnelles, lesquelles ne statuent pas de maničre définitive - ŕ tout le moins durable - sur le rapport de droit litigieux (Poudret, COJ II, n. 1.1.6 ad art. 48 OJ et les nombreux arręts cités). Or, en l'espčce, l'arręt attaqué ne tranche pas le mérite de conclusions sur le fond visant ŕ la modification du jugement de divorce au sujet du droit de visite, mais se prononce uniquement sur la requęte de la mčre tendant ŕ la suspension de ce droit Ťjusqu'ŕ connaissance du résultat de l'expertiseť, qu'elle avait simultanément requise. Une telle décision n'est pas finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ (cf. arręt 5C.202/2002 du 18 novembre 2002, consid. 1.2). 3. Vu ce qui précčde, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable. Les conclusions de la recourante étaient d'emblée vouées ŕ l'insuccčs, de sorte que l'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 152 al. 1 OJ), et l'émolument de justice mis ŕ sa charge (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimé, qui n'a pas été invité ŕ répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la 2čme Chambre civile de la Cour supręme du canton de Berne. Lausanne, le 28 septembre 2005 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: