[AZA 0/2] 5C.189/2001 IIe COUR CIVILE ************************* 2 novembre 2001 Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et Mme Nordmann, juges. Greffičre: Mme Mairot. __________ Statuant sur le recours en réforme interjeté par M.________, représentée par Me Elie Elkaim, avocat ŕ Lausanne, contre l'arręt rendu le 12 juin 2001 par la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause concernant l'enfant G.________, dont les parents sont C.________, représenté par Me Dominique Thalmann, avocate ŕ Lausanne, etS. ________; (transfert du droit de garde au parent nourrissier) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- G.________, né le 5 janvier 1995, est le fils de S.________ et de C._______, qui a reconnu l'enfant le 13 juillet 1995. M.________ est la mčre de S.________. Par décision du 23 février 1995, la Justice de paix du cercle de Lausanne a institué une curatelle d'assistance éducative ŕ forme de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de l'enfant G.________, et désigné le Service de protection de la jeunesse (ci-aprčs: SPJ) en qualité de curateur. Dans sa séance du 4 mai 1995, la justice de paix a retiré ŕ la mčre, avec son accord, le droit de garde sur son fils et l'a confié au SPJ; cette autorité a par conséquent levé la curatelle éducative. Le 21 juillet 1995, le SPJ a avisé la justice de paix que l'enfant était confié ŕ M.________, sa grand-mčre, pour une durée indéterminée, mais tout au moins pour une année. B.- Par requęte du 29 novembre 1999, M.________ a demandé que lui soit attribué le droit de garde sur l'enfant G.________. Le 21 septembre 2000, la justice de paix a rejeté la requęte et maintenu le SPJ dans son mandat de gardien. Statuant le 12 juin 2001 sur le recours déposé par M.________, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté et a confirmé la décision de la justice de paix. L'autorité cantonale a laissé indécise la question de la conformité au droit fédéral de l'attribution du droit de garde ŕ un tiers, soit ŕ un particulier, estimant que la décision entreprise était en tout état de cause opportune. C.- a) M.________ exerce un recours en réforme contre l'arręt du 12 juin 2001. Elle conclut ŕ son annulation et ŕ ce que le droit de garde sur l'enfant lui soit attribué. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Des réponses n'ont pas été requises. b) Par arręt de ce jour, la cour de céans a déclaré irrecevable le recours de droit public connexe. Considérant en droit : 1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 II 198 consid. 2 p. 201; 127 III 41 consid. 2a p. 42; 126 I 81 consid. 1 p. 83, 257 consid. 1a p. 258 et les arręts cités). a) Le recours en réforme pour violation du droit fédéral n'est en principe recevable que dans les contestations civiles (art. 44, 46 OJ) ainsi que dans les cas énumérés ŕ l'art. 44 let. a-f OJ. La présente affaire ne constitue pas une contestation civile, dčs lors qu'il ne s'agit pas d'une procédure contradictoire entre au moins deux personnes physiques ou morales prises en leur qualité de titulaires de droits privés, ou entre de telles personnes et une autorité ŕ laquelle le droit fédéral reconnaît la faculté d'ętre partie (ATF 124 III 44 consid. 1a p. 46, 463 consid. 3a p. 464; 123 III 346 consid. 1a p. 349 et les arręts cités). Il convient dčs lors d'examiner si l'une des éventualités expressément prévues par la loi est réalisée. b) Selon l'art. 44 let. d OJ, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000, le recours en réforme est notamment ouvert en cas de "retrait ou rétablissement du droit de garde" (cf. FF 1996 I p. 172). En l'espčce, l'arręt entrepris ne porte sur aucune de ces deux hypothčses, dčs lors qu'il concerne le refus de l'autorité tutélaire d'attribuer le droit de garde sur l'enfant ŕ sa grand-mčre, qui le demande. Le recours en réforme apparaît donc déjŕ irrecevable pour ce premier motif. A cela s'ajoute qu'en tant que tiers, la recourante n'est pas susceptible d'avoir un droit de garde sur l'enfant (cf. l'arręt rendu ce jour sur le recours de droit public connexe [5P. 238/2001], consid. 4). Elle ne peut donc pas se prévaloir d'un intéręt juridique digne de protection et, par conséquent, n'a pas qualité pour recourir. 2.- En conclusion, le recours se révčle irrecevable. Vu cette issue - prévisible - de la procédure, la requęte d'assistance judiciaire ne peut ętre agréée (art. 152 al. 1 OJ). Les frais judiciaires seront dčs lors supportés par la recourante (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des réponses n'ayant pas été requises. Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ: 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Rejette la requęte d'assistance judiciaire. 3. Met ŕ la charge de la recourante un émolument judiciaire de 300 fr. 4. Communique le présent arręt en copie aux parties, ŕ la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal et au Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud. __________ Lausanne, le 2 novembre 2001 MDO/frs Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : Le Président, La Greffičre,