[AZA 0/2] 5C.218/2000 IIe COUR CIVILE ***************************** 14 novembre 2000 Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président, Bianchi et Raselli. Greffier: M. Braconi. __________ Dans la cause civile pendante entre T.________, défendeur et recourant, représenté par Me Dominique Brandt, avocat ŕ Lausanne, et Dame A.________ T.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Romano Buob, avocat ŕ Vevey; (divorce) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- a) T.________, de nationalité suédoise, et dame A.________, de nationalité suisse, se sont mariés le 19 janvier 1996 ŕ St-Légier; aucun enfant n'est issu de leur union. Le 29 septembre 1998, dame A.________ T.________ a ouvert action en divorce; aprčs l'échec de la conciliation, elle a introduit le 23 décembre suivant sa demande au fond devant le Tribunal du district de Vevey et sollicité, le męme jour, des mesures provisoires tendant au versement d'une contribution d'entretien de 8'000 fr. par mois et d'une provision ad litem de 10'000 fr. b) Le 24 septembre 1998, Me S.________ - conseil de T.________ - a envoyé par télécopie au Tribunal de premičre instance de Stockholm une "demande d'assignation" aux fins de divorce des époux T.________-A. ________. Cet acte a été reçu le 26 septembre suivant et enregistré le surlendemain; le tribunal s'en est vu adresser aussi un exemplaire par courrier postal, qu'il a ensuite communiqué ŕ dame A.________ T.________. L'avocat suédois de cette derničre a conclu au rejet de l'action, ou ŕ son ajournement, en raison de l'action en divorce ouverte en Suisse. Par jugement du 11 mai 1999, le Tribunal de premičre instance de Stockholm a rejeté ces conclusions en considérant que l'art. 21 de la Convention de Lugano était applicable en l'occurrence et que l'instance était pendante en Sučde avant le dépôt de la demande en Suisse. B.- Statuant par jugement incident le 23 septembre 1999, le Président du Tribunal civil du district de Vevey a rejeté l'exception de litispendance soulevée par T.________; il s'est déclaré compétent pour connaître de l'action en divorce et, partant, de la requęte de mesures provisionnelles formée par l'épouse. Par arręt du 7 avril 2000, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision. C.- T.________ recourt en réforme au Tribunal fédéral contre cet arręt, concluant ŕ la suspension de la procédure en divorce introduite par la demanderesse devant le Tribunal du district de Vevey, subsidiairement dans la mesure oů elle concerne les obligations alimentaires, jusqu'ŕ droit jugé sur la demande en divorce dont est saisi le Tribunal de premičre instance de Stockholm. Il n'a pas été requis d'observations. Considérant en droit : 1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours qui lui est soumis (ATF 126 I 207 consid. 1 p. 209; 126 III 274 consid. 1 p. 275 et les arręts cités). b) On peut laisser indécise la question de savoir si le chef de conclusions subsidiaire du recourant, bien qu'il soit nouveau, doit ętre considéré comme une réduction de son chef de conclusions principal (cf. sur ce point: ATF 111 II 305; Poudret, COJ II, N. 1.4.3 ad art. 55 et les références), car le recours doit, de toute maničre, ętre écarté pour un autre motif. c) La décision prise séparément du fond qui rejette, en derničre instance cantonale (art. 48 al. 1 OJ), l'exception de litispendance peut, en soi, faire l'objet d'un recours en réforme sous l'angle de l'art. 49 al. 1 OJ (ATF 126 III 327 consid. 1c p. 328/329 et les arręts cités). Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, l'arręt entrepris n'a toutefois pas été rendu "dans une cause civile dans laquelle le recours en réforme est ouvert". Il ressort, en effet, du jugement de premičre instance - dont les magistrats précédents ont repris l'état de fait (cf. ATF 126 III 353 consid. 1 p. 355) - que le premier juge a uniquement examiné si le moyen du recourant pouvait ętre "soulevé en mesures provisionnelles"; résolvant la question par l'affirmative, il a alors "décidé de rendre une décision séparée et préalable sur la compétence, avant de statuer sur la requęte de mesures provisionnelles". L'arręt attaqué ayant pour objet la compétence (internationale) pour ordonner de telles mesures, le recours en réforme n'est, dčs lors, pas recevable (ATF 118 II 184 consid. 1a p. 185/186); une conversion en un recours en nullité, subsidiairement de droit public, ne saurait entrer en considération (ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272). 2.- En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ); il n'y a, en revanche, pas lieu d'allouer de dépens ŕ sa partie adverse, qui n'a pas été invitée ŕ répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ: 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. __________ Lausanne, le 14 novembre 2000 BRA/frs Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,