Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.217/2003 /frs Arręt du 29 décembre 2003 IIe Cour civile Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl. Greffičre: Mme Mairot. Parties X.________, recourant, représenté par Me Diane Schasca, avocate, contre Dame X.________, intimée, représentée par Me Jean-Marc Froidevaux, avocat, Objet divorce, recours en réforme contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 2 septembre 2003. Faits: A. X.________, né le 16 juillet 1959, originaire de Genčve, et dame X.________, ressortissante marocaine née le 14 février 1962, se sont mariés le 27 avril 1990 sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union: A.________, née le 17 janvier 1991, et B.________, née le 30 avril 1993. Les époux se sont séparés en aoűt 2000. Le 17 juillet 2001, ils ont saisi le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve d'une requęte commune de divorce selon l'art. 112 CC; conformément ŕ ce que prévoit cette disposition, ils ont laissé au juge le soin de régler les questions sur lesquelles ils étaient encore en désaccord, ŕ savoir, notamment, celle de l'indemnité, au sens de l'art. 165 al. 2 CC, réclamée par le mari en compensation d'une créance de récompense de l'épouse, d'un montant de 69'000 fr., pour ses biens propres investis dans l'appartement conjugal. B. Par jugement du 23 janvier 2003, le Tribunal de premičre instance a notamment prononcé le divorce des parties, en reprenant les conclusions concordantes de celles-ci. Considérant que le mari n'avait pas établi son droit ŕ une indemnité fondée sur l'art. 165 al. 2 CC, il a en outre condamné celui-ci ŕ payer ŕ l'épouse la somme de 69'000 fr., plus intéręts ŕ 5% dčs le prononcé du divorce (chiffre 8), et donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé ŕ l'amiable leur régime matrimonial, moyennant l'exécution de certains points du dispositif (chiffre 11). Le 2 septembre 2003, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a notamment confirmé le jugement de premičre instance sur ces questions et débouté les parties de toutes autres conclusions. C. X.________ exerce un recours en réforme contre l'arręt du 2 septembre 2003, concluant ŕ son annulation uniquement en tant qu'il confirme les chiffres 8 et 11 du dispositif du jugement de premičre instance. Il demande en substance au Tribunal fédéral de constater qu'il détient ŕ l'encontre de l'épouse une créance, fondée sur l'art. 165 al. 2 CC, s'élevant ŕ 79'390 fr., de sorte que la créance de récompense de celle-ci, d'un montant de 69'000 fr., est entičrement compensée. Il requiert par conséquent que l'intimée soit condamnée ŕ lui verser la somme de 10'390 fr., plus intéręts ŕ 5% dčs le prononcé du divorce. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause ŕ la Cour de justice pour qu'elle statue dans le sens des considérants. L'intimée n'a pas été invitée ŕ répondre. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174, 185 consid. 1 p. 188; 129 II 225 consid. 1 p. 227 et les références). 1.1 Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par l'autorité supręme du canton, dans une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint au moins 8'000 fr., le présent recours est recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). En revanche, il ne permet pas de soulever la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ni la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arręts cités). En tant que le recourant reproche ŕ la Cour de justice d'avoir commis un déni de justice en omettant de se prononcer sur l'un de ses chefs de conclusions, son recours est irrecevable. 1.3 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arręt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale, ŕ moins que des dispositions fédérales en matičre de preuve n'aient été violées, que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents réguličrement allégués et prouvés (art. 64 al. 2 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252 et l'arręt cité). En dehors de ces hypothčses, il ne peut ętre présenté de griefs contre les constatations de fait ou l'appréciation des preuves ŕ laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 127 III 543 consid. 2c p. 547), ni de faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Dans la mesure oů le recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui retenu dans l'arręt entrepris sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions susmentionnées, il n'est pas possible d'en tenir compte. 2. Le recourant reproche ŕ l'autorité cantonale d'avoir enfreint les art. 8 et 165 al. 2 CC, en retenant qu'il n'avait pas établi avoir contribué ŕ l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure ŕ ce qu'il devait et en considérant, par conséquent, qu'il n'avait pas droit ŕ une indemnité équitable de ce fait. 2.1 L'art. 8 CC rčgle, pour tout le domaine du droit civil fédéral, la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve. Il confčre en outre le droit ŕ la preuve et ŕ la contre-preuve, mais non le droit ŕ des mesures probatoires déterminées. Cette disposition ne s'oppose ni ŕ une appréciation anticipée des preuves, ni ŕ la preuve par indices (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24/25 et les arręts cités). Le juge cantonal viole l'art. 8 CC s'il omet ou refuse d'administrer des preuves sur des faits pertinents et réguličrement allégués ou s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291). L'art. 8 CC ne dicte cependant pas au juge comment il doit former sa conviction; ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc qu'une allégation de fait a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277 et la jurisprudence mentionnée). L'art. 8 CC ne saurait ętre invoqué pour faire corriger l'appréciation des preuves, qui ressortit au juge du fait (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 127 III 248 consid. 3 p. 253; 117 III 609 consid. 3c p. 613). 2.2 En l'espčce, la Cour de justice a considéré que le Tribunal de premičre instance avait écarté ŕ juste titre l'application de l'art. 165 al. 2 CC, dont les conditions n'étaient pas établies. De 1995 ŕ 1997, le mari avait certes assumé la charge hypothécaire grevant l'appartement conjugal, mais l'épouse avait couvert d'autres dépenses relatives au ménage, notamment en continuant de travailler en 1997, durant la période de chômage de son conjoint. En 1999, les époux avaient, pendant quelques mois, respectivement versé mensuellement 3'500 fr. et 2'300 fr. sur un compte bancaire joint; il n'avait cependant pas été démontré qu'un accord sanctionnant de maničre permanente ces modalités aurait été conclu entre les intéressés; d'ailleurs, le couple connaissait déjŕ des dissensions ŕ ce moment-lŕ. L'épouse avait en outre expliqué avoir continué ŕ prendre en charge diverses dépenses pour la nourriture, les enfants et les loisirs, ce qui n'avait pas été contesté par le mari de maničre précise et documentée. Enfin, les enquętes n'avaient apporté aucun élément utile en la matičre. 2.3 Il appert ainsi que la cour cantonale a procédé ŕ une appréciation des preuves au regard de l'ensemble des éléments dont elle disposait, ce qui l'a conduite ŕ retenir qu'il n'était pas établi que le mari aurait contribué plus qu'il ne devait aux charges du ménage. Le recourant affirme, s'agissant de la période antérieure ŕ 1999, que l'autorité cantonale a violé son droit ŕ la preuve en omettant de retenir ses allégations, selon lesquelles il avait non seulement assumé le coűt des hypothčques grevant l'immeuble des époux, mais encore la quasi-totalité des charges du ménage, comme le démontreraient les pičces versées au dossier. Il soutient en outre qu'il n'est pas démontré que l'épouse aurait assumé l'entretien de la famille de maničre prépondérante quand il était au chômage. Enfin, il prétend avoir prouvé l'existence d'un accord conclu avec sa femme en 1999 concernant la répartition des frais du ménage. Ce faisant, il critique, sous le couvert du grief de violation de l'art. 8 CC, l'état de fait retenu par l'autorité cantonale et s'en prend ŕ l'appréciation des preuves effectuée par celle-ci, ce qui est inadmissible en instance de réforme. Ses griefs ne peuvent dčs lors ętre admis. Dans la mesure oů il reproche ŕ la Cour de justice d'avoir retenu sans preuve les explications de l'épouse, selon lesquelles elle aurait continué, ŕ partir de 1999, d'assumer diverses dépenses pour la nourriture, les enfants et les loisirs, sa critique est également mal fondée. L'autorité cantonale a en effet constaté souverainement qu'il n'avait pas contesté de maničre précise les affirmations de l'épouse sur ce point; au demeurant, la Cour de justice ne s'est pas exclusivement fondée sur cette constatation pour conclure que la contribution du mari ŕ l'entretien de sa famille ne dépassait pas notablement ce qu'il devait, mais elle a au contraire forgé sa conviction ŕ partir des indices recueillis. Il s'ensuit que cette autorité n'a pas non plus violé le droit fédéral en considérant que le recourant n'avait droit ŕ aucune indemnité au sens de l'art. 165 al. 2 CC. 3. En conclusion, le recours se révčle mal fondé et doit ętre rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront dčs lors supportés par le recourant (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 29 décembre 2003 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: