Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.240/2002 /frs Arręt du 31 mars 2003 IIe Cour civile Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl. Greffičre: Mme Mairot. Parties X.________, (époux), défendeur et recourant, représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genčve, contre Dame X.________, (épouse), demanderesse et intimée, représentée par Me Christine Gaitzsch, avocate, 3, place de la Taconnerie, 1204 Genčve. Objet divorce, recours en réforme contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 13 septembre 2002. Faits: A. X.________, né le 1er janvier 1946, et dame X.________, née le 24 septembre 1961, se sont mariés ŕ Genčve le 5 décembre 1981, sans conclure de contrat de mariage. Trois enfants sont issus de leur union: A.________, née le 6 décembre 1983, B.________, né le 14 décembre 1985 et C.________, née le 21 octobre 1992. A fin mars 1997, l'épouse a quitté le domicile conjugal avec les enfants. Le 1er avril suivant, elle a ouvert action en divorce devant les tribunaux genevois. Des mesures préprovisoires, puis provisoires ont été prononcées. Le mari est resté dans la villa familiale, acquise par lui du temps de la vie commune. Par jugement du 24 janvier 2002, le Tribunal de premičre instance a, notamment, prononcé le divorce des époux; attribué ŕ la mčre l'autorité parentale et la garde des enfants; réservé au pčre un droit de visite d'un jour par semaine, voire d'un week-end sur deux, en accord avec le curateur des enfants, la curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC instaurée en mesures provisoires étant au demeurant confirmée; condamné le défendeur ŕ payer mensuellement des contributions d'entretien, indexées, de 1'200 fr. pour l'épouse jusqu'en octobre 2008 et, en faveur de chaque enfant, de 1'000 fr. jusqu'ŕ l'âge de dix ans, de 1'250 fr. de dix ŕ quinze ans et de 1'500 fr. de cet âge ŕ la majorité, voire au-delŕ mais jusqu'ŕ vingt-cinq ans au plus en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et continues, allocations familiales non comprises; ordonné le transfert, en faveur de la demanderesse, des avoirs de prévoyance constitués durant le mariage par le défendeur, ŕ hauteur de 315'197 fr.20; donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé leur régime matrimonial; enfin, dispensé l'épouse de restituer au mari les provisions ad litem reçues dans le cadre des mesures provisoires et compensé les dépens. B. Par arręt du 13 septembre 2002, la Cour de justice a trčs partiellement admis l'appel interjeté par le défendeur contre ce jugement. Statuant ŕ nouveau, elle a réservé au pčre un droit de visite sur ses deux enfants mineurs devant s'exercer en l'état un jour par semaine, puis devant ętre élargi progressivement en fonction de l'évolution des relations pčre-enfants, et moyennant l'accord du curateur, jusqu'ŕ atteindre au minimum un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires. L'autorité cantonale a par ailleurs ordonné le partage par moitié de la différence existant entre les avoirs de prévoyance respectifs des parties, constitués durant le mariage, et transmis le dossier au Tribunal administratif pour qu'il fixe le montant exact revenant ŕ l'épouse. La Cour de justice a confirmé le jugement de premičre instance pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions. C. Le défendeur exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre cet arręt. A titre principal, il conclut ŕ l'octroi d'un large droit de visite devant s'exercer, sauf accord des parties, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Il demande en outre qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser mensuellement pour chacun de ses enfants mineurs - ŕ condition qu'aucune obligation d'entretien ne soit mise ŕ sa charge en faveur de la demanderesse - des contributions d'un montant de 800 fr. jusqu'ŕ l'âge de dix ans, 900 fr. jusqu'ŕ l'âge de quinze ans et 1'000 fr. jusqu'ŕ la majorité, allocations familiales non comprises, pour autant que ceux-ci ne poursuivent pas d'études ŕ l'étranger et sous déduction, d'une part, de 365 fr. par enfant reçus de l'assurance invalidité et, d'autre part, de leurs cotisations d'assurance maladie, réglées directement par lui. Enfin, il requiert le remboursement des provisions ad litem, d'un montant total de 20'000 fr. Si, par impossible, l'ancien droit du divorce n'était pas applicable, il conclut subsidiairement au refus du partage des avoirs de prévoyance, l'intimée étant, dans chaque hypothčse, déboutée de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions. L'intimée n'a pas été invitée ŕ répondre. Un délai a été imparti ŕ A.________ pour qu'elle se prononce sur les conclusions relatives ŕ son entretien aprčs sa majorité (cf. infra consid. 3.1), conclusions qu'elle a approuvées par lettre du 24 mars 2003. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 En tant qu'il porte sur la réglementation du droit de visite, le recours est recevable du chef de l'art. 44 OJ, mais irrecevable sous l'angle de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, faute de motivation suffisante (cf. ATF 116 II 745 consid. 3 p. 748 s.). Il est par ailleurs recevable concernant la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, la valeur litigieuse de 8'000 fr. étant atteinte (art. 46 OJ). Déposé en temps utile contre une décision finale rendue en derničre instance par le tribunal supręme du canton, le recours est aussi recevable au regard des art. 54 al. 1 et 48 al. 1 OJ. 1.2 Lorsqu'il est saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arręt sur les faits constatés dans la décision entreprise, ŕ moins que des dispositions fédérales en matičre de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu ŕ rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents réguličrement allégués et prouvés (art. 64 OJ). Les griefs dirigés ŕ l'encontre des constatations de fait - ou de l'appréciation des preuves ŕ laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 127 III 543 consid. 2c p. 547 et l'arręt cité) - et les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ). Il en est ainsi męme si la maxime d'office est applicable, ce qui est le cas s'agissant des questions relatives aux enfants (cf. ATF 117 II 353, consid. 1b non publié; arręt 5C.101/1993 du 7 septembre 1993, consid. 2, in SJ 1993 p. 656). Dans la mesure oů le recourant s'appuie sur des faits ou des témoignages qui ne résultent pas de l'arręt entrepris, sans pouvoir se prévaloir de l'une ou l'autre des exceptions précitées, ses moyens sont par conséquent irrecevables (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252 et les références). 2. Invoquant l'art. 2 CC, le recourant soutient que l'ancien droit du divorce est applicable ŕ la présente cause, l'intimée ayant usé de procédés dilatoires pour éviter que la procédure ne soit achevée avant le 1er janvier 2000. 2.1 Aux termes de l'art. 7b al. 1 Tit. fin. CC, les procčs en divorce pendants qui doivent ętre jugés par une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dčs l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998. Ce principe vaut non seulement en ce qui concerne les motifs du divorce, mais aussi ses effets. Le législateur a ainsi voulu que le nouveau droit s'applique le plus rapidement possible. Depuis le 1er janvier 2000, les art. 111 ss CC régissent donc les procédures pendantes devant une juridiction cantonale. Tel est notamment le cas de l'action qui n'a pas encore fait l'objet d'un jugement de premičre instance (Philippe Meier, Nouveau droit du divorce: questions de droit transitoire, in JT 2000 I p. 84; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 3, 4, 5 et 12 ss ad art. 7b Tit. fin. CC). 2.2 En l'occurrence, l'épouse a déposé une demande en divorce le 1er avril 1997. Comme le jugement de premičre instance a été rendu le 24 janvier 2002, le procčs était pendant devant une juridiction cantonale lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit, le 1er janvier 2000. Le recourant prétend que l'application de celui-ci se heurte ŕ l'art. 2 CC. Ses allégations tendant ŕ démontrer que l'intimée aurait usé de procédés dilatoires sont toutefois irrecevables, car elles ne résultent pas de l'arręt entrepris (art. 63 al. 2 OJ); son grief ne peut ainsi qu'ętre écarté. En tant qu'ils sont fondés sur l'ancien droit du divorce, ses arguments sont dčs lors dénués de pertinence. 3. Selon le recourant, tant le Tribunal de premičre instance que la Cour de justice ont violé les art. 133 al. 1 et 276 al. 2 CC en fixant une contribution ŕ l'entretien de sa fille aînée, puisque celle-ci, née le 6 décembre 1983, était déjŕ majeure au moment oů ces autorités ont statué. Dans la mesure oů il est dirigé contre le jugement de premičre instance, le grief est irrecevable (art. 48 al. 1 OJ). Il ne sera donc examiné ci-aprčs qu'en tant qu'il vise l'arręt entrepris. 3.1 L'art. 133 al. 1 CC énumčre les questions relatives au sort des enfants que le juge du divorce doit trancher, ainsi la contribution d'entretien due ŕ l'enfant par le parent qui ne détient pas l'autorité parentale (1e phrase), et précise que cette contribution peut ętre fixée pour une période allant au-delŕ de l'accčs ŕ la majorité (2e phrase). La formulation de l'art. 133 al. 1 in fine CC reprend en substance le texte de l'art. 156 al. 2 aCC, complété lors de la modification du code civil suisse du 7 octobre 1994 - entrée en vigueur le 1er janvier 1995 (RO 1995 1126) -, par laquelle l'âge de la majorité a été abaissé de vingt ŕ dix-huit ans. A cette occasion, la faculté du parent détenteur de l'autorité parentale de faire valoir les droits de l'enfant mineur dans le procčs en divorce a été étendue aux contributions d'entretien pour la période postérieure ŕ la majorité. Les Chambres fédérales entendaient ainsi éviter que l'abaissement de l'âge de la majorité ne compromît la formation des jeunes gens, en contraignant l'enfant devenu adulte ŕ ouvrir en son propre nom une action indépendante contre son parent. Vu le but poursuivi par le législateur, il convient d'admettre que la faculté du parent détenteur de l'autorité parentale perdure au-delŕ de la majorité de l'enfant lorsque celle-ci survient en cours de procédure. Dans la mesure oů il porte sur les contributions d'entretien subséquentes ŕ la majorité, le procčs ne peut toutefois ętre poursuivi contre ou sans la volonté de l'enfant devenu majeur. A l'instar du mineur capable de discernement qui doit ętre entendu sur l'attribution de l'autorité parentale et les relations personnelles, l'enfant devenu majeur durant la procédure doit par conséquent ętre consulté, ce qui présuppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises contre l'autre parent pour son entretien aprčs son accčs ŕ la majorité lui soient communiquées. Si l'enfant approuve - męme tacitement - les prétentions réclamées, le procčs est poursuivi par le parent détenteur de l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3). 3.2 En l'espčce, la fille aînée des parties a atteint l'âge de dix-huit ans le 6 décembre 2001. Elle est ainsi devenue majeure au cours de la procédure, avant męme le prononcé du jugement du Tribunal de premičre instance intervenu le 24 janvier 2002. Interpellée ŕ ce sujet par la cour de céans, elle a expressément donné son accord aux prétentions réclamées par sa mčre pour la période postérieure ŕ sa majorité, de męme qu'ŕ leur versement en mains de celle-ci. Au vu des principes exposés au considérant qui précčde, les art. 133 al. 1 et 276 al. 2 CC n'apparaissent donc pas violés par l'octroi d'une contribution d'entretien allant au-delŕ des dix-huit ans de l'intéressée. 4. Le recourant conteste en outre le montant des contributions mises ŕ sa charge pour l'entretien de ses enfants. 4.1 Aux termes de l'art. 276 CC - auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC -, les pčre et mčre doivent pourvoir ŕ l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses pčre et mčre, par des prestations pécuniaires (al. 2). Selon l'art. 285 al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000 (RO 1999 1118), la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'ŕ la situation et aux ressources des pčre et mčre, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de męme que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant ŕ la prise en charge de ce dernier. En vertu du droit ŕ des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (cf. ATF 121 I 367 consid. 2 p. 370), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit ętre préservé (ATF 123 III 1 consid. 3b/bb p. 5 et consid. 5 p. 9). 4.2 L'arręt entrepris retient que le revenu mensuel net du défendeur est de 15'709 fr.50 et ses charges incompressibles de 6'845 fr.50, ce qui lui laisse un disponible d'environ 8'800 fr. Celui-ci reproche ŕ la Cour de justice d'avoir refusé de prendre en compte les intéręts de ses dettes hypothécaires et - pour autant que ce point soit réellement contesté devant le Tribunal fédéral - les mensualités qu'il doit verser en remboursement d'un pręt octroyé par son employeur. Se référant ŕ la doctrine (Jean-François Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993 p. 437), il expose que l'inclusion des dettes dans le minimum vital du débirentier se justifie lorsque, comme en l'espčce, celles-ci ont été contractées alors que les époux faisaient encore ménage commun et que leur but était l'entretien de ceux-ci. A l'instar du Tribunal de premičre instance, la Cour de justice a considéré qu'au stade des mesures provisoires, le défendeur avait déjŕ été rendu attentif ŕ la nécessité de réduire ses frais de logement, dont l'intégralité ne pouvait ętre prise en compte; il n'établissait cependant pas avoir pris des mesures en ce sens. De l'avis de l'autorité cantonale, un loyer de 2'000 fr. par mois paraît adéquat, ce montant étant supérieur, selon les statistiques cantonales, au prix de location moyen d'un appartement de cinq pičces ŕ Genčve, sans les charges. Une telle somme lui permettrait de se loger convenablement nonobstant la crise du logement. Il pourrait ainsi louer sa villa de quatorze pičces de maničre ŕ couvrir, ŕ tout le moins, ses charges hypothécaires, de l'ordre de 5'200 fr. par mois. Il n'y a pas de motif de s'écarter de cette opinion. Des frais de logement de l'ampleur invoquée par le recourant apparaissent en effet disproportionnés pour une personne seule. Au vu des données statistiques retenues dans l'arręt déféré, un loyer mensuel de 2'000 fr. se révčle équitable, d'autant que, comme le souligne la Cour de justice, les enfants doivent pouvoir bénéficier d'un niveau de vie comparable ŕ celui de leur pčre. Quant aux autres pręts, cette juridiction a estimé qu'ils ne pouvaient ętre pris en considération, car ils servaient les seuls intéręts du défendeur et devaient par conséquent céder le pas aux créances d'aliments. Le recourant soutient qu'ils ont au contraire été contractés pour l'entretien de la famille, autrement dit dans l'intéręt des deux époux. Ce faisant, il s'écarte des constatations de fait de l'arręt entrepris, ce qui n'est pas admissible dans le recours en réforme. En tant qu'elles sont recevables, ses critiques sont ainsi infondées. Pour le surplus, le recourant allčgue qu'il finance entičrement les études que son fils poursuit désormais en Angleterre, ce qui lui coűte environ 25'000 fr. par an. Il fait aussi valoir que l'intimée perçoit des rentes de l'assurance invalidité pour elle et les enfants. Ces faits ne résultent cependant pas de l'arręt entrepris: nouveaux, ils sont irrecevables. Enfin, l'autorité cantonale a considéré ŕ juste titre que, dčs le prononcé du divorce, le mari n'avait plus ŕ supporter les primes d'assurance maladie de l'épouse, lesquelles devaient par conséquent ętre incluses dans les charges de la demanderesse et non dans celles du défendeur. 5. Dans un autre moyen, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 286 al. 3 CC. Il conteste sa condamnation ŕ prendre en charge, sur la base de cet article, les besoins extraordinaires des enfants. 5.1 En vertu de cette disposition, introduite le 1er janvier 2000 (RO 1999 1138, 1142), le juge peut désormais contraindre les parents ŕ verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requičrent. Le Message du Conseil fédéral envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particuličres, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent ŕ couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financičre que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre ŕ un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut ętre demandée pour compléter aussi bien une contribution d'entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment oů les besoins extraordinaires de l'enfant surviennent (Micheli et al., Le nouveau droit du divorce, n. 408 ss, 415, p. 86/87). L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; dans la mesure oů les besoins extraordinaires sont déjŕ connus ou envisageables ŕ ce moment-lŕ, ils doivent en revanche ętre spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (Wullschleger, in Praxiskommentar Scheidungsrecht, Bâle 2000, n. 5 ad art. 285 CC). 5.2 La Cour de justice a confirmé le jugement de premičre instance, qui condamne le défendeur ŕ prendre en charge "l'intégralité des frais dentaires, orthodontiques et de lunettes des enfants qui ne seraient pas couverts par une assurance, étant précisé que lesdits traitements devront faire l'objet d'un devis préalable". Les autorités cantonales se sont fondées ŕ tort sur l'art. 286 al. 3 CC. Cette disposition n'est en effet pas applicable dans le cas particulier, comme il résulte des principes exposés ci-dessus (consid. 5.1). Le droit fédéral n'a cependant pas été violé, car l'art. 285 al. 1 CC autorise la prise en compte dans le jugement de divorce des besoins extraordinaires précités. 6. Invoquant les art. 2 al. 2 et 123 al. 2 CC, le recourant conteste le partage des avoirs de prévoyance eu égard, notamment, ŕ l'âge respectifs des conjoints. 6.1 Le nouveau droit du divorce prévoit le partage obligatoire et par moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux acquises durant le mariage (art. 122 ss CC). Selon l'art. 123 al. 2 CC, le juge du divorce peut toutefois refuser le partage, en tout ou en partie, lorsqu'il se révčle inéquitable pour des motifs tenant ŕ la liquidation du régime matrimonial ou ŕ la situation économique des époux aprčs le divorce. Les circonstances qui ont conduit au divorce et le comportement des conjoints durant le mariage ne jouent aucun rôle dans ce domaine (Thomas Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matičre de prévoyance professionnelle, in De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berne 1999, p. 78/79; cf. arręt 5C.159/2002 du 1er octobre 2002, in SJ 2003 I p. 63 s.). Cette disposition doit ętre appliquée de façon restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de son contenu; il convient en effet de distinguer le partage de la prévoyance professionnelle, qui dépend de la situation économique des époux pendant le mariage - ŕ l'instar de la liquidation du régime matrimonial - et la fixation de la contribution d'entretien, qui se rattache aux besoins et ŕ la situation des conjoints aprčs le divorce (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in Le nouveau droit du divorce, Lausanne 2000, ch. 4.4.2.2 et n. 208 p. 240). 6.2 Le recourant soutient d'abord en vain que l'intimée n'obtiendrait rien ŕ ce titre selon l'ancien droit du divorce, celui-ci n'étant en l'occurrence pas applicable (cf. supra consid. 2). A supposer qu'elles soient recevables (art. 63 al. 2 OJ), ses allégations selon lesquelles l'épouse serait exclusivement coupable de la désunion sont également sans pertinence, de telles circonstances n'entrant pas en ligne de compte en la matičre; l'intimée ne saurait dčs lors se voir reprocher de ce fait un éventuel abus de droit. Par ailleurs, il ne résulte pas des constatations de l'arręt entrepris que le partage par moitié des avoirs de prévoyance serait manifestement inéquitable. Il est en effet constant que le mariage a été conclu il y a plus de vingt ans, que l'épouse a cessé toute activité lucrative en 1983 pour se consacrer exclusivement ŕ l'éducation des enfants et ŕ la tenue du ménage et qu'elle n'a recommencé ŕ exercer une profession qu'aprčs la séparation du couple, survenue en 1997. Assistante en médecine dentaire, elle a alors repris, aprčs une formation complémentaire, un emploi ŕ 80% en tant qu'aide-soignante ŕ domicile, sans grande perspective d'avancement. L'arręt déféré retient en outre que ses gains mensuels nets sont trčs inférieurs ŕ ceux de son mari, puisqu'elle réalise en moyenne un salaire de 3'100 fr. environ, alors que celui-ci bénéficie d'un revenu de 15'709 fr.50; quant ŕ sa prestation de libre passage accumulée pendant le mariage, elle s'élevait, au 31 juillet 2001, ŕ 8'933 fr.65, contre 639'319 fr. s'agissant de celle du défendeur. Dans ces circonstances et compte tenu de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), l'autorité cantonale n'a nullement violé le droit fédéral en retenant qu'il ne se justifiait pas de déroger ŕ la rčgle du partage par moitié, nonobstant la différence d'âge entre les parties. La Cour de justice a en effet considéré ŕ juste titre qu'étant donné son âge et sa formation, les perspectives professionnelles et les espérances salariales de l'épouse se trouvaient limitées, tandis que le mari pouvait continuer ŕ se constituer une prévoyance en rapport avec les gains confortables qui étaient les siens. Dčs lors, il importe peu que l'arręt entrepris retienne que le recourant est propriétaire d'une villa d'une valeur fiscale d'environ 1'300'000 fr., sans mentionner les dettes hypothécaires dont ce bien est grevé. 7. Le recourant soutient en outre que l'autorité cantonale a violé l'art. 125 CC en le condamnant ŕ verser ŕ l'intimée une contribution de 1'200 fr. par mois jusqu'en octobre 2008. Il expose que l'allocation d'une pension consécutive au divorce constitue l'exception et qu'en l'occurrence, l'épouse peut assumer son propre entretien. Il reproche en particulier ŕ l'autorité cantonale de n'avoir tenu compte ni de la différence d'âge entre les parties, ni du résultat du partage de leurs prestations de sortie, et prétend qu'il ne dispose d'aucune fortune, vu les dettes qui grčvent sa villa. Par conséquent, aucune contribution ne pourrait ętre mise ŕ sa charge en faveur de l'intimée. 7.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-męme ŕ son entretien convenable, y compris ŕ la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui du "clean break" qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir ŕ ses propres besoins aprčs le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation d'entretien repose ainsi principalement sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue ŕ la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit ętre fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive ŕ l'art. 125 al. 2 CC (ATF 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a p. 138/139 et les nombreuses citations). La mesure de l'entretien convenable est essentiellement déterminée par le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Il est généralement admis que le conjoint bénéficiaire a droit dans l'idéal ŕ un montant qui, ajouté ŕ ses ressources propres, lui permette de maintenir le train de vie mené durant le mariage; lorsqu'il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'aliments peut prétendre au męme train de vie que le débiteur (arręt 5C.205/2001 du 29 octobre 2001, consid. 4c). La jurisprudence selon laquelle la contribution d'entretien doit ętre assurée aussi longtemps que le plus jeune des enfants attribué au conjoint crédirentier n'a pas atteint, en rčgle générale, l'âge de seize ans, reste pleinement valable sous l'empire du nouveau droit du divorce (arręt 5C.48/2001 du 28 aoűt 2001, consid. 4, in FamPra 2002 p.145). 7.2 Selon les constatations de l'arręt entrepris (art. 63 al. 2 OJ), le calcul du minimum vital du mari révčle un disponible de l'ordre de 8'800 fr. et celui de l'épouse, un déficit d'environ 1'850 fr. Aprčs versement des contributions d'entretien pour les enfants, ŕ savoir 4'000 fr., le recourant bénéficie donc d'un solde de 4'800 fr., contre 2'150 fr. pour l'intimée. Dans ces conditions, et au vu des principes susmentionnés, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en octroyant ŕ l'épouse une contribution de 1'200 fr. par mois, limitée dans le temps. ll est en effet établi que l'intimée dispose de ressources financičres trčs inférieures ŕ celles de son mari et, par conséquent, de possibilités moindres de se constituer une prévoyance future; d'autant qu'elle restera entravée dans sa capacité de gain jusqu'en octobre 2008, date ŕ laquelle sa fille cadette aura atteint l'âge de seize ans. Il s'agit lŕ d'une conséquence de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), que les époux doivent supporter en commun (ATF 127 III 136 consid. 2a p. 138); or ce critčre doit particuličrement ętre pris en considération dans le cadre de la fixation de la contribution aprčs divorce (cf. parmi de nombreux auteurs: Heinz Hausheer, Der Scheidungsunterhalt und die Familienwohnung, in Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berne 1999, n. 3.35.43 p. 142 ss). L'autorité cantonale ne saurait dčs lors se voir reprocher d'avoir alloué ŕ la demanderesse une contribution temporaire, visant ŕ compenser la diminution de sa capacité lucrative engendrée par l'éducation de sa plus jeune fille. Le montant de 1'200 fr. par mois, arręté ŕ ce titre, n'apparaît en outre pas inéquitable. Compte tenu de ce qui précčde, les considérations du recourant relatives ŕ la différence d'âge entre les parties et au résultat prévisible du partage de leurs prestations de sortie ne sont pas décisives; de męme, il importe peu que l'autorité cantonale ait retenu qu'il disposait d'une fortune en omettant de tenir compte de ses dettes. 8. Le recourant reproche enfin ŕ la cour cantonale d'avoir dispensé l'intimée de lui rembourser le montant des provisions ad litem, ŕ savoir 20'000 fr. au total, pour des motifs tenant ŕ la situation financičre respective des parties. Si un époux ne dispose pas des moyens suffisants, il peut exiger de son conjoint, sur la base des art. 159 al. 3 et 163 CC, qu'il lui fasse l'avance des frais du procčs en divorce (provision ad litem) pour lui permettre de sauvegarder ses intéręts (ATF 117 II 127 consid. 6 p. 132 et les références citées). Le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dčs lors devoir ętre remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties. Cette répartition relčve toutefois des rčgles de la procédure cantonale (ATF 66 II 70 consid. 3 p. 71/72). Tel qu'il est formulé, le grief apparaît ainsi irrecevable en instance de réforme. 9. En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable. Les frais judiciaires seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties, ŕ A.________ et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 31 mars 2003 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: