Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.210/2006 /frs Arręt du 15 janvier 2007 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Zappelli, Juge suppléant. Greffičre : Mme Rey-Mermet. Parties Epoux X.________, demandeurs et recourants, représentés par Me Freddy Rumo, avocat, contre Epoux Y.________, défendeurs et intimés, représentés par Me Ivan Zender, avocat, Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. Objet servitude, recours en réforme contre l'arręt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 29 juin 2006. A. Les époux X.________ sont copropriétaires de l'article xxxx du cadastre de Z.________. Ce bien-fonds est contigu ŕ l'article yyyy qui appartient en main commune aux époux Y.________. Sur chacune des parcelles est érigée une villa familiale. L'article yyyy est grevé d'une servitude de non-bâtir au profit de l'article xxxx. Le contrat constitutif de servitude du 26 avril 1951 dispose notamment ce qui suit : "1. L'article yyyy est grevé (...) d'une servitude ŕ teneur de laquelle il ne peut ętre construit sur le fonds asservi : a) d'autre bâtiment qu'une maison familiale, (...) 3. Interdiction est faite ŕ l'article yyyy (...) de bâtir ŕ une distance inférieure ŕ six mčtres de la limite ouest et ŕ dix mčtres de la limite sud." B. Les époux Y.________ ont bâti sur leur terrain une villa de forme pentagonale. Parallčlement ŕ l'une des façades se trouve un garage, relié au bâtiment d'habitation par un couvert de structure légčre. Attenants au garage s'élčvent, sur l'un de ses côtés, un hangar ŕ vélos, et sur l'autre, une cabane ŕ outils. C. En sus de ces constructions, les époux Y.________, qui sont amateurs de cuniculiculture et de colombiculture, ont installé dans leur jardin des cabanons destinés ŕ accueillir ces élevages. En été 2002, ils ont projeté de remplacer certains de ces cabanons par une construction unique dans le prolongement du hangar ŕ vélos, de sorte qu'un seul bâtiment abrite les animaux, le garage et les locaux annexes. Estimant ce projet contraire ŕ la servitude, les époux X.________ ont saisi le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds d'une requęte de mesures provisoires tendant ŕ faire interdire aux époux Y.________ la poursuite des travaux de construction. Cette requęte a été rejetée par ordonnance du 11 juillet 2002. Le 18 juin 2002, les époux X.________ ont ouvert action devant cette męme autorité en concluant ŕ ce qu'il soit fait interdiction aux époux Y.________ de poursuivre la construction en cours et ŕ la remise des lieux dans leur état antérieur. Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande. Par jugement du 25 aoűt 2005, le Tribunal de district a rejeté la demande. D. Par arręt du 29 juin 2006, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours des demandeurs. Les juges cantonaux ont retenu, en bref, que la construction litigieuse n'était pas contraire ŕ l'interdiction de construire ŕ moins de 6 mčtres de la limite ouest du fonds servant et qu'elle n'avait pas enfreint l'interdiction de construire d'autre bâtiment qu'une maison familiale. E. Contre cet arręt, les demandeurs exercent en parallčle un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral. Le recours de droit public a été rejeté, dans la mesure oů il était recevable, par arręt rendu ce jour par la Cour de céans. Le recours en réforme tend principalement ŕ la réforme dudit arręt, dans le sens de la radiation de la servitude litigieuse au registre foncier et du redressement de celui-ci en conséquence; ŕ titre subsidiaire, il tend ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de l'affaire ŕ l'autorité cantonale pour compléter l'état de fait et pour nouvelle décision, sous suite des frais et dépens de toutes les instances. Les défendeurs n'ont pas été invités ŕ répondre. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 L'arręt entrepris tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire, au sens de l'art. 46 OJ (cf. ATF 130 III 554 consid. 1.2 non publié; 121 III 52 consid. 1 non publié; 114 II 426 consid. 1 non publié; 107 II 331 consid. 1 non publié). Contrairement ŕ ce que prescrivent les art. 51 al. 1 let. a et 55 al. 1 let. a OJ, ni l'arręt attaqué, ni l'acte de recours n'indiquent que la valeur litigieuse exigée par l'art. 46 OJ est atteinte. Cela n'affecte toutefois pas la recevabilité du recours, car il peut ętre constaté d'emblée avec certitude, sur le vu de l'acte de recours et de l'arręt entrepris, que la valeur litigieuse dépasse 8'000 fr. (ATF 109 II 491 consid. 1c/ee; 90 IV 267 consid. 1; 87 II 113 consid. 1; 83 II 245 consid. 2; 82 II 592; 82 III 94; 81 II 309; 79 III 172; 120 II 393 consid. 2 in fine). En effet, s'agissant d'une servitude, lorsque seule est litigieuse son étendue ou la restriction apportée ŕ son exercice, est déterminante la valeur de l'extension contestée ou l'intéręt ŕ la suppression de l'atteinte (ATF 109 II 491 ss consid. 1a et 1c cc). En l'espčce, l'admission de l'action des époux X.________ contraindrait les époux Y.________ ŕ démolir la construction érigée sur leur terrain, dont le coűt a été estimé ŕ 50'000 fr., auquel s'ajoutent les frais de remise en état. Il s'ensuit que le recours est recevable au regard de l'art. 46 OJ. Interjeté en temps utile (cf. art. 54 al. 1 OJ) contre une décision finale prise par le tribunal supręme du canton de Neuchâtel et qui ne peut pas ętre l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal (cf. art. 48 al. 1 OJ), il est également recevable au regard de ces dispositions. 1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, ŕ moins que des dispositions fédérales en matičre de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu ŕ rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, réguličrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a; 119 II 353 consid. 5c/aa). Dans la mesure oů un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans l'arręt attaqué sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'ętre rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c; 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Au surplus, il ne peut ętre présenté dans un recours en réforme de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 2. Examinant si la construction litigieuse violait la servitude de non-bâtir, la cour cantonale a constaté que le bien-fonds des défendeurs est de forme carrée et que ses angles sont situés aux quatre points cardinaux. De ce fait, elle a considéré qu'une interdiction de bâtir ŕ une distance inférieure ŕ six ou dix mčtres des limites ouest et sud, qui étaient en réalité des angles, n'avait pas de sens et que, par conséquent, il n'y avait pas violation de la servitude. Cette conclusion s'imposait d'autant plus qu'en vertu d'un usage local selon lequel le nord n'est pas considéré en fonction du pôle magnétique mais selon l'axe de la vallée, supposé d'est en ouest, la construction litigieuse se trouvait en réalité au nord-ouest du fonds des défendeurs. Par ailleurs, ils ont estimé que l'inscription figurant au registre foncier ne permettait pas de déterminer ŕ elle seule le contenu de la servitude en cause. Interprétant l'acte constitutif, ils ont considéré que l'expression "autre bâtiment qu'une maison familiale" n'a pas pour but de fixer le nombre précis des constructions qui peuvent y ętre érigées mais de restreindre l'usage du fonds servant ŕ une occupation familiale normale. Dans la mesure oů l'autorité cantonale a retenu que l'élevage de lapins domestiques et de pigeons restait en rapport avec un usage familial, elle a jugé que la construction litigieuse était compatible avec la servitude. 3. Les recourants dénoncent une violation de l'art. 738 CC en relation avec l'art. 18 CO. 3.1 Aux termes de l'art. 738 al. 1 CC, l'inscription fait rčgle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. Dans la mesure oů l'inscription est peu claire, incomplčte ou - ce qui est fréquent - sommaire, il est cependant nécessaire de recourir ŕ d'autres éléments d'interprétation tels que son "origine", ŕ savoir l'acte constitutif de la servitude (art. 738 al. 2 CC; ATF 130 III 554 consid. 3.1; 121 III 52 consid. 2a; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome II, 2e éd., 1994, n. 2292). Ce dernier doit ętre interprété de la męme maničre que toute déclaration de volonté, ŕ savoir, s'agissant d'un contrat, selon la réelle et commune intention des parties (art. 18 CO), respectivement, pour le cas oů celle-ci ne peut ętre établie, selon les rčgles de la bonne foi; toutefois, vis-ŕ-vis de tiers qui n'étaient pas parties au contrat constitutif de la servitude, ces principes d'interprétation sont limités par la foi publique attachée au registre foncier (art. 973 CC); celle-ci interdit de prendre en considération les circonstances et motifs personnels qui ont été déterminants dans la formation de la volonté personnelle des constituants mais qui, dans la mesure oů ils ne résultent pas de l'acte constitutif, ne sont pas opposables au tiers qui s'est fondé de bonne foi sur le registre foncier (ATF 130 III 554 consid. 3.1 et les références citées). C'est dans ce sens qu'il a pu ętre dit, de maničre quelque peu simplifiée, que vis-ŕ-vis d'un tiers, le contrat constitutif de servitude doit ętre interprété conformément au principe de la confiance, soit dans le sens oů il peut ętre compris, selon les rčgles de la bonne foi, par une personne attentive raisonnant objectivement (ATF 130 III 554 consid. 3.1; cf. ATF 108 II 542 consid. 2). Une telle interprétation selon le principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 129 III 118 consid. 2.5, 702 consid. 2.4 et les arręts cités). 3.2 Dans un premier grief, les demandeurs reprochent ŕ la cour cantonale de n'avoir pas examiné le sens de la servitude litigieuse au moment de sa constitution eu égard ŕ la configuration des parcelles ŕ cette époque. Selon eux, la juridiction cantonale aurait dű rechercher l'emplacement des articles nos uuuu et vvvv qui correspondaient en 1951 aux fonds dominants. Ils prétendent que ces biens-fonds se trouvaient ŕ l'ouest et au sud de la parcelle bénéficiaire de la servitude. En revanche, en interprétant la servitude selon l'usage local, la cour cantonale a obtenu un résultat illogique, qui prive de sens la servitude. En outre, selon les demandeurs, l'existence de cet usage local en 1951 n'est pas établi. Cette argumentation se révčle entičrement irrecevable dans la mesure oů elle consiste ŕ contester l'état de fait retenu souverainement par la cour cantonale ou ŕ s'en écarter, ce qui est inadmissible dans le cadre d'un recours en réforme (cf. consid. 1.2 supra). A cet égard, l'art. 64 OJ auquel se réfčrent les demandeurs ne leur est d'aucun secours, dčs lors que l'état de fait qu'ils allčguent n'a pas été présenté en instance cantonale. 3.3 Dans un second grief, les demandeurs font valoir qu'en estimant que la construction litigieuse était compatible avec l'interdiction de bâtir d'"autre bâtiment qu'une maison familiale", les juges cantonaux ont violé le droit fédéral, en particulier les art. 18 CO et 730 CC. Ils ne contestent pas l'interprétation selon laquelle cette expression a pour but de restreindre l'usage du fonds servant ŕ une occupation familiale normale et non de limiter le nombre précis des constructions. Ils estiment cependant que l'élevage de lapins et de pigeons n'entre pas dans le cadre d'un usage familial normal en raison des dimensions du bâtiment projeté et des nuisances inhérentes ŕ ces activités. En l'espčce, l'autorité cantonale a estimé que l'inscription figurant au registre foncier ne permettait pas de déterminer ŕ elle seule le contenu de la servitude. Au vu de la description de la servitude dans l'acte constitutif interprété selon le principe de la confiance, elle a considéré que l'expression utilisée avait pour but de restreindre l'usage du fonds servant ŕ une occupation familiale normale et non de limiter le nombre précis des constructions. L'emprise au sol d'un bâtiment peut en effet ętre supérieure ŕ celle de plusieurs bâtiments de plus petites dimensions. Examinant si la construction litigieuse était admissible au regard de cette interprétation, elle en a conclu que les défendeurs, de męme qu'ils auraient eu le droit d'agrandir leur garage pour y abriter des véhicules ou tout animal toléré par la réglementation de police, avaient le droit de construire ŕ côté de ce garage une baraque, dčs lors que celle-ci restait en rapport avec un usage familial. Pour autant qu'elle soit suffisamment motivée (art. 55 OJ), l'argumentation des recourants ne peut ętre suivie. Ils se contentent d'exposer leur propre interprétation, sans démontrer en quoi celle de l'autorité cantonale violerait le droit fédéral. Or, l'appréciation de la cour cantonale apparaît conforme ŕ l'art. 738 CC. Un garage et une cabane de jardin apparaissent de nos jours des accessoires usuels d'une maison familiale et sont ainsi compatibles avec la servitude en question. Les recourants n'auraient ainsi pas pu s'opposer ŕ de telles constructions en se fondant sur dite servitude. Il en va de męme de la construction litigieuse, dčs lors que celle-ci forme un bâtiment unique englobant le garage, les cabanons et une partie du local ŕ outils. En admettant que la construction litigieuse rentrait dans le cadre d'un usage familial normal, l'autorité cantonale n'a pas défini le contenu de la servitude plus largement que son libellé. Cela entraîne le rejet de ce moyen, dans la mesure oů il est recevable. 4. Vu ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la présente cause seront supportés par les recourants, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens dčs lors que les demandeurs n'ont pas été invités ŕ répondre au recours. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 15 janvier 2007 Le président: La greffičre: