Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.235/2004 /frs Arręt du 24 mars 2005 IIe Cour civile Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Marazzi. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, défendeur et recourant, représenté par Me Alain Gros, avocat, contre A.________, B.________, demanderesses et intimées, toutes deux représentées par Me Yves de Coulon, avocat, Objet reddition de comptes dans le cadre d'une succession, for; Convention de Lugano recours en réforme contre l'arręt de la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve du 23 septembre 2004. Faits: A. A.a Le 29 avril 1994, C.________ et son épouse dame C.________ ont ouvert auprčs de Y.________, ŕ Genčve, le compte n° x1, dont leur fils X.________ est devenu cotitulaire le 8 avril 1996. Ce compte présentait un solde de 2'598'407 US$ au 31 janvier 1997. Le 5 mai 1997, il a été clôturé et son solde transféré sur le compte n° X2, appartenant ŕ X.________. Dame C.________ est devenue cotitulaire de ce dernier compte le 24 mars 1998, X.________ étant alors mis au bénéfice d'une procuration individuelle. X.________ disposait encore d'une procuration l'autorisant ŕ gérer l'ensemble des biens de son pčre. A.b Le 8 juillet 1998, dame C.________ et ses trois enfants, X.________, A.________ et B.________, tous ressortissants portugais domiciliés au Portugal, ont passé un accord par lequel ils ont chargé X.________ de l'administration, notamment, du compte x2. Aux termes de cet accord, X.________ rendrait compte de sa gestion tous les trois mois ŕ sa mčre et ŕ ses soeurs. Il était en outre précisé que les avoirs déposés sur le compte x2 appartenaient au mari et pčre des parties, l'épouse et le fils n'en étant que les titulaires formels. A.c Au 31 décembre 1998, le compte x2 présentait un solde de 2'951'654 US$; X.________ en a prélevé 2'900'000 US$ le 22 février suivant, qu'il a fait virer sur un compte inconnu. Le 4 mars 1999, dame C.________ et ses deux filles ont résilié l'accord du 8 juillet 1998, pour le motif que X.________ ne leur avait pas rendu compte trimestriellement de sa gestion. Le solde du compte se montait ŕ 71'500 US$ au 31 mars 1999 et ŕ 71'824 US$ au 30 septembre 1999. A.________ et sa mčre ont appris en décembre 2000 que X.________ avait prélevé 2'900'000 US$ sur le compte x2. A.d C.________ est décédé ŕ Lisbonne le 28 octobre 1999, en laissant pour héritiers légaux sa veuve et ses trois enfants. Par décision du 10 mai 2000, le Tribunal civil de Lisbonne a ordonné le blocage, ŕ titre provisionnel, des avoirs bancaires de la succession sis au Portugal. Un procčs en partage successoral est pendant devant les tribunaux portugais. Le rapport de biens produit dans ce cadre par le fils, le 26 novembre 2001, ne mentionne pas les avoirs de la succession sis en Suisse. B. Le 17 novembre 2003, A.________ a saisi le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve d'une requęte de "mesures provisionnelles" dirigée contre son frčre, X.________, et tendant ŕ faire ordonner le blocage de tous les avoirs de celui-ci auprčs de Y.________, ŕ concurrence de 3'500'000 US$, ainsi qu'ŕ le faire condamner ŕ rendre des comptes sincčres et complets sur sa gestion des avoirs déposés sur le compte x2, depuis le 8 juillet 1998. Elle se prévalait des art. 10 et 89 LDIP et 324 al. 2 let. b de la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (RSG E3 05; ci-aprčs LPC/GE). Elle fondait son droit ŕ la reddition de comptes sur sa qualité d'héritičre de feu C.________. Sa soeur, B.________, a présenté ŕ l'audience une requęte d'intervention. Le défendeur s'est opposé ŕ toutes ces requętes, contestant notamment la compétence internationale des tribunaux suisses pour statuer sur le chef de conclusions tendant ŕ la reddition de comptes. Par jugement du 21 juin 2004, le Tribunal de premičre instance a déclaré la requęte d'intervention irrecevable et rejeté la requęte de "mesures provisionnelles". La demanderesse et l'intervenante ont recouru ŕ la Cour de justice du canton de Genčve contre ce jugement. Le défendeur a conclu ŕ nouveau, notamment, ŕ l'irrecevabilité du chef de conclusions tendant ŕ la reddition de comptes, pour cause d'incompétence internationale des tribunaux suisses. Statuant le 23 septembre 2004, la cour cantonale a admis l'intervention, autorisé la demanderesse et l'intervenante ŕ faire procéder ŕ la saisie conservatoire provisionnelle des avoirs du défendeur auprčs de Y.________ ŕ concurrence de 3'100'000 US$, imparti un délai de soixante jours ŕ la demanderesse et ŕ l'intervenante pour faire valoir leurs droits en justice, ordonné au défendeur de rendre des comptes complets et sincčres ŕ la demanderesse et ŕ l'intervenante sur sa gestion des biens déposés sur le compte x2 pour la période allant du 8 juillet 1998 au 4 mars 1999, dit que l'arręt produirait ses effets jusqu'ŕ droit jugé au fond ou accord entre les parties, condamné le défendeur aux dépens de premičre et de seconde instances cantonales et débouté les parties de toutes autres conclusions. C. Le défendeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral contre cet arręt, concluant, avec dépens, ŕ ce que le chef de conclusions tendant ŕ le faire condamner ŕ rendre des comptes ŕ ses soeurs soit déclaré irrecevable, pour cause d'incompétence des tribunaux genevois sur ce point. La demanderesse et l'intervenante concluent au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 509 consid. 8.1 p. 510, 65 consid. 1 p. 67 et les arręts cités; spécialement pour le recours en réforme: 129 III 415 consid. 2.1 p. 415 et l'arręt cité). 1.1 La demanderesse et l'intervenante fondent leur chef de conclusions en reddition de comptes sur leur qualité d'héritičres de leur défunt pčre et rappellent que leur droit ŕ ętre renseignées a été reconnu par l'accord du 8 juillet 1998. Qu'il résulte du droit successoral portugais (cf. Jean Nicolas Druey, Der Anspruch des Erben auf Information, in BJM 1988 p. 113 ss, spéc. p. 123; Robert Hauser, Aktuelle Fragen zum schweizerischen Bankgeheimnis, in Deutsche Juristenzeitung 1985 p. 871 ss, spéc. p. 875; Anton Heini, Commentaire zurichois, n. 8 ad art. 92 LDIP, p. 1052), du droit successoral suisse (art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC) ou des rčgles sur le mandat, le droit qu'elles prétendent avoir ŕ la communication de renseignements et de pičces leur est ainsi conféré par le droit civil matériel, et non par le droit de procédure. Aussi, portant sur l'existence d'un droit subjectif privé, le présent litige est-il une contestation civile au sens des art. 44 ss OJ (arręt 5C.157/2003 du 22 janvier 2004, consid. 3.1, publié in SJ 2004 I 477 p. 479). Bien que cette contestation soit de nature pécuniaire, il n'est pas nécessaire, conformément ŕ la jurisprudence, d'en chiffrer exactement la valeur litigieuse (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc p. 398 et les références). Le recours est dčs lors recevable au regard de l'art. 46 OJ. 1.2 En tant qu'il condamne le défendeur ŕ fournir des renseignements ŕ la demanderesse et ŕ l'intervenante, l'arręt attaqué a été rendu en application de l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE. Cette disposition légale permet au juge genevois des mesures provisionnelles d'autoriser toute mesure destinée ŕ obtenir la reddition de comptes lorsque le droit du requérant est évident ou reconnu. Cependant, bien que prononcée par la męme voie procédurale que les ordonnances de mesures provisionnelles, l'ordonnance prévue par l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE statue sur le droit litigieux ŕ l'obtention de renseignements (cf. ATF 120 II 352 consid. 2b p. 355). Elle n'accorde dčs lors pas qu'une protection provisoire ŕ la prétention litigieuse mais, au contraire, son exécution épuisant le droit du requérant (ATF 126 III 445 consid. 3b p. 448), elle exclut toute nouvelle procédure portant sur le męme objet, la communication des renseignements ne pouvant pas ętre rapportée. Une fois passée en force, l'ordonnance rendue en application de l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE jouit de l'autorité de la chose jugée en vertu du droit fédéral (cf. ATF 120 II 352 consid. 2a p. 354 s.), ce qui a notamment pour conséquence que le juge doit, avant de la prononcer, exiger le degré de la preuve applicable au droit de fond et ordonner une administration complčte des preuves, et non se satisfaire d'une simple vraisemblance ensuite d'une administration limitée de preuves comme en matičre de mesures provisionnelles (ATF 120 II 352 consid. 2b p. 355 et les références). Dans ces conditions, que la demanderesse et l'intervenante exercent par leur requęte en reddition de comptes une action indépendante fondée sur l'accord du 8 juillet 1998 (sur l'action échelonnée en général, cf. ATF 123 III 140 consid. 2b p. 142; 116 II 215 consid. 4a p. 219), ou qu'elles sollicitent des mesures provisoires liées ŕ la procédure de partage pendante au Portugal, la décision attaquée, qui admet définitivement et avec l'autorité de la chose jugée l'existence de leur droit prétendu ŕ ętre renseignées, est finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ. 1.3 Dčs lors, interjeté en temps utile contre une décision non susceptible de recours cantonal ordinaire rendue par la juridiction supręme d'un canton, motivé par la violation de rčgles de droit fédéral, notamment de l'art. 24 de la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matičre civile et commerciale conclue ŕ Lugano le 16 septembre 1988 (ci-aprčs CL; RS 0.275.11), laquelle ressortit au droit fédéral (ATF 125 III 108 consid. 3b p. 110), le présent recours en réforme est recevable (cf. art. 43 al. 1, 48 al. 1, 54 al. 1 et 55 OJ). 2. 2.1 La cour cantonale a considéré que la requęte litigieuse en reddition de comptes était fondée sur l'accord conclu le 8 juillet 1998 et résilié le 4 mars 1999. Elle en a déduit que, dans la mesure oů elle visait la gestion du défendeur du 8 juillet 1998 au 4 mars 1999, la requęte avait un fondement contractuel, qui la faisait tomber dans le champ d'application de la Convention. Elle s'est dčs lors jugée compétente, en vertu de l'art. 24 CL, pour condamner le défendeur ŕ fournir des renseignements sur sa gestion du compte x2 durant la validité de l'accord du 8 juillet 1998. A ce raisonnement, le défendeur objecte que la requęte en reddition de comptes de la demanderesse et de l'intervenante n'est pas une requęte de mesures provisoires au sens de l'art. 24 CL, mais bien une action au fond, pour laquelle l'art. 5 CL ne crée pas en Suisse de for spécial permettant de déroger ŕ la compétence, réservée par l'art. 2 CL, des tribunaux de l'État de son domicile. Au demeurant, męme si la requęte litigieuse tendait ŕ la prise de mesures provisoires au sens de l'art. 24 CL, deux conditions d'application de cette derničre disposition ne seraient de toute maničre pas remplies, savoir l'existence d'un lien de rattachement réel entre l'objet des mesures sollicitées et la compétence territoriale de l'État oů la requęte est présentée, d'une part, et l'urgence, d'autre part. 2.2 En l'espčce, il n'est pas nécessaire de déterminer si une condamnation ŕ rendre compte fondée sur l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE est ou n'est pas une mesure provisoire au sens de l'art. 24 CL, car, en vertu de son art. 1 al. 2 ch. 1, la Convention de Lugano n'est de toute maničre pas applicable en matičre successorale. En effet, l'accord du 8 juillet 1998, en raison duquel la cour cantonale s'est jugée compétente, a été conclu ŕ un moment oů le pčre des parties était toujours vivant et considéré par elles comme propriétaire des fonds déposés sur le compte x2. C'est donc en leur qualité de cohéritičres présomptives de ces avoirs, sur lesquels elles n'avaient encore aucun droit, que la demanderesse et l'intervenante se sont vu reconnaître par le défendeur, jusque lŕ mandataire du seul pčre, le droit ŕ ętre renseignées sur sa gestion du compte x2. L'accord du 8 juillet 1998 apparaît ainsi comme la désignation anticipée du défendeur en qualité de représentant de l'hoirie et de gérant des biens de la succession du pčre. L'obligation de rendre compte qu'il met ŕ sa charge ne se distingue dčs lors pas du devoir qu'a tout héritier d'informer les autres membres de la communauté héréditaire sur les biens de la succession. Du reste, la demanderesse et l'intervenante ont fondé leur requęte en reddition de comptes sur leur qualité d'héritičres, mentionnant l'accord du 8 juillet 1998 ŕ seule fin d'établir que leur droit ŕ ętre informées avait été reconnu au sens de l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE. Dčs lors, męme si l'on arrivait ŕ la conclusion que la condamnation du défendeur ŕ renseigner ses soeurs est une mesure provisoire au sens de l'art. 24 CL, et męme si l'on retenait que le droit protégé par cette mesure doit ętre qualifié de maničre indépendante, c'est-ŕ-dire sans égard ŕ la procédure principale en partage (sur l'évolution de la jurisprudence de la CJCE quant ŕ la qualification de mesure provisoire, cf. Olivier Merkt, Les mesures provisoires en droit international privé, thčse Neuchâtel 1993, p. 74 ss; Yves Donzallaz, Les mesures provisoires et conservatoires dans les Conventions de Bruxelles et de Lugano, in PJA 2000 p. 956 ss), il n'en resterait pas moins que la demanderesse et l'intervenante fondent leur requęte sur un droit de nature successorale, excluant l'application de la Convention de Lugano. 3. 3.1 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il ne peut pas aller au-delŕ des conclusions des parties, mais il n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 63 al. 2 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29; 127 III 248 consid. 2c p. 252 s.; 126 III 59 consid. 2a p. 65). Il peut donc aussi bien rejeter le recours par substitution de motifs, c'est-ŕ-dire en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale, que l'admettre pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant (ATF 129 III 129 consid. 8; 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29; 127 III 248 consid. 2c p. 252 s.). Puisque l'application de la Convention de Lugano est exclue, il convient dčs lors de rechercher d'office si les autorités genevoises sont compétentes au regard de l'art. 10 LDIP (cf. Merkt, op. cit., p. 92). 3.2 Aux termes de l'art. 10 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses peuvent ordonner des mesures provisoires, męme si elles ne sont pas compétentes pour connaître du fond. Le but de cette disposition est d'assurer, dans certaines circonstances, une protection immédiate et nécessaire, alors męme que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (arręt 5C.243/1990 du 5 mars 1991, consid. 5a, publié in SJ 1991 p. 457, spéc. p. 464 s.). L'art. 10 LDIP ne peut donc ętre appliqué que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires (cf. aussi Stephen Berti. Commentaire bâlois, n. 8 ad art. 10 LDIP, p. 91 s.). Dans son principe męme, l'application de l'art. 10 LDIP aux demandes de reddition de comptes a déjŕ soulevé de nombreuses questions s'agissant de requętes formées entre époux, ou par l'un des conjoints contre la banque de l'autre, parallčlement ŕ une procédure de divorce pendante ŕ l'étranger (cf. arręts 5P.487/1994 du 11 juillet 1995, publié in SJ 1996 p. 120; 5C.138/1997 du 28 aoűt 1997 et 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 publié in SJ 2004 I 477). Des questions analogues se posent dans les cas oů une demande en reddition de comptes est présentée en Suisse entre cohéritiers, parallčlement ŕ un procčs en partage pendant ŕ l'étranger. Cependant, il n'est pas nécessaire de discuter plus avant ces questions en l'espčce. En effet, la demanderesse et l'intervenante, qui savent depuis décembre 2000 qu'un montant de 2'900'000 US$ a disparu du compte x2, ont attendu novembre 2003 avant d'agir en Suisse, sans avoir démontré qu'il leur serait impossible d'obtenir les renseignements qu'elles demandent en s'adressant aux tribunaux portugais. Les conditions d'urgence et de nécessité auxquelles la jurisprudence subordonne l'application de l'art. 10 LDIP ne sont dčs lors pas remplies, si bien que les tribunaux suisses ne seraient de toute maničre pas compétents pour statuer sur la demande litigieuse męme si l'art. 10 LDIP était en principe applicable. Partant, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler l'arręt attaqué en tant qu'il ordonne au défendeur de rendre des comptes sincčres et complets concernant sa gestion des biens déposés sur le compte n° x2 pour la période allant du 8 juillet 1998 au 4 mars 1999 et de déclarer entičrement irrecevable le chef de conclusions de la requęte de mesures provisionnelles tendant ŕ la reddition de comptes. 4. Dčs lors qu'elles succombent, les intimées doivent, solidairement entre elles, supporter les frais de la procédure de recours en réforme (art. 156 al. 1 OJ) et verser au recourant une indemnité ŕ titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis, l'arręt attaqué est annulé en tant qu'il ordonne au défendeur de rendre des comptes sincčres et complets concernant sa gestion des biens déposés sur le compte n° x2 pour la période allant du 8 juillet 1998 au 4 mars 1999 et il est réformé comme suit: La requęte de mesures provisionnelles tendant ŕ la reddition de comptes est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 9'000 fr. est mis solidairement ŕ la charge des intimées. 3. Les intimées, débitrices solidaires, verseront au recourant une indemnité de 9'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. La cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales. 5. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 24 mars 2005 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: