Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.23/2004 /frs Arręt du 18 mars 2004 IIe Cour civile Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl. Greffičre: Mme Mairot. Parties X.________, demandeur et recourant, représenté par Me Karin Baertschi, avocate, contre Dame X.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Daniel Vouilloz, avocat, Objet contribution extraordinaire d'un époux ŕ l'entreprise de son conjoint, recours en réforme contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 12 décembre 2003. Faits: A. Les époux X.________ se sont mariés le 24 aoűt 1981, sous le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de cette union. Ils vivent séparés depuis le mois d'octobre 1991. Lors du mariage, le mari était propriétaire du fonds de commerce et exploitant d'une pension pour convalescents et personnes âgées nommée "Y.________", dans laquelle l'épouse était employée depuis décembre 1979. Par la suite, le mari a étendu son activité sous la męme raison sociale en achetant un deuxičme immeuble. En 1983, le premier établissement a été rebaptisé "Z.________" et sa direction a été confiée ŕ l'épouse. Par lettre du 20 janvier 1985, celle-ci a déclaré ne plus vouloir assumer cette tâche et reconnaître "avoir été indemnisée pour [son] travail depuis décembre 1980". Le 20 novembre 1998, "Y.________" ont été transformés en société ŕ responsabilité limitée, sous une autre raison sociale. Le mari était associé ŕ 60% dans cette société mais, selon ses déclarations, il ne percevait aucun bénéfice de ce fait. Il réalisait un salaire de 8'300 fr. par mois versé douze fois l'an. L'établissement a définitivement fermé ses portes en avril 2002. B. Par jugement du 13 février 2003, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a prononcé le divorce des époux X.________, condamné le mari ŕ verser ŕ sa femme la somme de 204'700 fr. ŕ titre d'indemnité pour contribution extraordinaire ŕ l'entreprise de son conjoint, dit que les avoirs de prévoyance professionnelle des époux ne seraient pas partagés, compensé les dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions. Sur appel du mari et appel incident de l'épouse, la Cour de justice du canton de Genčve a, par arręt du 12 décembre 2003, condamné les conjoints ŕ partager leurs prestations de libre passage acquises pendant le mariage, transmis la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales pour exécution et confirmé le jugement de premičre instance pour le surplus. C. C.a Le mari exerce un recours en réforme contre l'arręt du 12 décembre 2003. Il conclut ŕ son annulation en tant qu'il le condamne ŕ verser ŕ l'épouse la somme de 204'700 fr. ŕ titre d'indemnité pour contribution extraordinaire ŕ l'entreprise de son conjoint et requiert le Tribunal fédéral de dire qu'il ne doit rien de ce chef. Subsidiairement, il demande que cette indemnité soit limitée ŕ 120'000 fr. pour la période allant de fin janvier 1985 ŕ fin septembre 1991, dont ŕ déduire un montant de 55'196 fr., soit un solde de 64'804 fr. Une réponse n'a pas été requise. C.b Par arręt de ce jour, la cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public formé par le demandeur contre le męme arręt. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174, 185 consid. 1 p. 188; 129 II 225 consid. 1 p. 227 et les arręts cités). 1.1 Déposé en temps utile (cf. art. 34 al. 1 let. c OJ) contre une décision finale rendue par l'autorité supręme du canton, le recours est recevable sous l'angle des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. Il l'est également au regard de l'art. 46 OJ, les droits contestés dans la derničre instance cantonale étant supérieurs ŕ 8'000 fr. 1.2 Le demandeur a déposé simultanément un recours en réforme et un recours de droit public visant la męme décision, par le biais de deux mémoires dont le contenu est pratiquement identique. D'aprčs la jurisprudence, deux recours ne sont cependant pas irrecevables de ce seul fait. Il ne peut ętre refusé d'entrer en matičre que si, en raison du mélange des griefs soulevés, la motivation des recours n'apparaît pas suffisamment claire (ATF 118 IV 293 consid. 2 p. 294/295). En l'occurrence, il n'est pas nécessaire d'approfondir la question, car le recours ne saurait de toute façon ętre admis. 2. Le demandeur reproche ŕ la Cour de justice d'avoir estimé que la déclaration de la défenderesse du 20 janvier 1985 figurant sur le papier ŕ en-tęte de l'établissement "Z.________", par laquelle elle reconnaissait avoir été indemnisée pour son travail depuis décembre 1980, ne concernait que ladite pension et non "Y.________". Il fait aussi grief ŕ l'autorité cantonale d'avoir retenu que, de 1981 ŕ 1991, la défenderesse avait travaillé ŕ plein temps, sept jours sur sept, dans l'entreprise de son mari, sans prendre de congés ni de vacances, et qu'aprčs la séparation des époux, elle avait continué ŕ le faire pendant les week-ends, de février 1992 ŕ juillet 1995. Ces constatations procéderaient selon lui d'une appréciation arbitraire des témoignages recueillis et des pičces produites en appel, dont il résulterait que le travail fourni par son épouse n'était pas d'une telle ampleur. 2.1 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arręt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale, ŕ moins que des dispositions fédérales en matičre de preuve n'aient été violées ou que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ). En dehors de ces exceptions, il ne peut ętre présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves ŕ laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127 III 543 consid. 2c p. 547) - et les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ). 2.2 Le demandeur reprend pratiquement mot pour mot les critiques soulevées dans son recours de droit public déposé parallčlement. Or, déterminer si les témoignages recueillis et les pičces produites étaient propres ŕ démontrer que la collaboration professionnelle de l'épouse n'était pas aussi importante qu'elle le prétendait, et si l'autorité cantonale a écarté ŕ tort ces éléments, relčve de l'appréciation des preuves. En effet, la nature et la mesure de la participation de l'un des conjoints ŕ l'activité professionnelle de l'autre sont des questions de fait; seul le point de savoir si cette collaboration est "notablement supérieure" aux obligations découlant des devoirs généraux du mariage ressortit au droit (cf. ATF 120 II 280 consid. 6a p. 283). Ces griefs, déjŕ traités - et rejetés - dans le recours de droit public (cf. 5P.24/2004), échappent ainsi ŕ la cognition du Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme. 2.3 Le demandeur soutient en outre que l'autorité cantonale est allée au-delŕ des conclusions de la défenderesse en retenant que celle-ci pouvait prétendre, de 1981 ŕ 1991, ŕ une indemnité d'un montant de 1'875 fr. par mois. Le principe ne eat judex ultra petita partium relčve du droit cantonal de procédure, donc du recours de droit public (ATF 89 II 56 consid. 3 p. 62 in fine; cf. aussi ATF 111 II 358 consid. 1 p. 360 et les arręts cités). Le grief est dčs lors irrecevable dans le recours en réforme. 3. Le demandeur se plaint enfin d'une violation de l'art. 163 CC, au motif que les cotisations d'assurance maladie qu'il a versées pour son épouse postérieurement ŕ la séparation du couple auraient dű ętre déduites de l'indemnité allouée ŕ celle-ci. On peut se demander si ce grief est suffisamment explicite (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 116 II 745 consid. 3 p. 748). Quoi qu'il en soit, il doit ętre rejeté. Contrairement ŕ ce que semble prétendre le demandeur, en cas de suspension de la vie commune, c'est bien l'art. 163 al. 1 CC qui constitue la cause de l'obligation d'entretien. Or on ne voit pas en quoi cette disposition aurait été mal appliquée en l'espčce. 4. En conclusion, le recours se révčle mal fondé et doit ętre rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Le demandeur, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, une réponse n'ayant pas été requise. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis ŕ la charge du demandeur. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 18 mars 2004 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: