Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.205/2004 /frs Arręt du 8 novembre 2004 IIe Cour civile Composition M. et Mmes les Juge Raselli, Président, Nordmann et Hohl. Greffičre: Mme Mairot. Parties X.________, défendeur et recourant, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, contre Y.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Sven Engel, avocat, Objet entretien de l'enfant au-delŕ de la majorité, recours en réforme contre l'arręt de l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel du 17 aoűt 2004. Faits: A. A.a Les époux X.________ se sont mariés le 31 mars 1980. Ils ont eu deux enfants: A.________, née le 4 septembre 1980, et Y.________, née le 5 mai 1982. Leur divorce a été prononcé par jugement du 1er février 1985, ratifiant une convention matrimoniale conclue le 21 novembre 1984. Cette convention prévoyait notamment que l'autorité parentale sur les deux enfants était attribuée ŕ la mčre et que le pčre devait verser mensuellement pour chacun d'eux une contribution d'entretien, indexée, d'un montant de 400 fr. par mois jusqu'ŕ l'âge de six ans révolus, 450 fr. jusqu'ŕ l'âge de douze ans révolus, et 500 fr. jusqu'ŕ l'âge de vingt ans révolus, allocations familiales éventuelles en sus. Aprčs avoir obtenu sa maturité fédérale le 5 juillet 2001, Y.________ a entrepris des études d'océanographie ŕ l'Université de Bordeaux (France). Comme elle était arrivée ŕ l'âge de vingt ans le 5 mai 2002, son pčre a cependant cessé de lui verser une contribution d'entretien. A.b Le 23 septembre 2002, elle a intenté devant l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Travers une action alimentaire ŕ l'encontre de son pčre, concluant principalement ŕ ce que celui-ci soit condamné ŕ lui verser une contribution d'entretien mensuelle, indexée, d'un montant de 1'550 fr. dčs le 1er mai 2002. Elle sollicitait en outre, ŕ titre de mesures provisoires, la condamnation de son pčre ŕ lui verser immédiatement, sans audition préalable des parties, une contribution mensuelle équitable, le droit d'opposition du requis étant réservé. Le président de l'autorité tutélaire a, par ordonnance du 30 septembre 2002, rejeté la requęte en tant qu'elle visait ŕ ce qu'il soit statué provisoirement sans audition préalable des parties. Lors de l'audience du 30 octobre suivant, le pčre a conclu au rejet de la requęte. Par ordonnance du 26 novembre 2002, le président de l'autorité tutélaire a condamné le pčre ŕ verser ŕ sa fille, ŕ titre de mesures provisoires, une contribution d'entretien de 850 fr. par mois, payable dčs le 23 septembre 2002. Le recours déposé par le débiteur contre cette ordonnance a été rejeté par l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel le 17 février 2003. B. Par décision du 22 mars 2004, l'autorité tutélaire a condamné le pčre ŕ verser ŕ sa fille une contribution d'entretien d'un montant de 850 fr. par mois, dčs mai 2002 et jusqu'ŕ l'obtention de sa licence universitaire en océanographie, dont ŕ déduire les montants déjŕ versés dans le cadre des mesures provisoires. Par arręt du 17 aoűt 2004, l'autorité tutélaire de surveillance a rejeté le recours interjeté par le défendeur contre cette décision. C. Celui-ci exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arręt du 17 aoűt 2004. Il conclut ŕ ce que la demanderesse soit déboutée de toutes ses conclusions et ŕ ce qu'il soit libéré de l'obligation d'entretien de 850 fr. mise ŕ sa charge du mois de mai 2002 jusqu'ŕ l'obtention par sa fille de sa licence en océanographie. En cas de besoin, il demande le renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il se plaint en résumé d'une violation de l'art. 277 al. 2 CC, dont les conditions ne seraient pas remplies, ainsi que d'une appréciation juridique erronée des faits. La demanderesse n'a pas été invitée ŕ répondre. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue dans une contestation civile par le tribunal supręme du canton, le recours est recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. Il l'est aussi sous l'angle de l'art. 46 OJ, la valeur litigieuse étant supérieure ŕ 8'000 fr. 2. Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arręt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la derničre autorité cantonale, ŕ moins que des dispositions fédérales en matičre de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et réguličrement allégués (art. 64 al. 1 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106). En dehors de ces exceptions, il ne peut ętre présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves ŕ laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127 III 543 consid. 2c p. 547) -, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Dans la mesure oů le recourant s'écarte des constatations de fait de l'arręt entrepris, les complčte ou les modifie sans pouvoir se prévaloir valablement de l'une des exceptions précitées, son recours est irrecevable. 3. 3.1 Le recourant prétend que l'autorité cantonale de surveillance a méconnu le caractčre exceptionnel de l'obligation d'entretien fondée sur l'art. 277 al. 2 CC. 3.2 Selon cette disposition, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1996 (RO 1995 1126, 1127), si, ŕ sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les pčre et mčre doivent, dans la mesure oů les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir ŕ son entretien jusqu'ŕ ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. Sous l'ancien droit, l'obligation d'entretien des parents au-delŕ de la majorité revętait un caractčre exceptionnel (ATF 118 II 97 consid. 4a p. 98; 117 II 127 consid. 3b p. 129, 372 consid. 5b p. 372/373 et les arręts cités). Ce principe doit toutefois ętre relativisé sous le nouveau droit, particuličrement lorsque sont concernés des enfants majeurs qui n'ont pas encore vingt ans. L'abaissement de l'âge de la majorité ŕ dix-huit ans (RO 1995 1126) a en effet pour conséquence que le nombre d'enfants sans formation appropriée au moment de la majorité a sensiblement augmenté, dčs lors que la plupart des apprentis et des gymnasiens ont plus de dix-huit ans lorsque, respectivement, ils terminent leur apprentissage ou obtiennent leur maturité (ATF 129 III 375 consid. 3.3 p. 375/376 et les auteurs cités; arręt 5C.186/1998 du 2 novembre 1998, consid. 3). Or la demanderesse se trouve dans cette situation puisque, selon les constatations de l'autorité cantonale, elle a obtenu son baccalauréat čs sciences le 5 juillet 2001, ŕ savoir deux mois aprčs son dix-neuvičme anniversaire, ce qui constitue ŕ l'évidence un délai normal bien qu'elle ait redoublé une année. Le grief est donc mal fondé. 4. 4.1 Se référant ŕ la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant soutient que le droit ŕ l'entretien au-delŕ de la majorité est subordonné ŕ la condition que le plan de formation soit déjŕ fixé, au moins dans ses grandes lignes, avant la majorité, et prétend que des goűts et des aptitudes qui se sont développés exclusivement aprčs la majorité ne peuvent ętre pris en considération. Comme sa fille a souhaité entreprendre des études d'océanographie bien aprčs ses dix-huit ans, les juges cantonaux ne sauraient ętre suivis lorsqu'ils retiennent que la formation en question a été commencée avant que la demanderesse n'atteigne l'âge de vingt ans révolus. 4.2 Ce moyen est ŕ l'évidence infondé. Selon les faits constatés par l'autorité cantonale, l'intimée a entrepris ses études d'océanographie en septembre 2001, soit dans l'année universitaire suivant l'obtention, le 5 juillet 2001, de son baccalauréat čs sciences. S'il est exact que, selon la jurisprudence, la formation professionnelle doit avoir été projetée dčs avant la majorité (ATF 127 I 202 consid. 3e p. 207; 118 II 97 consid. 4a p. 98; 117 II 127 consid. 5b p. 131/132; 115 II 123 consid. 4b ŕ d p. 126-128), le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré qu'en cas d'études universitaires, la formation, qui débute avant la majorité - soit par le gymnase - et se termine aprčs, constitue un tout (ATF 107 II 465 consid. 6c p. 476). La formation doit en effet permettre ŕ l'enfant de se rendre indépendant par la pleine exploitation de ses capacités. A cet égard, on ne saurait considérer que d'une maničre générale la maturité constitue l'aboutissement de la formation, ce titre conduisant naturellement ŕ une formation ultérieure, et notamment de niveau universitaire (ATF 117 II 127 consid. 3b p. 129). Il y a ainsi lieu d'admettre que l'intéressée se trouvait encore en formation (cf. ATF 115 II 123 précité, consid. 4b in fine p. 127) au moment oů elle a atteint l'âge de la majorité. Par conséquent, il importe peu qu'elle n'ait pas informé son pčre de son intention d'étudier l'océanographie avant ses dix-huit ans, ce fait ne résultant de toute façon pas de l'arręt entrepris. 5. Dans un autre grief, le recourant prétend que l'autorité cantonale a violé le droit fédéral et procédé ŕ une appréciation juridique erronée des faits en le condamnant ŕ verser une contribution d'entretien en faveur de sa fille majeure alors que celle-ci refuse tout contact avec lui. 5.1 L'obligation d'entretien de l'art. 277 al. 2 CC dépend notamment des relations personnelles entre les parents et l'enfant (cf. ATF 127 I 202 consid. 3e p. 207). L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de la part des parents de toute contribution (ATF 120 II 177 consid. 3c p. 179 et les arręts cités); admettre, dans de telles circonstances, le droit ŕ l'entretien aprčs la majorité reviendrait en effet ŕ réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur. Toutefois, une réserve particuličre s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si ce dernier persiste, aprčs ętre devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce ŕ l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable ŕ faute (cf. ATF 129 III 375 consid. 4.2 p. 379/380; 113 II 374 consid. 4 p. 378 ss). 5.2 En l'espčce, l'arręt entrepris retient que la demanderesse a eu des contacts réguliers avec son pčre jusqu'ŕ ses treize ans, puis n'a plus voulu le voir qu'irréguličrement jusqu'ŕ l'âge de seize ans. A la suite de différents événements qui l'avaient fait souffrir, elle lui a écrit le 24 aoűt 1998, concluant sa lettre en laissant ŕ son pčre deux possibilités: soit il admettait ses fautes et montrait ses sentiments ŕ son égard, soit il ne voulait pas comprendre et elle ne le considérait plus comme son pčre. Depuis lors, les parties n'ont plus entretenu aucune relation. Les faits constatés par l'autorité cantonale ne permettent toutefois pas d'imputer totalement cette situation ŕ l'un ou l'autre d'entre eux. Il résulte certes de l'arręt déféré que la lettre du 24 aoűt 1998 précitée contient certains griefs formulés en termes vifs ŕ l'encontre du défendeur et de la mčre de celui-ci; cette décision retient cependant que la demanderesse y exprimait également des sentiments d'affection et d'attachement ŕ l'égard de son pčre. Considérée globalement, cette lettre, écrite par une adolescente de seize ans, apparaît en effet comme un appel ŕ l'aide, qui ne permet en aucune façon de rendre la demanderesse exclusivement responsable de la cessation des liens entre les parties. L'autorité cantonale a par ailleurs estimé avec raison qu'il appartenait au défendeur, en tant qu'adulte et pčre de famille, de ne pas en faire le prétexte ŕ une rupture totale des relations personnelles avec sa fille. Or, il résulte des faits constatés qu'ŕ réception de cette lettre, il a choisi de ne pas reprendre contact avec elle. Il n'a pas non plus donné suite au courrier qu'elle lui a envoyé le 30 juin 2001. Męme si cette missive ne constitue pas clairement une tentative de rapprochement, elle contient des passages qui peuvent ętre considérés, d'une maničre générale, comme une invitation ŕ l'égard de son pčre. Ainsi, lorsque la demanderesse écrit: "Je ressens un manque énorme, mais que faire", ou encore termine sa lettre par ces mots: "A un jour peut-ętre". Il résulte en outre des déclarations d'un témoin que non seulement la rupture, mais encore l'absence de reprise des relations personnelles sont principalement dues au défendeur - qui ne voulait déjŕ plus entendre parler de sa fille avant qu'elle n'ouvre action contre lui - et ŕ son comportement intransigeant. Dans la mesure oů le recourant affirme que les tentatives de rapprochement opérées par sa fille étaient uniquement destinées ŕ préparer un terrain favorable pour aborder la question de son entretien, ses allégations ne trouvent aucun appui dans l'arręt entrepris. Il en va de męme lorsqu'il soutient que l'attitude répréhensible de la demanderesse n'a absolument pas changé et que celle-ci nourrit toujours autant de griefs ŕ son égard qu'au moment oů, alors âgée de seize ans, elle lui a écrit la lettre précitée. Au vu de ces circonstances, les juges cantonaux - qui jouissent en la matičre d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; Cyril Hegnauer, Commentaire bernois, n. 89 ad art. 277 CC), ŕ l'égard duquel le Tribunal fédéral se montre réservé (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141; 108 II 30 consid. 8 p. 32 et l'arręt cité) - n'ont pas violé le droit fédéral en considérant que l'absence de liens personnels ne justifiait pas le refus d'une contribution d'entretien. 6. Le recourant conteste enfin la contribution d'entretien mise ŕ sa charge au motif que les besoins de l'intimée auraient été surévalués et ses possibilités de gain, sous-estimées. Il prétend en outre qu'il ne saurait assumer la quasi-totalité des frais de formation de sa fille, alors que la mčre de celle-ci n'y contribue nullement. 6.1 Les pčre et mčre doivent pourvoir ŕ l'entretien de l'enfant et assumer, notamment, les frais de sa formation (art. 276 al. 1 CC). Ils sont déliés de leur obligation dans la mesure oů l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne ŕ son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'ŕ la situation et aux ressources des pčre et mčre, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). L'obligation de subvenir ŕ l'entretien de l'enfant qui n'a pas achevé sa formation ŕ sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie ŕ ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (ATF 111 II 410 consid. 2a p. 411/412). Si la demande n'est dirigée que contre l'un des parents, il faut veiller ŕ ce que les facultés du débiteur soient mises ŕ contribution de maničre équilibrée par rapport ŕ celles de l'autre parent (cf. ATF 107 II 406 consid. 2c p. 410 in fine; Hegnauer, op. cit., n. 108 ad art. 277 CC; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., n. 21.15 p. 139). La fixation de la contribution relčve de l'appréciation du juge du fait, qui applique les rčgles du droit et de l'équité (art. 4 CC). 6.2 Les arguments pris des ressources et des besoins de l'intimée ne sont pas convaincants. A la suite de l'autorité de premičre instance, les juges cantonaux ont estimé que le coűt des études de la demanderesse pouvait ętre évalué ŕ plus de 2'000 fr. par mois. Le recourant soutient vainement que ce montant est excessif, dčs lors qu'il s'en prend, ce faisant, aux constatations effectuées par l'autorité cantonale et allčgue des faits qui ne ressortent pas de l'arręt déféré (art. 55 al. 1 let. c OJ). De plus, contrairement ŕ ce qu'il prétend, cette juridiction n'a pas omis de tenir compte de l'obligation, pour l'intimée, de travailler ŕ côté de ses études. En tant qu'il affirme ŕ cet égard que l'intégralité des gains que sa fille réalise ou pourrait réaliser durant ses quatorze semaines de vacances n'a pas été prise en considération, son allégation n'est corroborée par aucun élément de l'arręt entrepris. L'autorité cantonale n'a pas non plus ignoré la bourse d'études dont bénéficie la demanderesse, correspondant ŕ un montant de 400 fr. par mois. Selon les constatations de l'arręt entrepris, qui lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), le défendeur dispose désormais d'un revenu mensuel de 7'088 fr. brut, treizičme salaire compris; aprčs paiement de ses charges indispensables et prise en compte de son minimum vital au sens large augmenté de 20%, il lui reste en tout cas un solde de 1'200 fr. par mois. Son revenu est ainsi supérieur ŕ celui de la mčre de l'intimée, qui réalise un salaire mensuel de 5'340 fr. net. Or rien ne permet de dire qu'elle ne contribue pas ŕ l'entretien de sa fille; elle l'accueille du reste probablement lors de ses retours en Suisse, lui fournissant ainsi des prestations en nature. Dans ces conditions, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'une contribution d'un montant de 850 fr. par mois était appropriée. 7. En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable. Les frais judiciaires seront dčs lors supportés par le recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, une réponse n'ayant pas été requise. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 8 novembre 2004 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: