Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.22/2007 /frs Arręt du 22 février 2007 IIe Cour de droit civil Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Escher. Greffier: M. Braconi. Parties A.________, B.________, C.________, recourants, tous trois représentés par Me Stephen Gintzburger, avocat, contre X.________ SA, intimée, représentée par Me Rémy Wyler, avocat, Objet action en revendication selon l'art. 107 LP, recours en réforme [OJ] contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 octobre 2006. Vu: le recours en réforme interjeté par A.________, B.________ et C.________ contre le jugement rendu le 13 octobre 2006 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose les recourants ŕ X.________ SA; considérant: que, la décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) est applicable en l'occurrence (art. 132 al. 1 LTF); que, en vertu de l'art. 54 al. 1 OJ, le recours en réforme doit ętre déposé dans les trente jours dčs la réception de la communication écrite de la décision; que, en l'espčce, le jugement entrepris a été reçu le 8 décembre 2006 par le mandataire des recourants, en sorte que le délai a commencé ŕ courir le 9 décembre 2006 (art. 32 al. 1 OJ), pour expirer, compte tenu de la suspension des délais prévue ŕ l'art. 34 al. 1 let. c OJ, le (lundi) 22 janvier 2007; que, contrairement ŕ ce qu'affirme l'avocat des intéressés, le 2 janvier est compris dans la supputation du délai (cf. pour la solution différente de l'art. 46 al. 1 let. c LTF: FF 2001 4095 n. 4.1.2.5); que, mis ŕ la poste le 23 janvier 2007, le présent recours apparaît dčs lors tardif, partant irrecevable; que l'émolument judiciaire doit ętre mis solidairement ŕ la charge des recourants (art. 156 al. 1 et 7 OJ); qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ répondre. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis solidairement ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 22 février 2007 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: