Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.222/2005 /frs Arręt du 12 janvier 2006 IIe Cour civile Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Marazzi. Greffier: M. Abrecht. Parties A.________, recourant, représenté par Me Doris Leuenberger, avocate, contre X.________, intimée, représentée par Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat, Y.________ Assurances, intimée, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, Objet contrat d'assurance, recours en réforme contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 24 juin 2005. Faits: A. A.________, pilote d'ULM amateur, était propriétaire d'un ULM immatriculé ... Afin de se garantir des risques liés ŕ la pratique de ce sport, il a conclu un contrat d'assurance responsabilité civile auprčs de la société d'assurances française X.________. La police d'assurance mentionne que le contrat est conclu ŕ Paris le 2 octobre 1995. Aux termes de ce contrat, qui a ensuite été prolongé aux męmes conditions jusqu'au 23 septembre 1997, X.________ fournit ŕ A.________, en relation avec l'utilisation de l'ULM susmentionné, une couverture responsabilité civile en cas d'accident, en particulier ŕ l'égard des occupants de l'appareil. L'art. 4 ch. 1 des "conditions générales d'assurances communes" annexées exclut de la couverture d'assurance les pertes et dommages subis "alors que l'aéronef participe ŕ des compétitions, tentatives de records ou ŕ leurs essais, ou ŕ toutes manifestations aériennes pour lesquelles la vitesse est le facteur essentiel de classement des concurrents". B. Les 31 mai et 1er juin 1997, A.________ a participé ŕ une manifestation organisée ŕ Goux-les-Usiers (Doubs, France) par l'Association Suisse de l'Aviation Ultralégčre (ci-aprčs : ASUL), section de l'Aéroclub de Suisse dont il était membre. Lors de cette manifestation, ŕ laquelle ont pris part entre 20 et 30 pilotes, ces derniers devaient effectuer une navigation entre La Vrine, Fournet Blancheroche, l'aérodrome de Besançon-Thise et La Vrine, ainsi que des atterrissages de précision et des atterrissages courts. La tenue de cette manifestation a été annoncée aux autorités françaises. Dans une note du 29 mai 1997, le Ministčre français de l'Intérieur, rappelant la nature des épreuves, indique qu'il s'agit du Championnat suisse d'ULM, compétition qui ne peut se dérouler en Suisse en raison de l'interdiction de vol y affectant les ULM, et retient que sa tenue n'est pas soumise ŕ autorisation administrative, en l'absence d'appel au public. C. L'ASUL a adopté un rčglement des "Championnats suisses de l'aviation ultralégčre, édition 1997". Aux termes de ce rčglement, le but du Championnat suisse organisé par l'ASUL est d'identifier les champions suisses de vol en ULM et de contribuer ŕ la promotion de l'ULM en Suisse. Le rčglement comporte diverses dispositions relatives aux différentes catégories d'ULM, au déroulement précis des épreuves, ainsi qu'aux procédures de vol, aux cotations, au classement, aux mesures disciplinaires et aux droits de recours. Le Championnat suisse comporte deux épreuves : premičrement, une épreuve de planification de vol et navigation, et secondement une épreuve d'atterrissages de précision, soit un "atterrissage porte-avions, moteur coupé" et des "épreuves spéciales de vol de précision". D. La premičre partie de la manifestation du 31 mai/1er juin 1997 s'est déroulée comme un rallye, épreuve correspondant ŕ celle prévue au rčglement du Championnat suisse sous le titre "planification de vol et navigation". Le 1er juin 1997, il avait été prévu de "faire un voyage". Toutefois, comme la météo était défavorable, il a été décidé de mettre sur pied une épreuve oů était jugée la précision de l'atterrissage, ŕ savoir l'épreuve "atterrissage porte-avions, moteur coupé"; il s'agit d'un exercice que tous les pilotes doivent faire le plus souvent possible et qui est nécessaire ŕ l'obtention de la licence. Lors de ce vol, A.________ avait pour passagčre son amie B.________. Ŕ la suite de circonstances sur lesquelles il n'est pas besoin de revenir ici, l'ULM piloté par A.________ s'est écrasé au sol. B.________, assurée pour le risque d'accident auprčs de Y.________ Assurances, a été gravement blessée. Le rapport établi par la police française ŕ la suite de l'accident relčve que celui-ci s'est produit lors des Championnats suisses d'ULM, manifestation qui est qualifiée de compétition. E. Le 26 septembre 2000, Y.________ Assurances a actionné A.________ devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. Elle concluait principalement ŕ ce que le Tribunal, statuant sur partie, dise que la responsabilité de A.________ est engagée dans le cadre de l'accident du 1er juin 1997 et réserve la question de l'indemnité, et subsidiairement ŕ ce que A.________ soit condamné ŕ lui verser 319'980 fr. 05, correspondant aux frais de traitement de B.________ jusqu'au 31 juillet 2000. Ŕ l'appui de sa demande, qu'elle a amplifiée ultérieurement, Y.________ Assurances reprochait ŕ A.________ d'ętre responsable du dommage subi par B.________, aux droits de laquelle elle s'est dite subrogée en sa qualité d'assureur accident. A.________ s'est opposé ŕ la demande et a appelé en cause X.________, en se fondant sur le contrat d'assurance responsabilité civile qui le liait ŕ cette société. Aprčs que l'appel en cause eut été admis et les causes jointes, X.________ a conclu au déboutement de A.________ des fins de sa demande, en faisant valoir que l'accident litigieux était survenu alors que A.________ participait ŕ une compétition au sens de la clause d'exclusion figurant ŕ l'art. 4 ch. 1 des conditions générales d'assurance applicables. F. Aprčs avoir procédé ŕ des enquętes par témoins, limitées ŕ la question de savoir si A.________ et sa passagčre faisaient ménage commun et ŕ la détermination des conditions dans lesquelles l'accident s'était déroulé, ainsi qu'ŕ la comparution personnelle de A.________, le Tribunal de premičre instance a rendu un jugement interlocutoire le 26 janvier 2005. Aux termes de ce jugement, le Tribunal a admis que les conditions d'exclusion de la couverture d'assurance promise par X.________ n'étaient pas réunies pour les conséquences de l'accident du 1er juin 1997, a condamné X.________ aux dépens et a réservé la suite de la procédure. Contre ce jugement, X.________ a formé appel auprčs de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Par arręt du 24 juin 2005, celle-ci a annulé le jugement de premičre instance, a constaté que X.________ n'était pas tenue de couvrir les conséquences de l'accident du 1er juin 1997, a débouté en conséquence A.________, avec suite de dépens de premičre instance et d'appel, de ses conclusions dirigées contre X.________, a mis cette derničre hors de cause et a retourné la cause au Tribunal de premičre instance pour la suite de la procédure. G. La motivation de l'arręt de la Cour de justice, dans ce qu'elle a d'utile ŕ retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante : G.a Il convient en premier lieu de déterminer quel est le droit applicable aux prétentions formulées par A.________ contre X.________. Ces prétentions sont fondées sur le contrat d'assurance responsabilité civile conclu entre les parties. D'aprčs l'art. 117 LDIP, ŕ défaut d'élection de droit (cf. art. 116 LDIP), le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits (al. 1); s'agissant d'un contrat conclu dans l'exercice d'une activité commerciale, ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a son établissement (al. 2); par prestation caractéristique, on entend la prestation de service dans les contrats de prestation de service (al. 3 let. c in fine). En l'espčce, il est douteux que la seule référence au droit français contenue dans les conditions générales d'assurance annexées au contrat soit suffisante pour retenir une élection de droit en faveur du droit français. Toutefois, la prestation caractéristique du contrat d'assurance est celle de l'assureur, ce qui conduit de toute maničre ŕ appliquer le droit français aux relations entre les parties. G.b Ŕ l'instar du droit suisse, le droit français connaît l'interprétation subjective des contrats, le juge devant, en présence de manifestations de volonté obscures ou ambiguës, rechercher la commune intention des parties, plutôt que de s'arręter au sens littéral des termes utilisés (art. 1156 du Code civil français); les clauses ambiguës doivent s'interpréter en fonction de ce qui est d'usage dans le pays oů la convention est signée (art. 1159 CCfr.); dans le doute, la convention s'applique contra stipulatorem (art. 1162 CCfr.), rčgle applicable en particulier aux contrats d'adhésion (Cass. civ. 1re, 22 octobre 1974, Bull. civ. I n° 271 p. 232). Ces rčgles d'interprétation subjectives sont complétées par des rčgles d'interprétation objectives, la convention des parties pouvant ętre interprétée ŕ l'aune de la bonne foi, de l'équité, de l'usage et de la loi, nécessairement supplétive (art. 1134 al. 3, 1135 et 1160 CCfr.). En matičre de contrats d'assurance, les contours des obligations des parties peuvent ętre précisés par la voie d'une interprétation objective, ŕ savoir d'aprčs le sens objectif qu'elles comportent en affaires. Plus particuličrement, l'art. 113-1 du Code des Assurances prévoit que les clauses d'exclusion prévues dans les contrats d'assurance doivent ętre formelles et limitées, disposition qui condamne toute interprétation, puisque dčs qu'il y a doute, l'exclusion ne peut plus ętre ni formelle, ni limitée; le juge peut toutefois apprécier si la clause d'exclusion litigieuse correspond aux critčres légaux de validité (Cass. civ. 1re, 20 mars 1989, Bull. civ. I n° 120 p. 78; Cass. civ. 1re, 25 octobre 1989, Bull. civ. I n° 326 p. 217; Cass. civ. 1re, 7 février 1990, Bull. civ. I n° 33 p. 25). G.c En l'espčce, il résulte clairement du libellé de l'art. 4 ch. 1 des conditions générales d'assurance que la couverture d'assurance est exclue dans trois hypothčses alternatives, dont seule la premičre (perte ou dommage subi "alors que l'aéronef participe ŕ des compétitions") est ici susceptible d'ętre réalisée. Les parties divergent toutefois d'opinion quant ŕ savoir si la manifestation lors de laquelle l'accident s'est produit doit ou non ętre qualifiée de "compétition" au sens de la clause litigieuse. Conformément aux principes d'interprétation rappelés ci-dessus, il y a lieu de rechercher quelle est la portée usuelle du terme "compétition" en France, pays dans lequel la police d'assurance a été établie, dans lequel elle était essentiellement destinée ŕ s'appliquer et enfin dans lequel l'accident litigieux s'est produit. G.d En relation avec la théorie de l'acceptation des risques, élaborée par la jurisprudence française sur la base de l'art. 1384 al. 1 CCfr. (responsabilité civile pour le fait d'autrui), il a été jugé que celle-ci était limitée aux dommages subis ŕ l'occasion d'une compétition sportive et non lors d'une rencontre amicale organisée dans le cadre d'une activité de loisir ou encore lors d'une séance d'entraînement, cette distinction s'imposant en raison du fait que l'acceptation des risques par la victime ne constitue une clause d'exonération de la responsabilité que pour les risques prévisibles (Cass. civ. 2e, 13 janvier 2005, n° 03-12884). Par ailleurs, dans ce męme cadre légal, il a été admis que revętaient la qualité de compétition sportive des matchs organisés par des associations sportives locales et non par des instances officielles du sport français (par exemple : Cass. civ. 1re, 15 juillet 1999, n° 97-15984). Il s'ensuit que le terme de "compétition" au sens de l'art. 4 ch. 1 des conditions générales d'assurance, s'il ne recouvre pas toute participation ŕ un concours organisé dans le cadre d'une activité de loisir, recouvre en tout cas un championnat national organisé par une association sportive faîtičre et se déroulant dans un cadre officiel. G.e En l'espčce, la manifestation lors de laquelle l'accident litigieux s'est produit était organisée par l'ASUL, section de l'Aéroclub de Suisse, soit par l'association faîtičre suisse en matičre de vol en ULM, étant précisé qu'aux termes des art. 4 et 6 de ses statuts, il incombe précisément ŕ l'Aéroclub de Suisse d'organiser les championnats nationaux. Aux termes des renseignements fournis aux participants, il s'agissait d'un championnat, dont les épreuves étaient cotées et qui était destiné ŕ attribuer au vainqueur le titre de champion suisse. Comme l'a admis le président de l'association organisatrice, les épreuves auxquelles les candidats se sont soumis (épreuve de navigation d'une part, atterrissage de précision d'autre part) correspondaient ŕ celles du rčglement ad hoc et dont les candidats ont reçu copie. Sur le sujet, les déclarations partiellement contraires de personnes participant ŕ la manifestation ne sont pas susceptibles de contrebalancer le témoignage émanant de la personne ŕ la tęte de l'organisation ayant organisé la manifestation en question, laquelle doit donc ętre qualifiée de compétition. Par ailleurs, les pilotes prenant part au championnat devaient ętre conscients du caractčre accru des risques pris, puisque leur inscription était subordonnée par l'ASUL ŕ l'existence d'une couverture responsabilité civile et accident. La solution qui précčde - et qui est confortée par le fait qu'informé de la manifestation, le Ministčre français de l'intérieur, autorité compétente en matičre de manifestations aéronautiques, l'a qualifiée lui-męme de "compétition" - doit ętre retenue, męme si les épreuves se sont déroulées de maničre non formaliste, l'existence d'une compétition n'excluant pas un caractčre convivial ou bon enfant. D'autre part, le fait qu'en raison des conditions météorologiques, la nature des épreuves a été partiellement modifiée ne fait pas davantage obstacle ŕ ce qui précčde, de telles décisions s'inscrivant dans le cadre du rčglement du Championnat suisse, lequel permet aux organisateurs de prendre des mesures allant jusqu'ŕ l'interruption ou la renonciation ŕ des épreuves, pour des raisons de sécurité. Est également sans incidence le fait que l'atterrissage de précision lors duquel l'accident s'est produit corresponde ŕ une manoeuvre nécessaire ŕ l'obtention de la licence et que les pilotes doivent fréquemment exercer. Enfin, le fait que la manifestation ait aussi eu pour but d'attirer l'attention des autorités suisses sur la pratique de l'ULM n'est pas davantage de nature ŕ exclure le caractčre de compétition revętu par celle-ci. G.f La solution serait d'ailleurs identique si l'on devait interpréter l'art. 4 ch. 1 des conditions générales d'assurance selon les principes posés par l'art. 18 CO. Męme si les clauses d'exclusion de la couverture d'assurance doivent s'interpréter restrictivement et contra stipulatorem, le preneur d'assurance ne pouvait en effet que comprendre, ŕ la lecture de la clause litigieuse, que l'assurance couvrait exclusivement la pratique de l'ULM ŕ titre de loisir et qu'il n'était pas couvert en cas de participation ŕ une épreuve qualifiée de "championnat suisse". G.g Il résulte de ce qui précčde que, l'accident s'étant produit pendant une compétition, X.________ peut valablement opposer aux prétentions de A.________ la clause d'exclusion de la couverture d'assurance prévue ŕ l'art. 4 ch. 1 des conditions générales d'assurance. Il y a donc lieu de constater que X.________ n'est pas tenue de couvrir les conséquences de l'accident litigieux. H. Contre cet arręt, A.________ interjette en parallčle un recours en réforme et un recours de droit public au Tribunal fédéral. Par le recours en réforme, qui tend ŕ la réforme de l'arręt attaqué en ce sens qu'il soit constaté que X.________ est tenue de couvrir les conséquences de l'accident du 1er juin 1997, le recourant reproche essentiellement ŕ la cour cantonale d'avoir appliqué le droit français au lieu du droit suisse. Par le recours de droit public, qui tend ŕ l'annulation de l'arręt attaqué, il se plaint d'une application arbitraire du droit français. Des réponses aux recours n'ont pas été demandées. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 L'arręt attaqué est entrepris ŕ la fois par la voie du recours en réforme, dans lequel le recourant reproche essentiellement ŕ la cour cantonale d'avoir appliqué le droit français au lieu du droit suisse, et par la voie du recours de droit public, dans lequel le recourant se plaint d'une application arbitraire du droit français. La question du droit applicable selon les rčgles sur le conflit de lois doit bien ętre soulevée dans le cadre du recours en réforme, s'agissant lŕ d'une question de droit fédéral au sens de l'art. 43 al. 1 OJ, tandis que l'application du droit français ne peut ętre critiquée que par la voie du recours de droit public, lorsqu'il s'agit comme ici d'une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire (cf. art. 43a al. 2 OJ). Dčs lors qu'il n'est pas opportun d'examiner le grief d'application arbitraire du droit français avant d'avoir tranché la question du droit applicable, l'on se trouve dans un cas oů il se justifie de traiter les deux recours simultanément, en dérogation ŕ la rčgle générale de l'art. 57 al. 5 OJ qui prévoit l'examen préalable du recours de droit public (cf. ATF 111 II 398 consid. 1). 1.2 En vertu de l'art. 48 al. 1 OJ, le recours en réforme n'est ouvert que contre une décision finale. Est finale au sens de cette disposition toute décision par laquelle l'autorité cantonale a statué sur une prétention matérielle ou refusé d'en juger pour un motif qui empęche définitivement que la męme prétention soit émise ŕ nouveau entre les męmes parties (ATF 127 III 433 consid. 1b/aa, 474 consid. 1a; 126 III 445 consid. 3b et la jurisprudence citée). Lorsqu'une décision rejette l'action dirigée contre un consort, mais ne met pas fin ŕ l'action dirigée contre un autre consort, on est en présence d'un jugement partiel (ATF 127 I 92 consid. 1a; 129 III 25 consid. 1.1). Un tel jugement n'est pas considéré comme une décision finale visée par l'art. 48 OJ, bien que la pratique le distingue des décisions préjudicielles ou incidentes (ATF 127 I 92 consid. 1b; 129 III 25 consid. 1.1). Le recours immédiat contre les jugements partiels est soumis ŕ un régime particulier, dicté par des motifs d'économie de procédure : selon la jurisprudence, un jugement partiel peut ainsi faire l'objet d'un recours en réforme immédiat lorsqu'il tranche au fond le sort d'une prétention qui aurait pu faire ŕ elle seule l'objet d'un procčs distinct et dont le jugement est préjudiciel ŕ celui des autres conclusions encore litigieuses (ATF 129 III 25 consid. 1.1; 124 III 406 consid. 1a; 123 III 140 consid. 2a; 117 II 349 consid. 2a). Ces conditions visent toutefois le cas oů plusieurs chefs de conclusions ont été pris contre la męme partie défenderesse (cumul objectif d'actions), et ne peuvent ętre transposées sans autre ŕ un jugement partiel par lequel il est statué sur l'action dirigée contre l'un de plusieurs consorts simples (cumul subjectif d'actions); en pareil cas, le Tribunal fédéral a admis la recevabilité du recours en réforme immédiat, en application par analogie de l'art. 50 OJ, lorsque l'étendue de la procédure probatoire dépend dans une mesure importante du point de savoir si tous les consorts ou seuls certains d'entre eux peuvent ętre recherchés (ATF 129 III 25 consid. 1.1; ATF 107 II 349 consid. 2). Enfin, le Tribunal fédéral a également jugé, s'agissant de la recevabilité d'un recours de droit public, qu'en présence d'un jugement partiel rendu dans le cadre d'un cumul subjectif d'actions dirigées contre des défendeurs liés par un rapport de consorité simple et qui tranche définitivement le sort de la prétention contre l'un des consorts, le principe de l'économie de la procédure, associé ŕ celui de la proportionnalité et de l'intéręt bien compris des parties, justifie d'autoriser la partie ŕ l'égard de laquelle il a été statué définitivement ŕ saisir le Tribunal fédéral sans attendre la fin du procčs contre les autres consorts, qui ne la concerne plus (ATF 127 I 92 consid. 1d; 116 II 80 consid. 2b in fine). 1.3 En l'occurrence, il se justifie, au regard des principes qui viennent d'ętre exposés, d'entrer en matičre sur le recours en réforme dirigé contre l'arręt de la Cour de justice du 24 juin 2005, arręt qui met fin ŕ la procédure dirigée contre X.________ en rejetant les conclusions prises par le recourant contre cette derničre. En effet, on ne saurait imposer ŕ l'appelée en cause X.________, que la cour cantonale a mise hors de cause, d'attendre la fin du procčs entre Y.________ Assurances et A.________ au risque de voir le Tribunal fédéral, appelé ŕ statuer aprčs que toutes les conclusions de toutes les parties auront été tranchées, décider que les conditions d'exclusion de la couverture d'assurance promise par X.________ ne sont pas réunies pour les conséquences de l'accident du 1er juin 1997, ce qui impliquerait la reprise du procčs entre A.________ et X.________. 2. Le recourant conteste que les prétentions qu'il a formulées contre X.________ soient soumises au droit français. Il soutient que le droit applicable ne devrait pas ętre déterminé sur la base de l'art. 117 LDIP, comme l'a fait la cour cantonale, mais sur la base de l'art. 120 LDIP, qui prévoit des rčgles spéciales pour les contrats conclus avec des consommateurs. 2.1 Sous le titre marginal "contrats conclus avec des consommateurs", l'art. 120 al. 1 LDIP dispose que les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée ŕ un usage personnel ou familial du consommateur et qui n'est pas en rapport avec l'activité professionnelle ou commerciale du consommateur sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle du consommateur (a.) si le fournisseur a reçu la commande dans cet État, (b.) si la conclusion du contrat a été précédée dans cet État d'une offre ou d'une publicité et que le consommateur y a accompli les actes nécessaires ŕ la conclusion du contrat, ou (c.) si le consommateur a été incité par son fournisseur ŕ se rendre dans un État étranger aux fins d'y passer la commande. Si les conditions de l'art. 120 LDIP sont remplies, le contrat est exceptionnellement régi par le droit de l'État de la résidence habituelle du consommateur et non par le droit de l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a son établissement (art. 117 al. 1 et 2 LDIP), droit qui serait en rčgle générale celui du cocontractant du consommateur (Keller/Kren Kostkiewicz, in Zürcher Kommentar zum IPRG, 2e éd. 2004, n. 32 ad art. 120 LDIP). L'art. 120 LDIP est ainsi une lex specialis par rapport ŕ la lex generalis qu'est l'art. 117 al. 1 LDIP (Brunner, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 1996, n. 13 ad art. 120 LDIP; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd. 2005, n. 1 et 6 ad art. 120 LDIP). Pour que cette dérogation ŕ la rčgle générale s'applique, il faut en premier lieu que l'on soit en présence d'un contrat portant sur une prestation de consommation courante destinée ŕ un usage personnel ou familial du consommateur et qui n'est pas en rapport avec l'activité professionnelle ou commerciale de ce dernier. 2.2 Il n'est pas contesté que les contrats d'assurance, ŕ l'instar d'autres contrats portant sur des services, peuvent tomber sous le coup de l'art. 120 LDIP (Dutoit, op. cit., n. 3 ad art. 120 LDIP; Vischer/Huber/Oser, Internationales Vertragsrecht, 2e éd. 2000, n. 729; plus nuancés Keller/Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 24 ad art. 120 LDIP). Toutefois, contrairement ŕ ce que semble penser le recourant, il ne suffit pas qu'un tel contrat remplisse le critčre fonctionnel de l'usage personnel ou familial. Encore faut-il qu'il porte sur une prestation de consommation courante (Keller/Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 21 et 24 ad art. 120 LDIP; Vischer/Huber/Oser, op. cit., n. 729; Weber-Stecher, Internationales Konsumvertragsrecht, thčse Zurich 1997, p. 51). Selon la doctrine, si une assurance ménage, une assurance responsabilité civile pour ménage privé ou pour détenteur d'un véhicule automobile privé ou encore une assurance accidents ou maladie privée peuvent encore ętre considérées comme portant sur une prestation de consommation courante, tel n'est en revanche pas le cas par exemple d'une assurance vie mixte (Keller/Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 24 ad art. 120 LDIP; Vischer/Huber/Oser, op. cit., n. 729; Weber-Stecher, Internationales Konsumvertragsrecht, thčse Zurich 1997, p. 51). 2.3 En l'espčce, le contrat d'assurance conclu par le recourant pour couvrir sa responsabilité civile en cas d'accident lié ŕ l'utilisation de son ULM, en particulier ŕ l'égard des occupants de l'appareil, peut d'autant moins ętre considéré comme portant sur une prestation de consommation courante que les ULM étaient interdits de vol en Suisse. Les conditions de l'art. 120 LDIP n'étant ainsi pas remplies, c'est ŕ bon droit que la cour cantonale a déterminé le droit applicable sur la base de l'art. 117 LDIP. Dčs lors que la prestation caractéristique dans le contrat d'assurance est celle de l'assureur (Keller/Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 151 ad art. 117 LDIP et les références citées) et que X.________ a son établissement en France, les prétentions du recourant contre X.________ sont bien régies par le droit français, comme l'a retenu la cour cantonale. 2.4 Le point de savoir si le contrat d'assurance doit ętre considéré comme conclu ŕ Paris, ainsi que le mentionne la police d'assurance, ou ŕ Genčve, ville du domicile du recourant qui a traité par l'intermédiaire d'un courtier en assurances, n'a pas d'incidence sur la détermination du droit applicable selon l'art. 117 LDIP. Les griefs formulés ŕ cet égard par le recourant dans son recours en réforme tombent donc ŕ faux et ne sont pas de nature ŕ remettre en cause l'application du droit français. 2.5 Le recourant reproche enfin ŕ l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 16 LDIP en appliquant le droit français alors que les parties n'ont pas été invitées ŕ participer activement ŕ l'établissement de ce droit et que le contenu de celui-ci n'est pas évident; en effet, la jurisprudence française n'a pas défini la notion de compétition au sens du droit des assurances, et il n'appartenait pas ŕ la cour cantonale de créer sa propre jurisprudence en droit français en lieu et place du tribunal supręme français concerné. Selon le recourant, faute d'avoir une réponse claire et indiscutable ŕ la question juridique posée, la cour cantonale devait soit mettre en demeure les parties d'établir le droit français en la matičre, soit appliquer le droit suisse selon l'art. 16 LDIP. Ce grief est dénué de fondement. En effet, la cour cantonale a établi d'office le contenu du droit français, conformément ŕ l'art. 16 al. 1 LDIP, sans qu'il puisse lui ętre reproché de n'avoir pas usé de la faculté que lui confčre cette disposition de requérir la collaboration des parties. Il n'y avait donc pas lieu d'appliquer le droit suisse, lequel ne s'applique selon l'art. 16 al. 2 LDIP que si le contenu du droit étranger ne peut pas ętre établi. Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, le fait que la cour de cassation française n'ait jamais été appelée ŕ définir la notion de compétition dans le contexte d'une clause d'exclusion de couverture d'assurance responsabilité civile ne signifie pas que le droit français ne peut pas ętre établi et qu'il faudrait en conséquence appliquer le droit suisse. 2.6 Étant ainsi établi que les prétentions du recourant contre X.________ sont bien régies par le droit français, les développements contenus dans le recours en réforme sur l'application du droit suisse au présent litige sont sans objet. 3. Il résulte de ce qui précčde que le recours, mal fondé, doit ętre rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, puisque l'intimée n'a pas été invitée ŕ répondre au recours et n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 12 janvier 2006 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: